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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 80

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 80.

Sous réserve des dispositions des articles 77 à 79, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières de toute installation sont déterminés principalement d'après les critères suivants :

a) Forme des matières nucléaires, en particulier si les matières se présentent en vrac ou sont contenues dans un certain nombre d'articles identifiables ; composition chimique et, dans le cas de l'uranium, s'il est faiblement ou fortement enrichi ; accessibilité ;

b) Efficacité du système andorran de comptabilité et de contrôle, notamment la mesure dans laquelle les exploitants d'installations sont organiquement indépendants du système andorran de comptabilité et de contrôle ; la mesure dans laquelle les dispositions spécifiées à l'article 31 ont été appliquées par Andorre ; la promptitude avec laquelle les rapports sont adressés à l'Agence ; leur concordance avec les vérifications indépendantes effectuées par l'Agence ; l'importance et l'exactitude de la différence d'inventaire confirmée par l'Agence ;

c) Caractéristiques du cycle du combustible nucléaire d'Andorre, en particulier nombre et types d'installations contenant des matières nucléaires soumises aux garanties ; caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties, notamment le degré de confinement ; la mesure dans laquelle la conception de ces installations facilite la vérification du flux et du stock de matières nucléaires ; la mesure dans laquelle une corrélation peut être établie entre les informations provenant des différentes zones de bilan matières ;

d) Interdépendance des États, en particulier la mesure dans laquelle des matières nucléaires sont reçues d'autres États, ou expédiées à d'autres États, aux fins d'utilisation ou de traitement ; toutes les opérations de vérification effectuées par l'Agence à l'occasion de ces transferts ; la mesure dans laquelle les activités nucléaires d'Andorre et celles des autres États sont interdépendantes ;

e) Progrès techniques dans le domaine des garanties, y compris l'utilisation de procédés statistiques et du sondage aléatoire pour l'évaluation du flux de matières nucléaires.

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 80 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-80

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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