Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
À la demande d'Andorre, l'Agence exonère des garanties les matières nucléaires suivantes :
a) Les produits fissiles spéciaux utilisés en quantités d'un gramme ou moins en tant qu'éléments sensibles dans des appareils ;
b) Les matières nucléaires utilisées dans des activités non nucléaires conformément à l'article 13, pour autant qu'elles soient récupérables ;
c) Le plutonium dont la teneur isotopique en plutonium 238 est supérieure à 80%.
Art. 35 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.