Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
a) Andorre établit et applique un système de comptabilité et de contrôle pour toutes les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord.
b) L'Agence applique les garanties de manière à pouvoir, afin d'établir qu'il n'y a pas eu détournement de matières nucléaires de leur utilisation pacifique vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système andorran. Cette vérification comprend, notamment, des mesures et des observations indépendantes effectuées par l'Agence conformément aux procédures spécifiées dans la deuxième partie du présent Accord. Lorsqu'elle procède à cette vérification, l'Agence tient compte de l'efficacité technique du système andorran. RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER À L'AGENCE
Art. 7 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-7
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