Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
a) Pour assurer l'application effective des garanties prévues au présent Accord, Andorre fournit à l'Agence, conformément aux dispositions de la deuxième partie de l'Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises auxdites garanties et les caractéristiques des installations qui ont de l'importance du point de vue du contrôle de ces matières.
b)
i) L'Agence ne demande que le minimum de renseignements nécessaire à l'exécution de ses obligations découlant du présent Accord ; ii) Les renseignements relatifs aux installations sont réduits au minimum nécessaire au contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord.
c) Si Andorre le demande, l'Agence est disposée à examiner, en un lieu relevant de la juridiction d'Andorre, les renseignements descriptifs qui, de l'avis d'Andorre, sont particulièrement sensibles. Il n'est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l'Agence s'ils sont conservés en un lieu relevant de la juridiction d'Andorre afin que l'Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté. INSPECTEURS DE L'AGENCE
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-8
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