Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
L'Agence reçoit un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord. Andorre adresse le rapport initial à l'Agence dans les trente jours suivant le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent Accord est entré en vigueur, et y décrit la situation au dernier jour de ce mois.
Art. 61 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-61
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