Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Les garanties prévues au présent Accord sont appliquées de manière à :
a) Éviter d'entraver le progrès économique et technologique d'Andorre ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières nucléaires ;
b) Éviter de s'immiscer indûment dans les activités nucléaires pacifiques d'Andorre et, notamment, dans l'exploitation des installations ;
c) Être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer que les activités nucléaires sont menées de manière économique et sûre.
Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-4
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