Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
a) L'Agence prend toutes les précautions nécessaires pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou toute autre information confidentielle dont elle a connaissance en raison de l'application du présent Accord.
b)
i) L'Agence ne publie ni ne communique à aucun État, organisation ou personne aucune information qu'elle a obtenue à l'occasion de l'application du présent Accord ; toutefois, des détails particuliers de l'application de l'Accord peuvent être communiqués au Conseil des gouverneurs de l'Agence (ci-après dénommé « le Conseil ») et aux membres du personnel de l'Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités dans l'application du présent Accord ; ii) Sur décision du Conseil, des informations succinctes sur les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord peuvent être publiées si les États directement intéressés y consentent.
Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.