Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Le système andorran de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord repose sur un ensemble de zones de bilan matières et permet, le cas échéant, et comme le précisent les arrangements subsidiaires, l'application des dispositions suivantes :
a) Un système de mesures pour déterminer les quantités de matières nucléaires reçues, produites, expédiées, consommées, perdues ou retirées de quelque autre manière du stock, et les quantités en stock ;
b) L'évaluation de la précision et de l'exactitude des mesures, et l'estimation de l'incertitude ;
c) Les procédures de constatation, d'examen et d'évaluation des différences entre les mesures effectuées par l'expéditeur et par le destinataire ;
d) Les procédures d'inventaire du stock physique ;
e) Les procédures d'évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurées ;
f) Un ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan matières, le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock, y compris les arrivées et les sorties ;
g) Les dispositions destinées à assurer l'application correcte des méthodes et des règles de comptabilité ;
h) Les procédures de communication des rapports à l'Agence conformément aux articles 58 à
68. POINT DE DÉPART DE L'APPLICATION DES GARANTIES
Art. 31 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-31
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