Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67.
Rapports spéciaux Andorre présente des rapports spéciaux sans délai :
a) Si les circonstances ou un incident exceptionnel amènent Andorre à penser que des matières nucléaires ont été perdues ou pourraient avoir été perdues en quantités supérieures aux limites spécifiées à cet effet dans les arrangements subsidiaires ;
b) Si le confinement a changé de façon inattendue par rapport à ce qui est spécifié dans les arrangements subsidiaires, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires a pu se produire.
Art. 67 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-67
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