Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92.
La notification prévue à l'article 91 permet à l'Agence, si nécessaire, d'effectuer une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition avant qu'elles ne soient transférées hors d'Andorre et, si l'Agence le souhaite ou si Andorre le demande, d'apposer des scellés sur les matières nucléaires lorsqu'elles sont prêtes pour l'expédition. Toutefois, le transfert de matières nucléaires ne peut en aucun cas être retardé par les mesures prises ou envisagées par l'Agence à la suite de cette notification.
Art. 92 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-92
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