Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Objectifs de l'examen des renseignements descriptifs Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence sont utilisés aux fins suivantes :
a) Connaître les caractéristiques des installations et des matières nucléaires qui présentent un intérêt pour l'application des garanties aux matières nucléaires, de manière suffisamment détaillée pour faciliter la vérification ;
b) Déterminer les zones de bilan matières que l'Agence utilisera aux fins de la comptabilité et choisir les points stratégiques qui constituent des points de mesure principaux et qui servent à déterminer le flux et le stock des matières nucléaires ; pour déterminer ces zones de bilan matières, l'Agence applique principalement les critères suivants :
i) La taille des zones de bilan matières dépend de l'exactitude avec laquelle il est possible d'établir le bilan matières ; ii) Pour déterminer les zones de bilan matières, tous les efforts doivent être faits pour utiliser le confinement et la surveillance afin que les mesures du flux soient complètes et de simplifier ainsi l'application des garanties en concentrant les opérations de mesure aux points de mesure principaux ; iii) Plusieurs zones de bilan matières utilisées dans une installation ou en différents endroits d'une même zone de bilan matières peuvent être combinées aux fins de la comptabilité de l'Agence, si l'Agence établit que cette combinaison est compatible avec les besoins en matière de vérification ; iv) À la demande d'Andorre, une zone de bilan matières spéciale peut être définie, englobant une procédure comportant des détails sensibles du point de vue commercial ;
c) Fixer la fréquence théorique et la procédure d'inventaire du stock physique des matières nucléaires aux fins de la comptabilité de l'Agence ;
d) Déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi que les méthodes d'évaluation de la comptabilité ;
e) Déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la quantité et de l'emplacement des matières nucléaires, et arrêter les procédures de vérification ;
f) Déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et de techniques de confinement et de surveillance, ainsi que les points stratégiques auxquels elles seront appliquées. Les résultats de l'examen des renseignements descriptifs sont inclus dans les arrangements subsidiaires.
Art. 45 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-45
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