Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 90
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90.
Dispositions générales Les matières nucléaires soumises ou devant être soumises aux garanties découlant du présent Accord et qui font l'objet d'un transfert international sont considérées, aux fins de l'Accord, comme relevant de la responsabilité d'Andorre :
a) En cas d'importation en Andorre, à partir du moment où cette responsabilité cesse d'incomber à l'État exportateur, et au plus tard au moment de l'arrivée des matières à destination ;
b) En cas d'exportation hors d'Andorre, jusqu'au moment où l'État destinataire assume cette responsabilité, et au plus tard au moment de l'arrivée des matières nucléaires à destination. Le moment où intervient le transfert de responsabilité est déterminé conformément aux arrangements appropriés que doivent conclure les États intéressés. Ni Andorre ni aucun autre État ne sont considérés comme ayant cette responsabilité sur les matières nucléaires du seul fait que celles-ci se trouvent en transit sur son territoire ou au-dessus de son territoire, ou sont transportées sous son pavillon ou dans ses aéronefs. Transferts hors d'Andorre
Art. 90 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-90
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