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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

PROTOCOLE La Principauté d’Andorre (ci-après dénommée « Andorre ») et l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée « l’Agence ») sont convenues de ce qui suit : I. 1) Tant qu’Andorre n’a, dans les activités nucléaires pacifiques exercées sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit :

a) ni matières nucléaires en quantités supérieures aux limites fixées à l’article 36 de l’Accord entre Andorre et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « l’Accord ») pour les types de matières en question ;

b) ni matériaux nucléaires dans une installation au sens donné à ce mot dans les Définitions, les dispositions de la deuxième partie de l’Accord ne sont pas applicables, à l’exception des articles 32, 33, 38, 41 et 90. 2) Les informations à fournir conformément aux lettres

a) et

b) de l’article 33 de l’Accord peuvent être regroupées pour être présentées dans un rapport annuel ; de même, un rapport annuel est présenté, le cas échéant, en ce qui concerne l’importation et l’exportation de matières nucléaires prévues à la lettre

c) de l’article 33. 3) Afin que les arrangements subsidiaires prévus à l’article 38 de l’Accord puissent être conclus au moment voulu, Andorre donne à l’Agence un préavis suffisamment à l’avance avant que des matières nucléaires ne se trouvent, dans les activités nucléaires pacifiques exercées sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, en quantités supérieures aux limites fixées, ou un préavis de six mois avant l’introduction de matières nucléaires dans une installation, selon celui des deux cas prévus au paragraphe 1 de la présente section qui se produit en premier. II. Le présent Protocole est signé par les représentants d’Andorre et de l’Agence et entre en vigueur à la même date que l’Accord. FAIT à Vienne, le 9 janvier 2001, en double exemplaire, en langues anglaise et française. Pour la Principauté d’Andorre Pour l’Agence internationale de l’énergie atomique Joan Pujal Laborda Mohamed ElBaradei, Ambassadeur Directeur général de l’AIEA d’Andorrea Autriche Le ministère des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles fera connaître la date d’entrée en vigueur du présent Accord et du Protocole. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 13 octobre 2010 Xavier Espot Miró Ministre des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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