MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Échange de notes constitutif d'un Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif aux amendements à l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités de matières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Agència Internacional de l'Energia Atòmica · désarmement et droit humanitaire
Parties
Agence internationale de l'énergie atomique
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 23/2013 (22/05/2013) · amendement ou protocole · Edicte del 13 de maig del 2013 pel qual es fa públic l’Intercanvi de Notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Princ…

Édit Attendu que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a proposé au Gouvernement d'Andorre l'acceptation d'amendements à l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités, en indiquant que la lettre de l'Agence et la lettre de réponse du Gouvernement acceptant les amendements constitueront un Accord entre Andorre et l'AIEA visant à amender dûment l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités ; Attendu que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 19 décembre 2012, a décidé d'approuver les amendements à l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; Attendu que la Sindicatura, lors de sa réunion du 7 mars 2013, a examiné le document transmis par le Gouvernement, enregistré le 4 mars 2013, et a décidé, conformément à l'article 64.2 de la Constitution et à l'article 90 du Règlement du Conseil général, d'ordonner sa publication au Bulletin du Conseil général n° 7, du 8 mars 2011 ; Est rendu public l'Échange de notes constitutif d'un Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif aux amendements à l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont le texte est annexé ci-après : « Échange de notes constitutif d'un Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif aux amendements à l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires M. Yukiya Amano Directeur général Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) PO Box 100 Wagramer Strasse 5 A-1400 Vienne, Autriche Fax : +43 1 2600 29785 Andorra la Vella, le 9 avril 2013 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à la lettre de l'AIEA du 14 décembre 2005, que je transcris ci-après : « Excellence M. Juli Minoves Triquell Ministre des Affaires étrangères Edifici de Govern C/Prat de la Creu 62-64 Andorra la Vella ANDORRE 14 décembre 2005 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre votre Gouvernement et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et au Protocole de cet Accord (ci-après dénommé « Protocole relatif aux petites quantités »), qui ont été signés le 9 janvier 2001, ainsi qu'à la décision du Conseil des gouverneurs de l'AIEA du 20 septembre 2005 relative à ce Protocole.

Dans son rapport intitulé « Le renforcement de l'application des garanties aux États ayant un Protocole relatif aux petites quantités », le directeur général de l'AIEA, Mohamed el-Baradei, a attiré l'attention sur le fait que l'Agence doit recevoir la déclaration initiale concernant les matières nucléaires, obtenir les informations relatives aux installations nucléaires en projet ou existantes et avoir la possibilité de mener des activités d'inspection sur le terrain, le cas échéant, pour tous les États ayant conclu des accords de garanties généralisées.

Le directeur a expliqué qu'actuellement le Protocole relatif aux petites quantités a pour effet de suspendre le pouvoir de l'Agence.

Le Conseil a confirmé cette analyse et, sur la base du rapport du directeur général, est parvenu à la conclusion que le Protocole relatif aux petites quantités, sous sa forme actuelle, affaiblit du système de garanties de l'Agence.

Le Conseil a décidé que le Protocole relatif aux petites quantités doit continuer à faire partie intégrante du système de garanties de l'Agence, à condition que des modifications soient apportées au modèle de texte établi et aux critères exigés par ce Protocole, selon en propose dans le rapport du directeur général.

Le Conseil a également décidé qu'en conséquence, il approuvera uniquement pour ces protocoles les versions fondées sur un modèle de texte révisé et sous réserve des critères modifiés.

Le Conseil a autorisé le directeur général à conclure avec tous les États ayant un Protocole relatif aux petites quantités un échange de notes conforme au modèle de texte révisé et aux critères modifiés, et à exhorter les États concernés à procéder, dans les meilleurs délais, à cet échange de notes.

Il est donc proposé de modifier l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités afin qu'il se lise comme suit : I. 1) Tant qu'Andorre

a) n'a pas, dans les activités nucléaires pacifiques exercées sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, de matières nucléaires en quantités supérieures aux limites fixées à l'article 36 de l'Accord entre Andorre et l'Agence relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « l'Accord ») pour les types de matières en question, ou

b) n'a pas pris la décision de construire une installation ou d'autoriser la construction d'une installation, au sens donné à ce mot dans les Définitions, les dispositions de la deuxième partie de l'Accord ne sont pas applicables, à l'exception des articles 32 à 38, 40, 48, 59, 61, 67, 68, 70, 72 à 76, 82, 84 à 90, 94 et 95. 2) Les informations à fournir conformément aux lettres

a) et

b) de l'article 33 de l'Accord peuvent être regroupées pour être présentées dans un rapport annuel ; de même, un rapport annuel est présenté, le cas échéant, en ce qui concerne l'importation et l'exportation de matières nucléaires prévues à la lettre

c) de l'article 33. 3) Afin que les arrangements subsidiaires prévus à l'article 38 de l'Accord puissent être conclus au moment voulu, Andorre

a) donne à l'Agence un préavis suffisamment à l'avance avant que des matières nucléaires ne se trouvent dans les activités nucléaires pacifiques exercées sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, en quelque lieu que ce soit, en quantités supérieures aux limites fixées, ou

b) informe l'Agence dès qu'elle a pris la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation, selon le cas qui se présente en premier.

Si votre Gouvernement est disposé à accepter cette proposition, la présente Note et la réponse affirmative de votre Gouvernement constitueront un Accord entre Andorre et l'AIEA visant à amender dûment le Protocole relatif aux petites quantités.

Lesdits amendements entreront en vigueur le jour où l'Agence recevra cette réponse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le directeur général, Vilmos Cserveny Directeur du Bureau des relations extérieures et de la coordination des politiques » À cet égard, j'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement de la Principauté d'Andorre accepte les amendements proposés.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Gilbert Saboya Suñé Ministres des Affaires étrangères » Attendu que le 24 avril 2013, l'Agence internationale de l'énergie atomique a accusé réception de la lettre du ministre des Affaires étrangères informant que le Gouvernement d'Andorre acceptait les amendements proposés ; Attendu que, conformément à la lettre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les amendements à l'alinéa I entreront en vigueur le jour où l'Agence accusera réception de la réponse du Gouvernement de la Principauté d'Andorre ; Il est rendu public que l'Échange de notes constitutif d'un Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif aux amendements à l'alinéa I du Protocole relatif aux petites quantités de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est entré en vigueur le 24 avril 2013. Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 13 mai 2013 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères

elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Proposez une amélioration