Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66.
Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, à moins qu'Andorre et l'Agence n'en conviennent autrement :
a) Stock physique initial ;
b) Variations de stock (d'abord les augmentations, ensuite les diminutions) ;
c) Le stock comptable final ;
d) Les différences entre l'expéditeur et le destinataire ;
e) Le stock comptable final ajusté ;
f) Le stock physique final ;
g) La différence d'inventaire. À chaque rapport sur le bilan matières est joint un inventaire du stock physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot l'identification des matières et les données relatives au lot en question.
Art. 66 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-66
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.