Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
L'Agence peut effectuer des inspections ad hoc pour :
a) Vérifier les informations contenues dans le rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ;
b) Identifier et vérifier les changements qui se sont produits dans la situation depuis la date du rapport initial ;
c) Identifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition des matières nucléaires conformément aux articles 92 et 95, avant leur transfert hors d'Andorre ou lors de leur transfert vers le territoire d'Andorre.
Art. 70 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-70
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.