Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Dispositions relatives aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non nucléaires Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord doivent être utilisées dans des activités non nucléaires, par exemple pour la production d'alliages ou de céramiques, Andorre convient avec l'Agence, avant que les matières ne soient utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties propres à ces matières peuvent cesser d'être appliquées. NON-APPLICATION DES GARANTIES AUX MATIÈRES NUCLÉAIRES DEVANT ÊTRE UTILISÉES DANS DES ACTIVITÉS NON PACIFIQUES
Art. 13 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-13
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