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Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 73

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 73.

Aux fins spécifiées aux articles 70 à 72, l'Agence peut :

a) Examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 50 à 57 ;

b) Effectuer des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ;

c) Vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de contrôle de mesure ;

d) Appliquer et utiliser les mesures de surveillance et de confinement ;

e) Utiliser d'autres méthodes objectives qui soient techniquement applicables.

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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