Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Transfert de matières nucléaires hors d'Andorre Andorre notifie à l'avance à l'Agence les transferts prévus hors d'Andorre de matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, conformément aux dispositions de la deuxième partie de l'Accord. L'Agence cesse d'appliquer les garanties relatives aux matières nucléaires découlant du présent Accord lorsque l'État destinataire en a assumé la responsabilité, comme prévu dans la deuxième partie. L'Agence tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas échéant, la réapplication des garanties aux matières nucléaires transférées.
Art. 12 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-12
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