Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Qualification des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Qualification des infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) Le non-respect des conditions d'accessibilité ou des mesures d'aménagements raisonnables établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, si cela n'empêche pas l'utilisation en toute sécurité de l'espace, de l'équipement, du logement, du moyen de transport, de la communication ou du service.
b) L'absence des moyens de signalisation nécessaires pour identifier les éléments ou les itinéraires piétons accessibles, si cela ne génère pas de situations de risque ou de danger.
c) Le défaut d'entretien des éléments nécessaires pour garantir les conditions d'accessibilité, y compris les itinéraires d'accessibilité, établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, si cette omission ne génère pas de situations de risque ou de danger.
d) Les actes intentionnels qui endommagent les éléments nécessaires pour garantir les conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, s'il en résulte une atteinte légère aux conditions d'accessibilité.
e) L'usage frauduleux indu du label de qualité, entendu comme l'usage trompeur ou illégal dans le but d'obtenir des avantages indus.
f) Le non-respect des devoirs et des obligations formelles (déclaratives) et matérielles établis par la présente Loi, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'infraction grave ou très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le non-respect des conditions d'accessibilité ou des aménagements raisonnables établis par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, si cela entrave ou limite l'accès au territoire, aux bâtiments, aux transports, aux produits, aux services, aux processus et aux communications.
b) Le défaut d'entretien des éléments nécessaires pour garantir les conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante qui peut générer des situations de risque ou de danger.
c) L'obstruction ou le refus de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou par leurs agents pour l'accomplissement des fonctions d'information, de surveillance, d'enquête, de contrôle fiscal, d'instruction et d'exécution de l'accessibilité dans les conditions établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante.
d) L'usage frauduleux de la carte de stationnement, entendu comme l'usage trompeur ou illégal dans le but d'obtenir des avantages indus.
e) Le non-respect de l'obligation d'élaborer, d'enregistrer ou d'exécuter les plans d'accessibilité dans les délais établis.
f) La commission de trois infractions légères dans un délai de trois ans.
3. Constituent des infractions très graves :
a) Le non-respect de la réglementation en matière d'accessibilité qui empêche ou entrave gravement l'exercice des droits fondamentaux et la jouissance des libertés publiques.
b) Les actions liées à l'accessibilité qui causent délibérément un préjudice économique ou professionnel grave aux personnes.
c) L'imposition, la pression ou la menace exercée sur la personne intéressée ou sur des tiers, personnes physiques ou morales, qui lui sont liés, afin qu'ils renoncent totalement ou partiellement à leurs droits, ainsi que tout acte de représailles ou de vengeance découlant de l'exercice d'une action en justice dans le domaine de l'accessibilité.
d) Ne pas effectuer les corrections indiquées par les organes compétents pour autant que cela génère des situations de risque ou des dommages pour l'intégrité physique ou psychique ou pour la santé des personnes en situation de handicap.
e) Faire payer la mise à disposition des conditions d'accessibilité obligatoires en vertu de la présente Loi.
f) La commission de trois infractions graves dans un délai de trois ans.
4. Si les faits constitutifs d'une infraction au sens de la présente Loi le sont également en application d'une norme sectorielle, le régime de sanctions de cette norme sectorielle s'applique.
Art. 45 de la Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2025/art-45
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