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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Preàmbul

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Édit Le 9 janvier 2001 ont été signés, à Vienne, l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et le Protocole joint relatif aux petites quantités.

Vu que l'article 15 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités du 19 décembre 1996 dispose que le Gouvernement doit ordonner la publication des traités régis par l'article 64.2 de la Constitution andorrane immédiatement après la manifestation du consentement ; Vu que l'article 19 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités prévoit un délai de 15 jours ouvrables pour considérer l'approbation tacite du Conseil général et des coprinces ; Vu que le chef du Gouvernement a informé en date du 6 septembre 2010 le syndic général et les coprinces que le Gouvernement avait approuvé l'Accord et le Protocole susmentionnés ; Attendu que la Sindicatura, en sa réunion du 14 septembre 2010, a examiné les documents transmis par le Gouvernement, enregistrés en date du 7 septembre, et a décidé, conformément à l'article 64.2 de la Constitution et à l'article 90 du Règlement du Conseil général, d'ordonner leur publication au Bulletin du Conseil général ; Sont rendus publics l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et le Protocole joint relatif aux petites quantités, signés à Vienne le 9 janvier 2001, dont les textes sont annexés ci-après : ACCORD ENTRE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES CONSIDÉRANT que la Principauté d'Andorre (ci-après dénommée « Andorre ») est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « le Traité »), ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968, et entré en vigueur le 5 mars 1970 ; VU le paragraphe 1 de l'article III du Traité, qui dispose ce qui suit : « Tout État non doté d'armes nucléaires qui est Partie au présent Traité s'engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

Les modalités d'application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d'une telle installation.

Les garanties requises par le présent article s'appliqueront à toutes les matières brutes ou à tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire des États parties au présent Traité, sur des territoires sous leur juridiction ou dans des entreprises sous leur contrôle, quel que soit le lieu où elles se trouvent. » CONSIDÉRANT que l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») est habilitée, en vertu de l'article III de son Statut, à conclure ce type d'accords ; Andorre et l'Agence sont convenues de ce qui suit : PREMIÈRE PARTIE ENGAGEMENT FONDAMENTAL

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Comment le citer

Preàmbul de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/preambul

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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