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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Si Andorre a l'intention, dans l'exercice de son droit, d'utiliser des matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties découlant du présent Accord dans une activité nucléaire qui n'exige pas l'application de garanties aux termes du présent Accord, la procédure suivante est suivie :

a) Andorre informe l'Agence de l'activité et précise :

i) Que l'utilisation de matières nucléaires dans une activité militaire non interdite n'est pas incompatible avec un éventuel engagement d'Andorre en exécution duquel les garanties de l'Agence s'appliquent, et que ces matières ne sont utilisées que dans une activité nucléaire pacifique ; ii) Que, pendant la période au cours de laquelle les garanties ne s'appliquent pas, les matières nucléaires ne serviront pas à la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

b) Andorre et l'Agence concluent un arrangement selon lequel, tant que les matières nucléaires sont utilisées dans une activité de cette nature, les garanties établies dans le présent Accord ne s'appliquent pas. L'arrangement précise dans la mesure du possible la période ou les circonstances dans lesquelles les garanties ne s'appliquent pas. En tout état de cause, les garanties établies dans le présent Accord s'appliquent de nouveau dès le moment où les matières sont retransférées à une activité nucléaire pacifique. L'Agence doit être informée de la quantité totale et de la composition de ces matières non soumises aux garanties qui se trouvent en Andorre, ainsi que de toute exportation de ces matières ;

c) Chaque arrangement est conclu avec l'accord de l'Agence. Cet accord est donné le plus tôt possible ; il porte uniquement sur des questions telles que les dispositions relatives aux délais, aux procédures d'application, à l'élaboration de rapports, etc., mais n'implique pas une approbation de l'activité militaire – ni la connaissance des secrets militaires liés à cette activité – et ne porte pas sur l'utilisation de matières nucléaires dans cette activité. QUESTIONS FINANCIÈRES

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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