Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
Aux fins spécifiées aux articles 70 à 72, l'Agence peut :
a) Examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 50 à 57 ;
b) Effectuer des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ;
c) Vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de contrôle de mesure ;
d) Appliquer et utiliser les mesures de surveillance et de confinement ;
e) Utiliser d'autres méthodes objectives qui soient techniquement applicables.
Art. 73 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-73
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.