Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 75
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75.
a) Aux fins énoncées aux lettres
a) et
b) de l'article 70 et jusqu'à ce que les points stratégiques aient été spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteurs de l'Agence ont accès à tout emplacement où, selon le rapport initial ou une inspection effectuée à l'occasion de ce rapport, se trouvent des matières nucléaires.
b) Aux fins énoncées à la lettre
c) de l'article 70, les inspecteurs ont accès à tout emplacement qui a été notifié à l'Agence conformément au point iii) de la lettre
d) de l'article 91 ou au point iii) de la lettre
d) de l'article 94.
c) Aux fins énoncées à l'article 71, les inspecteurs de l'Agence ont accès uniquement aux points stratégiques désignés dans les arrangements subsidiaires et à la comptabilité tenue conformément aux articles 50 à 57.
d) Si Andorre estime qu'en raison de circonstances exceptionnelles il est nécessaire d'apporter des limitations importantes au droit d'accès de l'Agence, Andorre et l'Agence concluent sans délai des arrangements permettant à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités en matière de garanties compte tenu de ces limitations. Le directeur général informe le Conseil de tous ces arrangements.
Art. 75 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-75
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