Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence doivent contenir pour chaque installation, le cas échéant :
a) L'identification de l'installation, avec indication de ses caractéristiques générales, de son objet, de sa capacité nominale et de sa situation géographique, ainsi que du nom et de l'adresse à utiliser pour les affaires courantes ;
b) Une description de l'aménagement général de l'installation, avec indication, dans la mesure du possible, de la forme, de l'emplacement et du flux des matières nucléaires, ainsi que de la disposition générale du matériel important qui utilise, produit ou traite des matières nucléaires ;
c) Une description des caractéristiques de l'installation en ce qui concerne la comptabilité des matières, le confinement et la surveillance ;
d) Une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en vigueur ou proposées, de l'installation, indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l'exploitant, les opérations de mesure du flux et la procédure d'inventaire du stock physique.
Art. 42 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-42
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.