Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Sur la base du rapport initial mentionné à l'article 61, l'Agence établit un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en Andorre en vertu du présent Accord, quelle que soit leur origine, et le tient à jour en se fondant sur les rapports ultérieurs et sur les résultats de ses opérations de vérification. L'Agence transmet des copies de l'inventaire à Andorre selon la périodicité convenue. RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS Dispositions générales
Art. 40 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-40
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