Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 80
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80.
Sous réserve des dispositions des articles 77 à 79, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières de toute installation sont déterminés principalement d'après les critères suivants :
a) Forme des matières nucléaires, en particulier si les matières se présentent en vrac ou sont contenues dans un certain nombre d'articles identifiables ; composition chimique et, dans le cas de l'uranium, s'il est faiblement ou fortement enrichi ; accessibilité ;
b) Efficacité du système andorran de comptabilité et de contrôle, notamment la mesure dans laquelle les exploitants d'installations sont organiquement indépendants du système andorran de comptabilité et de contrôle ; la mesure dans laquelle les dispositions spécifiées à l'article 31 ont été appliquées par Andorre ; la promptitude avec laquelle les rapports sont adressés à l'Agence ; leur concordance avec les vérifications indépendantes effectuées par l'Agence ; l'importance et l'exactitude de la différence d'inventaire confirmée par l'Agence ;
c) Caractéristiques du cycle du combustible nucléaire d'Andorre, en particulier nombre et types d'installations contenant des matières nucléaires soumises aux garanties ; caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties, notamment le degré de confinement ; la mesure dans laquelle la conception de ces installations facilite la vérification du flux et du stock de matières nucléaires ; la mesure dans laquelle une corrélation peut être établie entre les informations provenant des différentes zones de bilan matières ;
d) Interdépendance des États, en particulier la mesure dans laquelle des matières nucléaires sont reçues d'autres États, ou expédiées à d'autres États, aux fins d'utilisation ou de traitement ; toutes les opérations de vérification effectuées par l'Agence à l'occasion de ces transferts ; la mesure dans laquelle les activités nucléaires d'Andorre et celles des autres États sont interdépendantes ;
e) Progrès techniques dans le domaine des garanties, y compris l'utilisation de procédés statistiques et du sondage aléatoire pour l'évaluation du flux de matières nucléaires.
Art. 80 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-80
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.