Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 94
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94.
a) Andorre notifie à l'Agence tout transfert prévu de matières nucléaires devant être soumises aux garanties découlant du présent Accord et destinées à Andorre, si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, dans un délai de trois mois, plusieurs expéditions inférieures chacune à un kilogramme effectif, mais d'un poids total supérieur à un kilogramme effectif, doivent être reçues du même État.
b) La notification est faite à l'Agence le plus longtemps possible avant la date prévue d'arrivée des matières nucléaires, et en aucun cas plus tard que la date à laquelle Andorre en assume la responsabilité.
c) Andorre et l'Agence peuvent convenir d'une autre procédure de notification préalable.
d) La notification précise :
i) L'identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières nucléaires ; ii) Le moment du transfert auquel Andorre assume la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord, et la date probable à laquelle ce moment sera atteint ; iii) La date prévue d'arrivée, l'emplacement où il est prévu que les matières nucléaires soient déballées, et la date à laquelle il est prévu que le déballage ait lieu.
Art. 94 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-94
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.