Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
L'Agence peut effectuer des inspections régulières pour :
a) Vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité ;
b) Vérifier l'emplacement, l'identité, la quantité et la composition de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord ;
c) Vérifier les informations sur les causes possibles des différences d'inventaire, des différences entre l'expéditeur et le destinataire, et des incertitudes sur le stock comptable.
Art. 71 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-71
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.