Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 86
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86.
Les inspecteurs, dans l'exercice de leurs fonctions en vertu des articles 47 et 70 à 74, s'acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ni retarder la construction, la mise en service ou l'exploitation des installations, ni compromettre leur sûreté. En particulier, les inspecteurs ne doivent pas faire fonctionner eux-mêmes une installation ni ordonner au personnel d'une installation de procéder à une quelconque opération. Si les inspecteurs estiment qu'en vertu des articles 73 et 74 l'exploitant doit effectuer des opérations particulières dans une installation, ils en font la demande correspondante.
Art. 86 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-86
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