Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 79
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79.
Pour les installations qui contiennent une quantité de matières nucléaires ou dont le débit annuel excède cinq kilogrammes effectifs, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés compte tenu du principe selon lequel, dans le cas extrême ou limite, le régime d'inspection ne doit pas être plus intensif qu'il n'est nécessaire et suffisant pour connaître à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires ; le maximum d'inspections régulières en ce qui concerne ces installations est déterminé de la manière suivante :
a) Pour les réacteurs et les installations d'entreposage scellées, le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant un sixième d'année d'inspecteur pour chacune des installations de cette catégorie ;
b) Pour les installations autres que les réacteurs et les installations d'entreposage scellées dont les activités comportent l'utilisation de plutonium ou d'uranium enrichi à plus de 5%, le total maximum d'inspections régulières par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie 30 x %E jours d'inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, s'il est plus élevé, exprimé en kilogrammes effectifs. Toutefois, le maximum établi pour l'une quelconque de ces installations ne peut être inférieur à 1,5 année d'inspecteur ;
c) Pour les installations non visées aux lettres
a) ou b), le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie un tiers d'année d'inspecteur plus 0,4 x E jours d'inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, s'il est plus élevé, exprimé en kilogrammes effectifs. Andorre et l'Agence peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiés dans le présent article pour le maximum d'inspection lorsque le Conseil décide que cette modification est justifiée.
Art. 79 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-79
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