Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
a) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible établi à la lettre
c) sont exportées directement ou indirectement vers un État non doté d'armes nucléaires, Andorre informe l'Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires.
b) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible établi à la lettre
c) sont importées, Andorre informe l'Agence de la quantité et de la composition de ces matières, à moins que ces matières ne soient importées à des fins spécifiquement non nucléaires.
c) Si des matières nucléaires d'une composition et d'une pureté propres à la fabrication de combustible ou à la séparation des isotopes sortent de l'usine ou du stade de traitement où elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées en Andorre, les matières nucléaires sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent Accord. LEVÉE DES GARANTIES
Art. 33 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-33
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