Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
À la demande d'Andorre, l'Agence exonère des garanties les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, si la quantité totale des matières nucléaires exonérées en Andorre, en vertu du présent article, n'excède à aucun moment les quantités suivantes :
a) Un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant contenir un ou plusieurs des produits suivants :
i) Plutonium ; ii) Uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20%) ; le poids pris en compte est le produit du poids réel par l'enrichissement ; iii) Uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20%) mais supérieur à celui de l'uranium naturel ; le poids pris en compte est le produit du poids réel par cinq fois le carré de l'enrichissement ;
b) Dix tonnes au total d'uranium naturel et d'uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 (0,5%) ;
c) Vingt tonnes d'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) ;
d) Vingt tonnes de thorium, ou les quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier en vue d'une application uniforme.
Art. 36 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.