Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 76
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76.
Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l'article 72, Andorre et l'Agence se consultent immédiatement. À la suite de ces consultations, l'Agence peut :
a) Faire des inspections qui s'ajoutent aux inspections régulières prévues aux articles 77 à 81 ;
b) Obtenir, avec l'assentiment d'Andorre, un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l'article 75. Tout désaccord concernant la nécessité d'étendre le droit d'accès est réglé conformément aux dispositions des articles 21 et 22 ; si les mesures que doit prendre Andorre sont essentielles et urgentes, l'article 18 s'applique. Fréquence et intensité des inspections régulières
Art. 76 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-76
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.