Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 77
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77.
L'Agence suit un calendrier d'inspections optimal et maintient le nombre, l'intensité et la durée des inspections régulières au minimum compatible avec l'application effective des procédures de garanties énoncées dans le présent Accord ; elle utilise de la manière la plus rationnelle et la plus économique possible les ressources dont elle dispose pour les inspections.
Art. 77 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-77
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