Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Si le Conseil, après avoir examiné les informations pertinentes communiquées par le directeur général, constate que l'Agence n'est pas en mesure de vérifier que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties découlant du présent Accord n'ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut établir le rapport prévu à l'alinéa C de l'article XII du Statut de l'Agence (ci-après dénommé « le Statut »), et peut également prendre, le cas échéant, les autres mesures prévues à ladite lettre. À cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines assurances formelles et offre à Andorre toutes les assurances formelles supplémentaires nécessaires. INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ACCORD ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Art. 19 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.