Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 97
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97.
Aux fins du présent Accord : A. Par ajustement, on entend une écriture comptable faisant apparaître une différence entre l'expéditeur et le destinataire ou une différence d'inventaire. B. Par débit annuel, on entend, aux fins des articles 78 et 79, la quantité de matières nucléaires transférées chaque année hors d'une installation fonctionnant à sa capacité nominale. C. Par lot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité à des fins comptables en un point de mesure principal, dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent se trouver en vrac ou être contenues dans un certain nombre d'articles identifiables. D. Par données relatives au lot, on entend le poids total de chaque élément de matières nucléaires et, dans le cas de l'uranium et du plutonium, la composition isotopique s'il y a lieu. Les unités de mesure sont les suivantes :
a) Le gramme pour le plutonium contenu ;
b) Le gramme pour l'uranium total, pour le total de l'uranium 235 et de l'uranium 233 contenu dans l'uranium enrichi en ces isotopes ;
c) Le kilogramme pour le thorium, l'uranium naturel et l'uranium appauvri contenus. Aux fins des rapports, les poids de tous les articles du lot sont additionnés avant d'arrondir à l'unité la plus proche. E. Le stock comptable d'une zone de bilan matières est la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent et de toutes les variations de stock survenues depuis le moment de cet inventaire. F. Par correction, on entend une écriture comptable destinée à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d'une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit préciser l'écriture à laquelle elle se rapporte. G. Par kilogramme effectif, on entend une unité spéciale utilisée dans l'application des garanties aux matières nucléaires. Le nombre de kilogrammes effectifs est obtenu en prenant :
a) Dans le cas du plutonium, le poids en kilogrammes ;
b) Dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1%), le produit du poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement ;
c) Dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5%), le produit du poids en kilogrammes par 0,0001 ;
d) Dans le cas de l'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, le poids en kilogrammes multiplié par 0,00005. H. Par enrichissement, on entend le rapport entre le poids global de l'uranium 233 et de l'uranium 235 et le poids total de l'uranium considéré. I. Par installation, on entend :
a) Un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes ou une installation d'entreposage séparée ;
b) Tout emplacement où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités supérieures à un kilogramme effectif. J. Par variation de stock, on entend une augmentation ou une diminution de la quantité de matières nucléaires, exprimée en lots, dans une zone de bilan matières ; il peut s'agir de l'une des augmentations ou de l'une des diminutions suivantes :
a) Augmentations :
i) Importation ; ii) Arrivée en provenance de l'intérieur : arrivée en provenance d'une autre zone de bilan matières ou d'une activité non contrôlée (non pacifique) ou arrivée au point de départ de l'application des garanties ; iii) Production nucléaire : production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur ; iv) Levée de l'exonération : application des garanties à des matières nucléaires antérieurement exonérées en raison de l'utilisation ou de la quantité ;
b) Diminutions :
i) Exportation ; ii) Expédition vers l'intérieur : expédition vers une autre zone de bilan matières ou vers une activité non contrôlée (non pacifique) ; iii) Consommation : perte de matière nucléaire due à la transformation en élément(s) ou isotope(s) différents à la suite de réactions nucléaires ; iv) Rebuts mesurés : matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur la base de mesures, et affectée à des fins telles qu'elle ne se prête plus à une utilisation nucléaire ;
v) Déchets conservés : matière nucléaire produite au cours du traitement ou à la suite d'un accident d'exploitation et considérée comme irrécupérable pour le moment, mais qui est gardée en stock ; vi) Exonération : exonération des garanties pour des matières nucléaires en raison de l'utilisation ou de la quantité ; vii) Autres pertes : par exemple, perte accidentelle (c'est-à-dire perte irréparable de matières nucléaires par inadvertance, due à un accident d'exploitation) ou vol. K. Par point de mesure principal, on entend un endroit où, compte tenu de sa forme, la matière nucléaire peut être mesurée pour en déterminer le flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent les entrées et les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, sans que cette énumération soit exhaustive. L. Par année d'inspecteur, on entend, aux fins de l'article 79, 300 jours d'inspecteur, un jour d'inspecteur étant un jour au cours duquel un inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total maximal de huit heures. M. Par zone de bilan matières, on entend une zone intérieure ou extérieure à une installation où il est possible :
a) De déterminer les quantités de matières nucléaires transférées à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières ;
b) De déterminer le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières, si nécessaire, selon les procédures spécifiées ; afin que le bilan matières puisse être établi aux fins des garanties de l'Agence.
N. La différence d'inventaire est la différence entre le stock comptable et le stock physique.
O. Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du Statut.
Le terme matière brute ne s'applique pas aux minerais ni aux résidus de minerais.
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil, agissant en vertu de l'article XX du Statut, désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme matières brutes ou produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Accord qu'après avoir été acceptée par Andorre.
P. Le stock physique est la somme de toutes les quantités de matières nucléaires des lots qui se trouvent à un moment donné dans une zone de bilan matières, ces quantités étant les résultats des mesures ou des estimations calculées, obtenus selon les procédures établies.
Q. Par différence entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot déclarée par la zone de bilan matières expéditrice et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire.
R. Par données de base, on entend les données enregistrées lors des mesures ou des étalonnages, ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettent d'identifier la matière nucléaire et de déterminer les données relatives au lot.
Les données de base comprennent, par exemple, le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, la densité, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétriques et manométriques, et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite.
S. Par point stratégique, on entend un endroit choisi lors de l'examen des renseignements descriptifs où, dans des conditions normales et conjointement avec les renseignements provenant de l'ensemble de tous les points stratégiques, sont obtenus et vérifiés les renseignements nécessaires et suffisants pour l'application des mesures de garanties.
Un point stratégique peut être tout endroit où sont appliquées les mesures principales de la comptabilité du bilan matières et où sont mises en œuvre des mesures de confinement et de surveillance.
Art. 97 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-97
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.