Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Tant qu'Andorre ne devient pas membre de l'Agence, elle rembourse intégralement à l'Agence toutes les dépenses de garanties engagées par l'Agence en vertu du présent Accord. À compter de la date à laquelle Andorre devient membre de l'Agence, Andorre et l'Agence règlent les dépenses occasionnées par l'exécution de leurs obligations respectives en vertu du présent Accord. Toutefois, dans les deux cas, si Andorre ou d'autres personnes relevant de sa juridiction engagent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande expresse de l'Agence, celle-ci en rembourse le montant si elle a préalablement accepté de le faire. En tout état de cause, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d'échantillons que les inspecteurs peuvent demander sont à la charge de l'Agence. RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGE NUCLÉAIRE
Art. 15 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.