Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
L'Agence peut effectuer des inspections spéciales, sous réserve des dispositions de l'article 76 :
a) Pour vérifier les informations contenues dans les rapports spéciaux ;
b) Si l'Agence estime que les informations communiquées par Andorre, tant les explications données par Andorre que les informations obtenues au moyen des inspections régulières, ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités en vertu du présent Accord. Une inspection est dite spéciale lorsqu'elle s'ajoute aux inspections régulières prévues aux articles 77 à 81 ou lorsque les inspecteurs ont un droit d'accès à des informations ou à des emplacements qui s'ajoutent à ceux spécifiés à l'article 75 pour les inspections régulières et les inspections ad hoc. Portée des inspections
Art. 72 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-72
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.