Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
a) Les garanties cessent de s'appliquer aux matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies mais qu'Andorre considère que la récupération des matières nucléaires contrôlées contenues dans les résidus à récupérer n'est pas réalisable ou n'est pas souhaitable pour le moment, Andorre et l'Agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.
b) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties découlant du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 13, sous réserve qu'Andorre et l'Agence conviennent que ces matières nucléaires sont pratiquement irrécupérables. EXONÉRATION DES GARANTIES
Art. 34 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.