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Convention internationale en vigueur

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 18/10/2010.
Type
bilatérale · Agència Internacional de l'Energia Atòmica · désarmement et droit humanitaire
Parties
Agence internationale de l'énergie atomique
Signature
09/01/2001
Entrée en vigueur
18/10/2010
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 58/2010 (13/10/2010) · texte · Edicte del 13.10.10 pel qual es fan públics l’Acord entre el Principat d’Andorra i l’Agència Internacional de l’Energia …
  • BOPA n° 69/2010 (09/12/2010) · entrée en vigueur · Edicte del 29 de novembre del 2010 pel qual es fa pública l’entrada en vigor de l’Acord entre el Principat d’Andorra i l…

Édit Le 9 janvier 2001 ont été signés, à Vienne, l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et le Protocole joint relatif aux petites quantités.

Vu que l'article 15 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités du 19 décembre 1996 dispose que le Gouvernement doit ordonner la publication des traités régis par l'article 64.2 de la Constitution andorrane immédiatement après la manifestation du consentement ; Vu que l'article 19 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités prévoit un délai de 15 jours ouvrables pour considérer l'approbation tacite du Conseil général et des coprinces ; Vu que le chef du Gouvernement a informé en date du 6 septembre 2010 le syndic général et les coprinces que le Gouvernement avait approuvé l'Accord et le Protocole susmentionnés ; Attendu que la Sindicatura, en sa réunion du 14 septembre 2010, a examiné les documents transmis par le Gouvernement, enregistrés en date du 7 septembre, et a décidé, conformément à l'article 64.2 de la Constitution et à l'article 90 du Règlement du Conseil général, d'ordonner leur publication au Bulletin du Conseil général ; Sont rendus publics l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et le Protocole joint relatif aux petites quantités, signés à Vienne le 9 janvier 2001, dont les textes sont annexés ci-après : ACCORD ENTRE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES CONSIDÉRANT que la Principauté d'Andorre (ci-après dénommée « Andorre ») est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « le Traité »), ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968, et entré en vigueur le 5 mars 1970 ; VU le paragraphe 1 de l'article III du Traité, qui dispose ce qui suit : « Tout État non doté d'armes nucléaires qui est Partie au présent Traité s'engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

Les modalités d'application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d'une telle installation.

Les garanties requises par le présent article s'appliqueront à toutes les matières brutes ou à tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire des États parties au présent Traité, sur des territoires sous leur juridiction ou dans des entreprises sous leur contrôle, quel que soit le lieu où elles se trouvent. » CONSIDÉRANT que l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») est habilitée, en vertu de l'article III de son Statut, à conclure ce type d'accords ; Andorre et l'Agence sont convenues de ce qui suit : PREMIÈRE PARTIE ENGAGEMENT FONDAMENTAL

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Article 1.

Andorre s'engage, conformément au paragraphe 1 de l'article III du Traité, à accepter des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d'Andorre, sous sa juridiction, ou dans des entreprises sous son contrôle, quel que soit le lieu où elles se trouvent, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. APPLICATION DES GARANTIES

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Article 2.

L'Agence a le droit et l'obligation de veiller à l'application des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d'Andorre, sous sa juridiction, ou dans des entreprises sous son contrôle, quel que soit le lieu où elles se trouvent, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. COOPÉRATION ENTRE ANDORRE ET L'AGENCE

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Article 3.

Andorre et l'Agence coopèrent en vue de faciliter l'application des garanties prévues au présent Accord. APPLICATION DES GARANTIES

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Article 4.

Les garanties prévues au présent Accord sont appliquées de manière à :

a) Éviter d'entraver le progrès économique et technologique d'Andorre ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières nucléaires ;

b) Éviter de s'immiscer indûment dans les activités nucléaires pacifiques d'Andorre et, notamment, dans l'exploitation des installations ;

c) Être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer que les activités nucléaires sont menées de manière économique et sûre.

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Article 5.

a) L'Agence prend toutes les précautions nécessaires pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou toute autre information confidentielle dont elle a connaissance en raison de l'application du présent Accord.

b)

i) L'Agence ne publie ni ne communique à aucun État, organisation ou personne aucune information qu'elle a obtenue à l'occasion de l'application du présent Accord ; toutefois, des détails particuliers de l'application de l'Accord peuvent être communiqués au Conseil des gouverneurs de l'Agence (ci-après dénommé « le Conseil ») et aux membres du personnel de l'Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités dans l'application du présent Accord ; ii) Sur décision du Conseil, des informations succinctes sur les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord peuvent être publiées si les États directement intéressés y consentent.

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Article 6.

a) L'Agence tient compte, lorsqu'elle applique les garanties prévues au présent Accord, de tous les progrès technologiques en matière de garanties, et fait tout son possible pour optimiser le rapport coût-efficacité et pour assurer l'application du principe d'une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, grâce à l'utilisation d'appareils et d'autres techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente ou future le permet.

b) Pour optimiser le rapport coût-efficacité, il est fait usage de moyens tels que :

i) Le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux fins de la comptabilité ; ii) Des méthodes statistiques et le sondage aléatoire pour évaluer le flux des matériaux nucléaires ; iii) L'intensification des opérations de vérification aux stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites, transformées, utilisées ou entreposées des matières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou des dispositifs explosifs nucléaires peuvent être facilement fabriqués, et la réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matières nucléaires, à condition que cela ne constitue pas un obstacle pour l'Agence dans l'application des garanties prévues au présent Accord. SYSTÈME NATIONAL DE CONTRÔLE DES MATIÈRES

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Article 7.

a) Andorre établit et applique un système de comptabilité et de contrôle pour toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord.

b) L'Agence applique les garanties de manière à pouvoir, afin d'établir qu'il n'y a pas eu détournement de matières nucléaires de leur utilisation pacifique vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système andorran. Cette vérification comprend, notamment, des mesures et des observations indépendantes effectuées par l'Agence conformément aux procédures spécifiées dans la deuxième partie du présent Accord. Lorsqu'elle procède à cette vérification, l'Agence tient compte de l'efficacité technique du système andorran. RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER À L'AGENCE

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Article 8.

a) Pour assurer l'application effective des garanties prévues au présent Accord, Andorre fournit à l'Agence, conformément aux dispositions de la deuxième partie de l'Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises auxdites garanties et les caractéristiques des installations qui ont de l'importance du point de vue du contrôle de ces matières.

b)

i) L'Agence ne demande que le minimum de renseignements nécessaire à l'exécution de ses obligations découlant du présent Accord ; ii) Les renseignements relatifs aux installations sont réduits au minimum nécessaire au contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord.

c) Si Andorre le demande, l'Agence est disposée à examiner, en un lieu relevant de la juridiction d'Andorre, les renseignements descriptifs qui, de l'avis d'Andorre, sont particulièrement sensibles. Il n'est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l'Agence s'ils sont conservés en un lieu relevant de la juridiction d'Andorre afin que l'Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté. INSPECTEURS DE L'AGENCE

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Article 9.

a)

i) L'Agence doit obtenir le consentement d'Andorre pour désigner des inspecteurs de l'Agence pour Andorre ; ii) Si, lorsqu'une désignation est proposée, ou à tout autre moment après la désignation d'un inspecteur, Andorre se prononce contre la désignation de cet inspecteur, l'Agence doit proposer à Andorre une ou plusieurs autres désignations ; iii) Si, du fait du refus répété d'Andorre d'accepter la désignation d'inspecteurs de l'Agence, les inspections qui doivent être effectuées conformément à l'Accord sont entravées, le directeur général de l'Agence (ci-après dénommé « le directeur général ») saisit le Conseil de ce refus afin qu'il l'examine et adopte les mesures appropriées.

b) Andorre prend les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l'Agence puissent s'acquitter efficacement de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord.

c) Les visites et les activités des inspecteurs de l'Agence sont organisées :

i) En réduisant au minimum les inconvénients et les perturbations pour Andorre et pour les activités nucléaires pacifiques inspectées ; ii) En assurant la protection des secrets industriels ou de toute autre information confidentielle venant à la connaissance des inspecteurs. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

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Article 10.

Andorre accorde à l'Agence (notamment à ses biens, fonds et avoirs) ainsi qu'à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions en vertu du présent Accord les mêmes privilèges et immunités que ceux prévus par les dispositions de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. LEVÉE DES GARANTIES

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Article 11.

Consommation ou dilution des matières nucléaires Les garanties cessent d'être applicables lorsque l'Agence a constaté que les matières nucléaires ont été consommées, ou ont été diluées de telle manière qu'elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire soumise aux garanties, ou lorsqu'elles sont devenues pratiquement irrécupérables.

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Article 12.

Transfert de matières nucléaires hors d'Andorre Andorre notifie à l'avance à l'Agence les transferts prévus hors d'Andorre de matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, conformément aux dispositions de la deuxième partie de l'Accord. L'Agence cesse d'appliquer les garanties relatives aux matières nucléaires découlant du présent Accord lorsque l'État destinataire en a assumé la responsabilité, comme prévu dans la deuxième partie. L'Agence tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas échéant, la réapplication des garanties aux matières nucléaires transférées.

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Article 13.

Dispositions relatives aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non nucléaires Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord doivent être utilisées dans des activités non nucléaires, par exemple pour la production d'alliages ou de céramiques, Andorre convient avec l'Agence, avant que les matières ne soient utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties propres à ces matières peuvent cesser d'être appliquées. NON-APPLICATION DES GARANTIES AUX MATIÈRES NUCLÉAIRES DEVANT ÊTRE UTILISÉES DANS DES ACTIVITÉS NON PACIFIQUES

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Article 14.

Si Andorre a l'intention, dans l'exercice de son droit, d'utiliser des matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties découlant du présent Accord dans une activité nucléaire qui n'exige pas l'application de garanties aux termes du présent Accord, la procédure suivante est suivie :

a) Andorre informe l'Agence de l'activité et précise :

i) Que l'utilisation de matières nucléaires dans une activité militaire non interdite n'est pas incompatible avec un éventuel engagement d'Andorre en exécution duquel les garanties de l'Agence s'appliquent, et que ces matières ne sont utilisées que dans une activité nucléaire pacifique ; ii) Que, pendant la période au cours de laquelle les garanties ne s'appliquent pas, les matières nucléaires ne serviront pas à la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

b) Andorre et l'Agence concluent un arrangement selon lequel, tant que les matières nucléaires sont utilisées dans une activité de cette nature, les garanties établies dans le présent Accord ne s'appliquent pas. L'arrangement précise dans la mesure du possible la période ou les circonstances dans lesquelles les garanties ne s'appliquent pas. En tout état de cause, les garanties établies dans le présent Accord s'appliquent de nouveau dès le moment où les matières sont retransférées à une activité nucléaire pacifique. L'Agence doit être informée de la quantité totale et de la composition de ces matières non soumises aux garanties qui se trouvent en Andorre, ainsi que de toute exportation de ces matières ;

c) Chaque arrangement est conclu avec l'accord de l'Agence. Cet accord est donné le plus tôt possible ; il porte uniquement sur des questions telles que les dispositions relatives aux délais, aux procédures d'application, à l'élaboration de rapports, etc., mais n'implique pas une approbation de l'activité militaire – ni la connaissance des secrets militaires liés à cette activité – et ne porte pas sur l'utilisation de matières nucléaires dans cette activité. QUESTIONS FINANCIÈRES

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Article 15.

Tant qu'Andorre ne devient pas membre de l'Agence, elle rembourse intégralement à l'Agence toutes les dépenses de garanties engagées par l'Agence en vertu du présent Accord. À compter de la date à laquelle Andorre devient membre de l'Agence, Andorre et l'Agence règlent les dépenses occasionnées par l'exécution de leurs obligations respectives en vertu du présent Accord. Toutefois, dans les deux cas, si Andorre ou d'autres personnes relevant de sa juridiction engagent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande expresse de l'Agence, celle-ci en rembourse le montant si elle a préalablement accepté de le faire. En tout état de cause, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d'échantillons que les inspecteurs peuvent demander sont à la charge de l'Agence. RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGE NUCLÉAIRE

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Article 16.

Andorre veille à ce que l'Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de l'application du présent Accord, de la même protection que ses ressortissants en matière de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire, y compris les assurances ou autres garanties financières, que peut prévoir sa législation ou sa réglementation. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

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Article 17.

Toute demande de réparation formulée par Andorre à l'Agence ou par l'Agence à Andorre pour tout dommage résultant de l'application des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit international. MESURES PERMETTANT DE VÉRIFIER L'ABSENCE DE DÉTOURNEMENT

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Article 18.

Si, après avoir reçu un rapport du directeur général, le Conseil décide qu'il est essentiel et urgent qu'Andorre prenne une mesure déterminée afin qu'il puisse être vérifié que les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut demander à Andorre d'adopter ladite mesure sans délai, indépendamment de toute autre procédure engagée pour régler un différend conformément à l'article 22 du présent Accord.

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Article 19.

Si le Conseil, après avoir examiné les informations pertinentes communiquées par le directeur général, constate que l'Agence n'est pas en mesure de vérifier que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties découlant du présent Accord n'ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut établir le rapport prévu à l'alinéa C de l'article XII du Statut de l'Agence (ci-après dénommé « le Statut »), et peut également prendre, le cas échéant, les autres mesures prévues à ladite lettre. À cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines assurances formelles et offre à Andorre toutes les assurances formelles supplémentaires nécessaires. INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ACCORD ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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Article 20.

Andorre et l'Agence se consultent, à la demande de l'une ou l'autre partie, sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.

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Article 21.

Andorre peut demander que le Conseil examine toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord. Le Conseil invite Andorre à participer à ses débats sur toute question de cette nature.

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Article 22.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, à l'exception des différends relatifs à une constatation faite par le Conseil conformément à l'article 19, ou à une mesure adoptée par le Conseil à la suite de cette constatation, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen convenu entre Andorre et l'Agence, doit être soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à un tribunal arbitral composé comme suit : Andorre et l'Agence désignent chacune un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième qui préside le tribunal. Si Andorre ou l'Agence n'a pas désigné d'arbitre dans les trente jours suivant la demande d'arbitrage, Andorre ou l'Agence peut demander au président de la Cour internationale de justice d'en nommer un. La même procédure s'applique si le troisième arbitre n'est pas élu dans les trente jours suivant la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal arbitral ; toutes les décisions doivent être approuvées par deux arbitres. Le tribunal fixe la procédure d'arbitrage. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour Andorre et pour l'Agence. AMENDEMENT DE L'ACCORD

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Article 23.

a) Andorre et l'Agence se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, sur tout amendement au présent Accord.

b) Tous les amendements requièrent l'acceptation d'Andorre et de l'Agence.

c) Les amendements au présent Accord entrent en vigueur dans les mêmes conditions que l'Accord lui-même.

d) Le directeur général informe sans délai tous les États membres de l'Agence de tout amendement au présent Accord. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

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Article 24.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle l'Agence reçoit d'Andorre une notification écrite indiquant que les conditions législatives et constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur ont été remplies. Le directeur général informe sans délai tous les États membres de l'Agence de l'entrée en vigueur de l'Accord.

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Article 25.

Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps qu'Andorre est partie au Traité. DEUXIÈME PARTIE INTRODUCTION

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Article 26.

L'objet de la présente partie de l'Accord est de préciser les procédures à suivre pour exécuter les dispositions de la première partie. OBJECTIF DES GARANTIES

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Article 27.

L'objectif des procédures d'application des garanties énoncées dans la présente partie de l'Accord est de détecter rapidement le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues, et de dissuader tout détournement par le risque d'une détection rapide.

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Article 28.

Afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 27, la comptabilité des matières constitue une mesure de garantie d'importance essentielle, conjointement avec le confinement et la surveillance, en tant que mesures complémentaires importantes.

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Article 29.

La conclusion technique des opérations de vérification effectuées par l'Agence est une déclaration, pour chaque zone de bilan matières, qui indique la différence d'inventaire pour une période déterminée et les limites d'exactitude des différences déclarées. SYSTÈME NATIONAL DE COMPTABILITÉ ET DE CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

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Article 30.

Conformément à l'article 7, l'Agence, dans ses activités de vérification, utilise pleinement le système andorran de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord et évite toute répétition inutile des opérations de comptabilité et de contrôle effectuées par Andorre.

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Article 31.

Le système andorran de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord repose sur un ensemble de zones de bilan matières et permet, le cas échéant, et comme le précisent les arrangements subsidiaires, l'application des dispositions suivantes :

a) Un système de mesures pour déterminer les quantités de matières nucléaires reçues, produites, expédiées, consommées, perdues ou retirées de quelque autre manière du stock, et les quantités en stock ;

b) L'évaluation de la précision et de l'exactitude des mesures, et l'estimation de l'incertitude ;

c) Les procédures de constatation, d'examen et d'évaluation des différences entre les mesures effectuées par l'expéditeur et par le destinataire ;

d) Les procédures d'inventaire du stock physique ;

e) Les procédures d'évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurées ;

f) Un ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan matières, le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock, y compris les arrivées et les sorties ;

g) Les dispositions destinées à assurer l'application correcte des méthodes et des règles de comptabilité ;

h) Les procédures de communication des rapports à l'Agence conformément aux articles 58 à

68. POINT DE DÉPART DE L'APPLICATION DES GARANTIES

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Article 32.

Les garanties ne s'appliquent pas en vertu du présent Accord aux matières relevant des activités d'extraction ou de traitement des minerais.

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Article 33.

a) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible établi à la lettre

c) sont exportées directement ou indirectement vers un État non doté d'armes nucléaires, Andorre informe l'Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires.

b) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible établi à la lettre

c) sont importées, Andorre informe l'Agence de la quantité et de la composition de ces matières, à moins que ces matières ne soient importées à des fins spécifiquement non nucléaires.

c) Si des matières nucléaires d'une composition et d'une pureté propres à la fabrication de combustible ou à la séparation des isotopes sortent de l'usine ou du stade de traitement où elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées en Andorre, les matières nucléaires sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent Accord. LEVÉE DES GARANTIES

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Article 34.

a) Les garanties cessent de s'appliquer aux matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies mais qu'Andorre considère que la récupération des matières nucléaires contrôlées contenues dans les résidus à récupérer n'est pas réalisable ou n'est pas souhaitable pour le moment, Andorre et l'Agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.

b) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 13, sous réserve qu'Andorre et l'Agence conviennent que ces matières nucléaires sont pratiquement irrécupérables. EXONÉRATION DES GARANTIES

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Article 35.

À la demande d'Andorre, l'Agence exonère des garanties les matières nucléaires suivantes :

a) Les produits fissiles spéciaux utilisés en quantités d'un gramme ou moins en tant qu'éléments sensibles dans des appareils ;

b) Les matières nucléaires utilisées dans des activités non nucléaires conformément à l'article 13, pour autant qu'elles soient récupérables ;

c) Le plutonium dont la teneur isotopique en plutonium 238 est supérieure à 80%.

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Article 36.

À la demande d'Andorre, l'Agence exonère des garanties les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, si la quantité totale des matières nucléaires exonérées en Andorre, en vertu du présent article, n'excède à aucun moment les quantités suivantes :

a) Un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant contenir un ou plusieurs des produits suivants :

i) Plutonium ; ii) Uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20%) ; le poids pris en compte est le produit du poids réel par l'enrichissement ; iii) Uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20%) mais supérieur à celui de l'uranium naturel ; le poids pris en compte est le produit du poids réel par cinq fois le carré de l'enrichissement ;

b) Dix tonnes au total d'uranium naturel et d'uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 (0,5%) ;

c) Vingt tonnes d'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) ;

d) Vingt tonnes de thorium, ou les quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier en vue d'une application uniforme.

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Article 37.

Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière. ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES

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Article 38.

Andorre et l'Agence concluent des arrangements subsidiaires qui précisent en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter efficacement de ses responsabilités en vertu du présent Accord, la manière dont les procédures établies par le présent Accord seront appliquées. Andorre et l'Agence peuvent étendre ou modifier, d'un commun accord, les arrangements subsidiaires sans amender le présent Accord.

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Article 39.

Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent Accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur. Andorre et l'Agence s'efforcent de faire en sorte qu'ils entrent en vigueur dans les vingt-quatre jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ; ce délai ne peut être prolongé que si Andorre et l'Agence en sont convenues. Andorre communique ponctuellement à l'Agence les informations nécessaires à l'élaboration de ces arrangements. À compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Agence a le droit d'appliquer les procédures qui y sont établies en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l'inventaire établi à l'article 40, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas entrés en vigueur. INVENTAIRE

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Article 40.

Sur la base du rapport initial mentionné à l'article 61, l'Agence établit un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en Andorre en vertu du présent Accord, quelle que soit leur origine, et le tient à jour en se fondant sur les rapports ultérieurs et sur les résultats de ses opérations de vérification. L'Agence transmet des copies de l'inventaire à Andorre selon la périodicité convenue. RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS Dispositions générales

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Article 41.

Conformément à l'article 8, les renseignements descriptifs relatifs aux installations existantes sont communiqués à l'Agence au cours de la discussion des arrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les installations nouvelles sont précisés dans lesdits arrangements ; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l'introduction de matières nucléaires dans une installation nouvelle.

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Article 42.

Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence doivent contenir pour chaque installation, le cas échéant :

a) L'identification de l'installation, avec indication de ses caractéristiques générales, de son objet, de sa capacité nominale et de sa situation géographique, ainsi que du nom et de l'adresse à utiliser pour les affaires courantes ;

b) Une description de l'aménagement général de l'installation, avec indication, dans la mesure du possible, de la forme, de l'emplacement et du flux des matières nucléaires, ainsi que de la disposition générale du matériel important qui utilise, produit ou traite des matières nucléaires ;

c) Une description des caractéristiques de l'installation en ce qui concerne la comptabilité des matières, le confinement et la surveillance ;

d) Une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en vigueur ou proposées, de l'installation, indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l'exploitant, les opérations de mesure du flux et la procédure d'inventaire du stock physique.

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Article 43.

Tout autre renseignement utile pour l'application des garanties en relation avec chaque installation doit être communiqué à l'Agence, en particulier des renseignements sur l'organigramme des responsabilités relatives à la comptabilité et au contrôle des matières. Andorre communique à l'Agence les renseignements complémentaires sur les normes de santé et de sécurité que l'Agence devra observer et que les inspecteurs devront respecter dans l'installation.

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Article 44.

Les renseignements descriptifs relatifs aux modifications qui ont une incidence sur les effets des garanties doivent être communiqués à l'Agence pour examen ; celle-ci doit également être informée de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l'article 43, suffisamment à l'avance pour que les procédures d'application des garanties puissent être adaptées si nécessaire.

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Article 45.

Objectifs de l'examen des renseignements descriptifs Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence sont utilisés aux fins suivantes :

a) Connaître les caractéristiques des installations et des matières nucléaires qui présentent un intérêt pour l'application des garanties aux matières nucléaires, de manière suffisamment détaillée pour faciliter la vérification ;

b) Déterminer les zones de bilan matières que l'Agence utilisera aux fins de la comptabilité et choisir les points stratégiques qui constituent des points de mesure principaux et qui servent à déterminer le flux et le stock des matières nucléaires ; pour déterminer ces zones de bilan matières, l'Agence applique principalement les critères suivants :

i) La taille des zones de bilan matières dépend de l'exactitude avec laquelle il est possible d'établir le bilan matières ; ii) Pour déterminer les zones de bilan matières, tous les efforts doivent être faits pour utiliser le confinement et la surveillance afin que les mesures du flux soient complètes et de simplifier ainsi l'application des garanties en concentrant les opérations de mesure aux points de mesure principaux ; iii) Plusieurs zones de bilan matières utilisées dans une installation ou en différents endroits d'une même zone de bilan matières peuvent être combinées aux fins de la comptabilité de l'Agence, si l'Agence établit que cette combinaison est compatible avec les besoins en matière de vérification ; iv) À la demande d'Andorre, une zone de bilan matières spéciale peut être définie, englobant une procédure comportant des détails sensibles du point de vue commercial ;

c) Fixer la fréquence théorique et la procédure d'inventaire du stock physique des matières nucléaires aux fins de la comptabilité de l'Agence ;

d) Déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi que les méthodes d'évaluation de la comptabilité ;

e) Déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la quantité et de l'emplacement des matières nucléaires, et arrêter les procédures de vérification ;

f) Déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et de techniques de confinement et de surveillance, ainsi que les points stratégiques auxquels elles seront appliquées. Les résultats de l'examen des renseignements descriptifs sont inclus dans les arrangements subsidiaires.

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Article 46.

Révision des renseignements descriptifs Les renseignements descriptifs sont révisés compte tenu des changements des conditions d'exploitation, des progrès de la technologie, des garanties ou de l'expérience acquise dans l'application des procédures de vérification, afin de modifier les mesures que l'Agence a adoptées conformément à l'article 45.

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Article 47.

Vérification des renseignements descriptifs Avec la coopération d'Andorre, l'Agence peut envoyer des inspecteurs dans les installations pour vérifier les renseignements descriptifs qui lui ont été communiqués en vertu des articles 41 à 44 aux fins énoncées à l'article 45. RENSEIGNEMENTS SUR LES MATIÈRES NUCLÉAIRES SE TROUVANT EN DEHORS DES INSTALLATIONS

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Article 48.

Lorsque des matières nucléaires doivent être utilisées habituellement en dehors des installations, les renseignements suivants sont communiqués à l'Agence, le cas échéant :

a) Une description générale de l'utilisation des matières nucléaires, leur emplacement géographique, ainsi que le nom et l'adresse à utiliser pour les affaires courantes.

b) Une description générale des procédures en vigueur ou proposées pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, notamment l'organigramme des responsabilités pour la comptabilité et le contrôle des matières. L'Agence est informée sans délai de toute modification des renseignements communiqués en vertu du présent article.

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Article 49.

Les renseignements communiqués à l'Agence en vertu de l'article 48 peuvent être utilisés, dans la mesure jugée appropriée, aux fins énoncées aux lettres

b) à

f) de l'article 45. COMPTABILITÉ Dispositions générales

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Article 50.

Lorsqu'Andorre établit son système de contrôle des matières comme le prévoit l'article 7, elle instaure une comptabilité pour chacune des zones de bilan matières. La comptabilité à tenir est décrite dans les arrangements subsidiaires.

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Article 51.

Andorre prend des dispositions pour que les inspecteurs puissent examiner la comptabilité, en particulier si celle-ci n'est pas tenue en anglais, en espagnol, en français ou en russe.

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Article 52.

La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans.

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Article 53.

La comptabilité comprend, le cas échéant :

a) Des relevés comptables de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord,

b) Des relevés d'opérations pour les installations qui contiennent ces matières nucléaires.

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Article 54.

Le système de mesures sur lequel repose la comptabilité utilisée pour l'établissement des rapports est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est d'une qualité équivalente à ces normes. Relevés comptables

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Article 55.

Les relevés comptables comprennent, pour chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes :

a) Toutes les variations de stock, afin de pouvoir déterminer le stock comptable à tout moment ;

b) Tous les résultats de mesures utilisés pour déterminer le stock physique ;

c) Tous les ajustements et toutes les corrections apportés aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques.

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Article 56.

Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés indiquent, pour chaque lot de matières nucléaires : l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les relevés spécifient les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium séparément pour chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de stock sont indiquées la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.

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Article 57.

Relevés d'opérations Les relevés d'opérations comprennent pour chaque zone de bilan matières, le cas échéant, les écritures suivantes :

a) Les données d'exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires ;

b) Les informations obtenues par l'étalonnage des réservoirs et des appareils, et au moyen de l'échantillonnage et des analyses, les procédures de contrôle de la qualité des mesures et les estimations calculées des erreurs aléatoires et systématiques ;

c) La description de la procédure suivie pour préparer et établir un inventaire du stock physique, et pour que cet inventaire soit exact et complet ;

d) La description des dispositions adoptées pour déterminer la cause et l'ampleur de toute perte accidentelle ou non mesurée susceptible de se produire. RAPPORTS Dispositions générales

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Article 58.

Andorre communique à l'Agence les rapports définis aux articles 59 à 68, en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord.

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Article 59.

Les rapports sont rédigés en anglais, en espagnol, en français ou en russe, sauf disposition contraire des arrangements subsidiaires.

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Article 60.

Les rapports sont fondés sur la comptabilité tenue conformément aux articles 50 à 57 et comprennent, selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux. Rapports comptables

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Article 61.

L'Agence reçoit un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord. Andorre adresse le rapport initial à l'Agence dans les trente jours suivant le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent Accord est entré en vigueur, et y décrit la situation au dernier jour de ce mois.

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Article 62.

Pour chaque zone de bilan matières, Andorre adresse à l'Agence les rapports comptables suivants :

a) Les rapports sur les variations de stock indiquant toutes les variations du stock de matières nucléaires. Les rapports sont envoyés dès que possible et en tout état de cause dans les trente jours suivant la fin du mois au cours duquel les variations de stock se sont produites ou ont été constatées ;

b) Les rapports sur le bilan matières indiquant le bilan matières fondé sur le stock physique des matières nucléaires effectivement présentes dans la zone de bilan matières. Les rapports sont envoyés dès que possible et en tout état de cause dans les trente jours suivant la réalisation d'un inventaire du stock physique. Les rapports sont fondés sur les informations disponibles à la date de leur établissement et peuvent être rectifiés ultérieurement, le cas échéant.

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Article 63.

Les rapports sur les variations de stock fournissent l'identification des matières et les données relatives au lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la variation de stock et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire. Ces rapports sont accompagnés de notes concises :

a) Expliquant les variations de stock sur la base des données d'exploitation enregistrées dans les relevés d'opérations prévus à la lettre

a) de l'article 57 ;

b) Décrivant, comme le spécifient les arrangements subsidiaires, le programme d'opérations prévu, notamment l'inventaire du stock physique.

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Article 64.

Andorre rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction, soit périodiquement dans une liste récapitulative, soit séparément. Il est rendu compte des variations de stock par lot. Comme le spécifient les arrangements subsidiaires, les petites variations de stock de matières nucléaires, telles que les transferts d'échantillons pour analyse, peuvent être regroupées pour être déclarées comme une seule variation de stock.

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Article 65.

L'Agence communique à Andorre, pour chaque zone de bilan matières, des inventaires semestriels du stock comptable de matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, établis à partir des rapports sur les variations de stock pour la période à laquelle se rapporte chacun de ces inventaires.

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Article 66.

Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, à moins qu'Andorre et l'Agence n'en conviennent autrement :

a) Stock physique initial ;

b) Variations de stock (d'abord les augmentations, ensuite les diminutions) ;

c) Le stock comptable final ;

d) Les différences entre l'expéditeur et le destinataire ;

e) Le stock comptable final ajusté ;

f) Le stock physique final ;

g) La différence d'inventaire. À chaque rapport sur le bilan matières est joint un inventaire du stock physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot l'identification des matières et les données relatives au lot en question.

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Article 67.

Rapports spéciaux Andorre présente des rapports spéciaux sans délai :

a) Si les circonstances ou un incident exceptionnel amènent Andorre à penser que des matières nucléaires ont été perdues ou pourraient avoir été perdues en quantités supérieures aux limites spécifiées à cet effet dans les arrangements subsidiaires ;

b) Si le confinement a changé de façon inattendue par rapport à ce qui est spécifié dans les arrangements subsidiaires, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires a pu se produire.

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Article 68.

Précisions et éclaircissements À la demande de l'Agence, Andorre fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties. INSPECTIONS

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Article 69.

Dispositions générales L'Agence a le droit d'effectuer les inspections conformément aux dispositions des articles 70 à

81. Objectifs des inspections

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Article 70.

L'Agence peut effectuer des inspections ad hoc pour :

a) Vérifier les informations contenues dans le rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ;

b) Identifier et vérifier les changements qui se sont produits dans la situation depuis la date du rapport initial ;

c) Identifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition des matières nucléaires conformément aux articles 92 et 95, avant leur transfert hors d'Andorre ou lors de leur transfert vers le territoire d'Andorre.

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Article 71.

L'Agence peut effectuer des inspections régulières pour :

a) Vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité ;

b) Vérifier l'emplacement, l'identité, la quantité et la composition de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ;

c) Vérifier les informations sur les causes possibles des différences d'inventaire, des différences entre l'expéditeur et le destinataire, et des incertitudes sur le stock comptable.

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Article 72.

L'Agence peut effectuer des inspections spéciales, sous réserve des dispositions de l'article 76 :

a) Pour vérifier les informations contenues dans les rapports spéciaux ;

b) Si l'Agence estime que les informations communiquées par Andorre, tant les explications données par Andorre que les informations obtenues au moyen des inspections régulières, ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités en vertu du présent Accord. Une inspection est dite spéciale lorsqu'elle s'ajoute aux inspections régulières prévues aux articles 77 à 81 ou lorsque les inspecteurs ont un droit d'accès à des informations ou à des emplacements qui s'ajoutent à ceux spécifiés à l'article 75 pour les inspections régulières et les inspections ad hoc. Portée des inspections

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Article 73.

Aux fins spécifiées aux articles 70 à 72, l'Agence peut :

a) Examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 50 à 57 ;

b) Effectuer des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ;

c) Vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de contrôle de mesure ;

d) Appliquer et utiliser les mesures de surveillance et de confinement ;

e) Utiliser d'autres méthodes objectives qui soient techniquement applicables.

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Article 74.

Dans le cadre des dispositions de l'article 73, l'Agence est habilitée à :

a) S'assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour le bilan matières le sont conformément aux procédures qui donnent des échantillons représentatifs, surveiller le traitement et l'analyse des échantillons, et obtenir des doubles de ces échantillons ;

b) S'assurer que les mesures de matières nucléaires effectuées aux points de mesure principaux pour le bilan matières sont représentatives, et surveiller l'étalonnage des appareils et autres dispositifs ;

c) Prendre, le cas échéant, avec Andorre les dispositions nécessaires pour que :

i) Des mesures supplémentaires soient effectuées et des échantillons supplémentaires soient prélevés à l'intention de l'Agence ; ii) Les échantillons étalonnés fournis par l'Agence soient analysés ; iii) Des étalons absolus appropriés soient utilisés pour l'étalonnage des appareils et autres dispositifs ; iv) D'autres étalonnages soient effectués ;

d) Prévoir l'utilisation de son propre matériel pour les mesures indépendantes et la surveillance et, s'il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires, prévoir l'installation de ce matériel ;

e) Apposer des scellés ou d'autres dispositifs d'identification et de détection sur les confinements, s'il en a été ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires ;

f) Prendre avec Andorre les dispositions nécessaires pour l'expédition des échantillons prélevés à l'intention de l'Agence. Droit d'accès pour les inspections

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Article 75.

a) Aux fins énoncées aux lettres

a) et

b) de l'article 70 et jusqu'à ce que les points stratégiques aient été spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteurs de l'Agence ont accès à tout emplacement où, selon le rapport initial ou une inspection effectuée à l'occasion de ce rapport, se trouvent des matières nucléaires.

b) Aux fins énoncées à la lettre

c) de l'article 70, les inspecteurs ont accès à tout emplacement qui a été notifié à l'Agence conformément au point iii) de la lettre

d) de l'article 91 ou au point iii) de la lettre

d) de l'article 94.

c) Aux fins énoncées à l'article 71, les inspecteurs de l'Agence ont accès uniquement aux points stratégiques désignés dans les arrangements subsidiaires et à la comptabilité tenue conformément aux articles 50 à 57.

d) Si Andorre estime qu'en raison de circonstances exceptionnelles il est nécessaire d'apporter des limitations importantes au droit d'accès de l'Agence, Andorre et l'Agence concluent sans délai des arrangements permettant à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités en matière de garanties compte tenu de ces limitations. Le directeur général informe le Conseil de tous ces arrangements.

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Article 76.

Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l'article 72, Andorre et l'Agence se consultent immédiatement. À la suite de ces consultations, l'Agence peut :

a) Faire des inspections qui s'ajoutent aux inspections régulières prévues aux articles 77 à 81 ;

b) Obtenir, avec l'assentiment d'Andorre, un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l'article 75. Tout désaccord concernant la nécessité d'étendre le droit d'accès est réglé conformément aux dispositions des articles 21 et 22 ; si les mesures que doit prendre Andorre sont essentielles et urgentes, l'article 18 s'applique. Fréquence et intensité des inspections régulières

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Article 77.

L'Agence suit un calendrier d'inspections optimal et maintient le nombre, l'intensité et la durée des inspections régulières au minimum compatible avec l'application effective des procédures de garanties énoncées dans le présent Accord ; elle utilise de la manière la plus rationnelle et la plus économique possible les ressources dont elle dispose pour les inspections.

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Article 78.

Dans le cas des installations et des zones de bilan matières extérieures aux installations qui contiennent une quantité de matières nucléaires ou dont le débit annuel, s'il est supérieur, n'excède pas cinq kilogrammes effectifs, l'Agence peut procéder à une inspection régulière par an.

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Article 79.

Pour les installations qui contiennent une quantité de matières nucléaires ou dont le débit annuel excède cinq kilogrammes effectifs, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés compte tenu du principe selon lequel, dans le cas extrême ou limite, le régime d'inspection ne doit pas être plus intensif qu'il n'est nécessaire et suffisant pour connaître à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires ; le maximum d'inspections régulières en ce qui concerne ces installations est déterminé de la manière suivante :

a) Pour les réacteurs et les installations d'entreposage scellées, le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant un sixième d'année d'inspecteur pour chacune des installations de cette catégorie ;

b) Pour les installations autres que les réacteurs et les installations d'entreposage scellées dont les activités comportent l'utilisation de plutonium ou d'uranium enrichi à plus de 5%, le total maximum d'inspections régulières par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie 30 x %E jours d'inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, s'il est plus élevé, exprimé en kilogrammes effectifs. Toutefois, le maximum établi pour l'une quelconque de ces installations ne peut être inférieur à 1,5 année d'inspecteur ;

c) Pour les installations non visées aux lettres

a) ou b), le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie un tiers d'année d'inspecteur plus 0,4 x E jours d'inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, s'il est plus élevé, exprimé en kilogrammes effectifs. Andorre et l'Agence peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiés dans le présent article pour le maximum d'inspection lorsque le Conseil décide que cette modification est justifiée.

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Article 80.

Sous réserve des dispositions des articles 77 à 79, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières de toute installation sont déterminés principalement d'après les critères suivants :

a) Forme des matières nucléaires, en particulier si les matières se présentent en vrac ou sont contenues dans un certain nombre d'articles identifiables ; composition chimique et, dans le cas de l'uranium, s'il est faiblement ou fortement enrichi ; accessibilité ;

b) Efficacité du système andorran de comptabilité et de contrôle, notamment la mesure dans laquelle les exploitants d'installations sont organiquement indépendants du système andorran de comptabilité et de contrôle ; la mesure dans laquelle les dispositions spécifiées à l'article 31 ont été appliquées par Andorre ; la promptitude avec laquelle les rapports sont adressés à l'Agence ; leur concordance avec les vérifications indépendantes effectuées par l'Agence ; l'importance et l'exactitude de la différence d'inventaire confirmée par l'Agence ;

c) Caractéristiques du cycle du combustible nucléaire d'Andorre, en particulier nombre et types d'installations contenant des matières nucléaires soumises aux garanties ; caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties, notamment le degré de confinement ; la mesure dans laquelle la conception de ces installations facilite la vérification du flux et du stock de matières nucléaires ; la mesure dans laquelle une corrélation peut être établie entre les informations provenant des différentes zones de bilan matières ;

d) Interdépendance des États, en particulier la mesure dans laquelle des matières nucléaires sont reçues d'autres États, ou expédiées à d'autres États, aux fins d'utilisation ou de traitement ; toutes les opérations de vérification effectuées par l'Agence à l'occasion de ces transferts ; la mesure dans laquelle les activités nucléaires d'Andorre et celles des autres États sont interdépendantes ;

e) Progrès techniques dans le domaine des garanties, y compris l'utilisation de procédés statistiques et du sondage aléatoire pour l'évaluation du flux de matières nucléaires.

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Article 81.

Andorre et l'Agence se consultent si Andorre estime que l'inspection est indûment concentrée sur certaines installations. Préavis des inspections

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Article 82.

L'Agence avise à l'avance Andorre de l'arrivée des inspecteurs dans les installations ou dans les zones de bilan matières extérieures aux installations :

a) Pour les inspections ad hoc prévues à la lettre

c) de l'article 70, au moins vingt-quatre heures à l'avance ; au moins une semaine à l'avance pour les inspections prévues aux lettres

a) et

b) de l'article 70 ainsi que pour les activités prévues à l'article 47 ;

b) Pour les inspections spéciales prévues à l'article 72, aussitôt que possible après qu'Andorre et l'Agence se sont consultées comme le prévoit l'article 76, étant entendu que la notification de l'arrivée fait normalement partie des consultations ;

c) Pour les inspections régulières prévues à l'article 71, au moins vingt-quatre heures à l'avance en ce qui concerne les installations visées à la lettre

b) de l'article 79, ainsi que les installations d'entreposage scellées contenant du plutonium ou de l'uranium enrichi à plus de 5%, et une semaine dans tous les autres cas. Les préavis d'inspection comprennent les noms des inspecteurs et indiquent les installations et les zones de bilan matières extérieures aux installations à inspecter ainsi que les périodes pendant lesquelles l'inspection sera effectuée. Si les inspecteurs arrivent d'un territoire extérieur à celui d'Andorre, l'Agence avise également à l'avance du lieu et du moment de leur arrivée.

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Article 83.

Nonobstant les dispositions de l'article 82, l'Agence peut, à titre de mesure complémentaire, effectuer sans notification préalable une partie des inspections régulières prévues à l'article 79, selon le principe du sondage aléatoire. Lorsqu'elle effectue des inspections inopinées, l'Agence tient pleinement compte du programme d'opérations fourni par Andorre conformément à la lettre

b) de l'article 63. En outre, chaque fois que cela est possible, et sur la base du programme d'opérations, elle avise périodiquement Andorre de son programme général d'inspections annoncées et inopinées, en précisant les périodes générales pendant lesquelles des inspections sont prévues. Lorsque des inspections inopinées sont effectuées, l'Agence s'efforce de réduire au minimum toute difficulté pratique que les inspections pourraient causer à Andorre et aux exploitants d'installations, compte tenu des dispositions pertinentes de l'article 43 et de l'article 88. Pour sa part, Andorre fait tous les efforts pour faciliter la tâche des inspecteurs. Désignation des inspecteurs

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Article 84.

Les inspecteurs sont désignés selon la procédure suivante :

a) Le directeur général communique par écrit à Andorre le nom, les titres, la nationalité et le grade de chaque fonctionnaire de l'Agence qu'il souhaite désigner comme inspecteur pour Andorre, ainsi que tout détail utile concernant cette personne ;

b) Andorre fait savoir au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la proposition, si elle l'accepte ;

c) Le directeur général peut désigner comme inspecteur pour Andorre chaque fonctionnaire qu'Andorre a accepté, et informe Andorre de ces désignations ;

d) Le directeur général, en réponse à une demande adressée par Andorre ou de sa propre initiative, fait immédiatement savoir à Andorre que la désignation d'un fonctionnaire comme inspecteur pour Andorre a été annulée. Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs dont l'Agence a besoin aux fins énoncées à l'article 47 et pour les inspections ad hoc conformément aux lettres

a) et

b) de l'article 70, les formalités de désignation sont accomplies si possible dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. S'il est impossible de procéder à ces désignations dans ce délai, des inspecteurs sont désignés à cette fin à titre provisoire.

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Article 85.

Andorre accorde ou renouvelle dans les meilleurs délais les visas nécessaires à chaque inspecteur désigné pour Andorre. Conduite et séjour des inspecteurs

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Article 86.

Les inspecteurs, dans l'exercice de leurs fonctions en vertu des articles 47 et 70 à 74, s'acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ni retarder la construction, la mise en service ou l'exploitation des installations, ni compromettre leur sûreté. En particulier, les inspecteurs ne doivent pas faire fonctionner eux-mêmes une installation ni ordonner au personnel d'une installation de procéder à une quelconque opération. Si les inspecteurs estiment qu'en vertu des articles 73 et 74 l'exploitant doit effectuer des opérations particulières dans une installation, ils en font la demande correspondante.

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Article 87.

Si, dans l'exécution de leurs fonctions, les inspecteurs ont besoin de services qu'ils peuvent obtenir en Andorre, notamment l'utilisation de matériel, Andorre leur facilite l'obtention de ces services et l'utilisation de ce matériel.

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Article 88.

Andorre a le droit de faire accompagner les inspecteurs par ses représentants pendant les opérations d'inspection, sous réserve que les inspecteurs n'en soient pas retardés ou gênés dans l'exercice de leurs fonctions. DÉCLARATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION DE L'AGENCE

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Article 89.

L'Agence informe Andorre :

a) Des résultats des inspections, aux intervalles spécifiés dans les arrangements subsidiaires ;

b) Des conclusions qu'elle a tirées de ses opérations de vérification en Andorre, notamment sous forme de déclarations pour chaque zone de bilan matières, qui sont établies dès que possible après que l'Agence a procédé à l'inventaire du stock physique et l'a vérifié, et après qu'elle a dressé un bilan matières. TRANSFERTS INTERNATIONAUX

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Article 90.

Dispositions générales Les matières nucléaires soumises ou devant être soumises aux garanties découlant du présent Accord et qui font l'objet d'un transfert international sont considérées, aux fins de l'Accord, comme relevant de la responsabilité d'Andorre :

a) En cas d'importation en Andorre, à partir du moment où cette responsabilité cesse d'incomber à l'État exportateur, et au plus tard au moment de l'arrivée des matières à destination ;

b) En cas d'exportation hors d'Andorre, jusqu'au moment où l'État destinataire assume cette responsabilité, et au plus tard au moment de l'arrivée des matières nucléaires à destination. Le moment où intervient le transfert de responsabilité est déterminé conformément aux arrangements appropriés que doivent conclure les États intéressés. Ni Andorre ni aucun autre État ne sont considérés comme ayant cette responsabilité sur les matières nucléaires du seul fait que celles-ci se trouvent en transit sur son territoire ou au-dessus de son territoire, ou sont transportées sous son pavillon ou dans ses aéronefs. Transferts hors d'Andorre

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Article 91.

a) Andorre notifie à l'Agence tout transfert prévu hors d'Andorre de matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, au cours d'une période de trois mois, plusieurs expéditions inférieures chacune à un kilogramme, mais d'un poids global supérieur à un kilogramme effectif, doivent être envoyées au même État.

b) La notification est faite à l'Agence après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et normalement au moins deux semaines avant que les matières nucléaires soient préparées pour l'expédition.

c) Andorre et l'Agence peuvent convenir d'une autre procédure de notification préalable.

d) La notification précise :

i) L'identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières nucléaires transférées, ainsi que la zone de bilan matières dont elles proviennent ; ii) L'État auquel les matières nucléaires sont destinées ; iii) Les dates et les lieux où les matières nucléaires sont préparées pour l'expédition ; iv) Les dates approximatives d'expédition et d'arrivée des matières nucléaires ;

v) Le moment du transfert auquel l'État destinataire assumera la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord, et la date probable à laquelle ce moment sera atteint.

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Article 92.

La notification prévue à l'article 91 permet à l'Agence, si nécessaire, d'effectuer une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition avant qu'elles ne soient transférées hors d'Andorre et, si l'Agence le souhaite ou si Andorre le demande, d'apposer des scellés sur les matières nucléaires lorsqu'elles sont prêtes pour l'expédition. Toutefois, le transfert de matières nucléaires ne peut en aucun cas être retardé par les mesures prises ou envisagées par l'Agence à la suite de cette notification.

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Article 93.

Si les matières nucléaires ne sont pas soumises aux garanties de l'Agence sur le territoire de l'État destinataire, Andorre prend les dispositions nécessaires pour que l'Agence reçoive, dans un délai de trois mois à compter du moment où l'État destinataire accepte la responsabilité des matières nucléaires au lieu et place d'Andorre, une confirmation du transfert par l'État destinataire. Transferts vers Andorre

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Article 94.

a) Andorre notifie à l'Agence tout transfert prévu de matières nucléaires devant être soumises aux garanties découlant du présent Accord et destinées à Andorre, si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, dans un délai de trois mois, plusieurs expéditions inférieures chacune à un kilogramme effectif, mais d'un poids total supérieur à un kilogramme effectif, doivent être reçues du même État.

b) La notification est faite à l'Agence le plus longtemps possible avant la date prévue d'arrivée des matières nucléaires, et en aucun cas plus tard que la date à laquelle Andorre en assume la responsabilité.

c) Andorre et l'Agence peuvent convenir d'une autre procédure de notification préalable.

d) La notification précise :

i) L'identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières nucléaires ; ii) Le moment du transfert auquel Andorre assume la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord, et la date probable à laquelle ce moment sera atteint ; iii) La date prévue d'arrivée, l'emplacement où il est prévu que les matières nucléaires soient déballées, et la date à laquelle il est prévu que le déballage ait lieu.

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Article 95.

La notification prévue à l'article 94 permet à l'Agence, si nécessaire, d'effectuer un contrôle fiscal ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition, au moment où l'envoi est déballé. Toutefois, le déballage ne peut être retardé en raison des mesures adoptées ou envisagées par l'Agence à la suite de cette notification.

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Article 96.

Rapports spéciaux Andorre envoie un rapport spécial, tel que prévu à l'article 67, si surviennent des circonstances ou un incident exceptionnels l'amenant à penser que des matières nucléaires ont été perdues ou peuvent avoir été perdues au cours d'un transfert international, en particulier si un retard important se produit dans le transfert. Définitions

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Article 97.

Aux fins du présent Accord : A. Par ajustement, on entend une écriture comptable faisant apparaître une différence entre l'expéditeur et le destinataire ou une différence d'inventaire. B. Par débit annuel, on entend, aux fins des articles 78 et 79, la quantité de matières nucléaires transférées chaque année hors d'une installation fonctionnant à sa capacité nominale. C. Par lot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité à des fins comptables en un point de mesure principal, dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent se trouver en vrac ou être contenues dans un certain nombre d'articles identifiables. D. Par données relatives au lot, on entend le poids total de chaque élément de matières nucléaires et, dans le cas de l'uranium et du plutonium, la composition isotopique s'il y a lieu. Les unités de mesure sont les suivantes :

a) Le gramme pour le plutonium contenu ;

b) Le gramme pour l'uranium total, pour le total de l'uranium 235 et de l'uranium 233 contenu dans l'uranium enrichi en ces isotopes ;

c) Le kilogramme pour le thorium, l'uranium naturel et l'uranium appauvri contenus. Aux fins des rapports, les poids de tous les articles du lot sont additionnés avant d'arrondir à l'unité la plus proche. E. Le stock comptable d'une zone de bilan matières est la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent et de toutes les variations de stock survenues depuis le moment de cet inventaire. F. Par correction, on entend une écriture comptable destinée à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d'une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit préciser l'écriture à laquelle elle se rapporte. G. Par kilogramme effectif, on entend une unité spéciale utilisée dans l'application des garanties aux matières nucléaires. Le nombre de kilogrammes effectifs est obtenu en prenant :

a) Dans le cas du plutonium, le poids en kilogrammes ;

b) Dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1%), le produit du poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement ;

c) Dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5%), le produit du poids en kilogrammes par 0,0001 ;

d) Dans le cas de l'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, le poids en kilogrammes multiplié par 0,00005. H. Par enrichissement, on entend le rapport entre le poids global de l'uranium 233 et de l'uranium 235 et le poids total de l'uranium considéré. I. Par installation, on entend :

a) Un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes ou une installation d'entreposage séparée ;

b) Tout emplacement où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités supérieures à un kilogramme effectif. J. Par variation de stock, on entend une augmentation ou une diminution de la quantité de matières nucléaires, exprimée en lots, dans une zone de bilan matières ; il peut s'agir de l'une des augmentations ou de l'une des diminutions suivantes :

a) Augmentations :

i) Importation ; ii) Arrivée en provenance de l'intérieur : arrivée en provenance d'une autre zone de bilan matières ou d'une activité non contrôlée (non pacifique) ou arrivée au point de départ de l'application des garanties ; iii) Production nucléaire : production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur ; iv) Levée de l'exonération : application des garanties à des matières nucléaires antérieurement exonérées en raison de l'utilisation ou de la quantité ;

b) Diminutions :

i) Exportation ; ii) Expédition vers l'intérieur : expédition vers une autre zone de bilan matières ou vers une activité non contrôlée (non pacifique) ; iii) Consommation : perte de matière nucléaire due à la transformation en élément(s) ou isotope(s) différents à la suite de réactions nucléaires ; iv) Rebuts mesurés : matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur la base de mesures, et affectée à des fins telles qu'elle ne se prête plus à une utilisation nucléaire ;

v) Déchets conservés : matière nucléaire produite au cours du traitement ou à la suite d'un accident d'exploitation et considérée comme irrécupérable pour le moment, mais qui est gardée en stock ; vi) Exonération : exonération des garanties pour des matières nucléaires en raison de l'utilisation ou de la quantité ; vii) Autres pertes : par exemple, perte accidentelle (c'est-à-dire perte irréparable de matières nucléaires par inadvertance, due à un accident d'exploitation) ou vol. K. Par point de mesure principal, on entend un endroit où, compte tenu de sa forme, la matière nucléaire peut être mesurée pour en déterminer le flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent les entrées et les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, sans que cette énumération soit exhaustive. L. Par année d'inspecteur, on entend, aux fins de l'article 79, 300 jours d'inspecteur, un jour d'inspecteur étant un jour au cours duquel un inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total maximal de huit heures. M. Par zone de bilan matières, on entend une zone intérieure ou extérieure à une installation où il est possible :

a) De déterminer les quantités de matières nucléaires transférées à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières ;

b) De déterminer le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières, si nécessaire, selon les procédures spécifiées ; afin que le bilan matières puisse être établi aux fins des garanties de l'Agence.

N. La différence d'inventaire est la différence entre le stock comptable et le stock physique.

O. Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du Statut.

Le terme matière brute ne s'applique pas aux minerais ni aux résidus de minerais.

Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil, agissant en vertu de l'article XX du Statut, désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme matières brutes ou produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Accord qu'après avoir été acceptée par Andorre.

P. Le stock physique est la somme de toutes les quantités de matières nucléaires des lots qui se trouvent à un moment donné dans une zone de bilan matières, ces quantités étant les résultats des mesures ou des estimations calculées, obtenus selon les procédures établies.

Q. Par différence entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot déclarée par la zone de bilan matières expéditrice et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire.

R. Par données de base, on entend les données enregistrées lors des mesures ou des étalonnages, ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettent d'identifier la matière nucléaire et de déterminer les données relatives au lot.

Les données de base comprennent, par exemple, le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, la densité, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétriques et manométriques, et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite.

S. Par point stratégique, on entend un endroit choisi lors de l'examen des renseignements descriptifs où, dans des conditions normales et conjointement avec les renseignements provenant de l'ensemble de tous les points stratégiques, sont obtenus et vérifiés les renseignements nécessaires et suffisants pour l'application des mesures de garanties.

Un point stratégique peut être tout endroit où sont appliquées les mesures principales de la comptabilité du bilan matières et où sont mises en œuvre des mesures de confinement et de surveillance.

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

FAIT à Vienne, le 9 janvier 2001, en double exemplaire, en langues anglaise et française. Pour la Principauté d’Andorre Pour l’Agence internationale de l’énergie atomique

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

PROTOCOLE La Principauté d’Andorre (ci-après dénommée « Andorre ») et l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée « l’Agence ») sont convenues de ce qui suit : I. 1) Tant qu’Andorre n’a, dans les activités nucléaires pacifiques exercées sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit :

a) ni matières nucléaires en quantités supérieures aux limites fixées à l’article 36 de l’Accord entre Andorre et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « l’Accord ») pour les types de matières en question ;

b) ni matériaux nucléaires dans une installation au sens donné à ce mot dans les Définitions, les dispositions de la deuxième partie de l’Accord ne sont pas applicables, à l’exception des articles 32, 33, 38, 41 et 90. 2) Les informations à fournir conformément aux lettres

a) et

b) de l’article 33 de l’Accord peuvent être regroupées pour être présentées dans un rapport annuel ; de même, un rapport annuel est présenté, le cas échéant, en ce qui concerne l’importation et l’exportation de matières nucléaires prévues à la lettre

c) de l’article 33. 3) Afin que les arrangements subsidiaires prévus à l’article 38 de l’Accord puissent être conclus au moment voulu, Andorre donne à l’Agence un préavis suffisamment à l’avance avant que des matières nucléaires ne se trouvent, dans les activités nucléaires pacifiques exercées sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, en quantités supérieures aux limites fixées, ou un préavis de six mois avant l’introduction de matières nucléaires dans une installation, selon celui des deux cas prévus au paragraphe 1 de la présente section qui se produit en premier. II. Le présent Protocole est signé par les représentants d’Andorre et de l’Agence et entre en vigueur à la même date que l’Accord. FAIT à Vienne, le 9 janvier 2001, en double exemplaire, en langues anglaise et française. Pour la Principauté d’Andorre Pour l’Agence internationale de l’énergie atomique Joan Pujal Laborda Mohamed ElBaradei, Ambassadeur Directeur général de l’AIEA d’Andorrea Autriche Le ministère des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles fera connaître la date d’entrée en vigueur du présent Accord et du Protocole. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 13 octobre 2010 Xavier Espot Miró Ministre des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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