Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
a) Andorre et l'Agence se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, sur tout amendement au présent Accord.
b) Tous les amendements requièrent l'acceptation d'Andorre et de l'Agence.
c) Les amendements au présent Accord entrent en vigueur dans les mêmes conditions que l'Accord lui-même.
d) Le directeur général informe sans délai tous les États membres de l'Agence de tout amendement au présent Accord. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Art. 23 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-23
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