Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Lorsque des matières nucléaires doivent être utilisées habituellement en dehors des installations, les renseignements suivants sont communiqués à l'Agence, le cas échéant :
a) Une description générale de l'utilisation des matières nucléaires, leur emplacement géographique, ainsi que le nom et l'adresse à utiliser pour les affaires courantes.
b) Une description générale des procédures en vigueur ou proposées pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, notamment l'organigramme des responsabilités pour la comptabilité et le contrôle des matières. L'Agence est informée sans délai de toute modification des renseignements communiqués en vertu du présent article.
Art. 48 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-48
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.