Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Relevés d'opérations Les relevés d'opérations comprennent pour chaque zone de bilan matières, le cas échéant, les écritures suivantes :
a) Les données d'exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires ;
b) Les informations obtenues par l'étalonnage des réservoirs et des appareils, et au moyen de l'échantillonnage et des analyses, les procédures de contrôle de la qualité des mesures et les estimations calculées des erreurs aléatoires et systématiques ;
c) La description de la procédure suivie pour préparer et établir un inventaire du stock physique, et pour que cet inventaire soit exact et complet ;
d) La description des dispositions adoptées pour déterminer la cause et l'ampleur de toute perte accidentelle ou non mesurée susceptible de se produire. RAPPORTS Dispositions générales
Art. 57 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-57
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.