Règlement du service de transport scolaire, du 21 janvier 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Définition du service
Le service de transport scolaire est un service public facultatif destiné à faciliter le déplacement sûr et efficace des élèves depuis leur paroisse de résidence jusqu'aux établissements d'enseignement du réseau public d'Andorre, et inversement.
Article 2. P rincipes généraux
Les principes généraux du service sont définis par les caractéristiques suivantes :
1. Principe de sécurité du service
a) Sécurité des véhicules
b) Formation et qualifications du personnel du service du transport scolaire
c) Protocoles d'urgence et d'évacuation
d) Supervision et accompagnement du service
e) Mesures de contrôle et de sécurité passive
f) Règles de comportement des usagers et du personnel des services dans le transport
2. Principe d'efficacité du service
a) Planification et optimisation des itinéraires
b) Gestion efficace des itinéraires
c) Communication efficace avec les usagers et les services
d) Capacité de réaction face aux incidents
e) Durabilité et impact environnemental
Article 3. Droit d'utilisation des élèves du transport scolaire
Le service de transport scolaire est un service facultatif offert par le Gouvernement qui couvre les demandes des élèves de l'enseignement préobligatoire et obligatoire (maternelle et premier et second enseignements, à partir d'un rayon d'un kilomètre de l'établissement scolaire) et de l'enseignement postobligatoire (élèves du baccalauréat et de la formation professionnelle dont la résidence n'a pas accès aux transports publics). Les trajets du transport scolaire sont établis entre l'arrêt demandé par l'usager et validé par le service et l'établissement scolaire de l'élève, et inversement.
Article 4. O rgane administratif du service de transport scolaire
Le Service de Transport Scolaire (STE), du ministère chargé de l'éducation, est l'organe administratif compétent pour appliquer le présent Règlement conformément à ses dispositions. Ce Service planifie et gère les itinéraires des demandes, s'occupe des cartes correspondantes et reçoit les réclamations des usagers.
Chapitre deuxième. Conditions pour le transport scolaire et modalités de transport scolaire
Article 5. Conditions d'inscription des usagers du service de transport scolaire
Les usagers qui demandent le service de transport scolaire doivent être inscrits au recensement scolaire du ministère chargé de l'éducation.
Article 6. Bénéficiaires du service de transport scolaire
Sont bénéficiaires du service de transport scolaire uniquement et exclusivement les élèves scolarisés et résidant dans la Principauté qui ont acquis la carte de transport scolaire, à condition que l'établissement scolaire auquel ils appartiennent soit public et situé dans la Principauté d'Andorre. Si un élève abandonne ses études pendant l'année scolaire, il ne peut pas continuer à utiliser le transport scolaire et doit restituer la carte correspondante au Service de Transport Scolaire.
Article 7. Couverture pour les usagers du Service du Transport Scolaire
Le transport scolaire ne couvre pas le transport vers les établissements situés hors de la paroisse de résidence de l'élève s'il existe un autre établissement du même système éducatif et du même niveau dans la paroisse de résidence. Toutefois, le Service peut accepter des demandes de transport scolaire des usagers qui doivent fréquenter un établissement scolaire d'une paroisse différente de celle du lieu de résidence pour des raisons éducatives justifiées. Ces usagers pourront utiliser les déplacements les mieux adaptés à leurs horaires parmi les trajets créés pour d'autres établissements scolaires et qui effectuent ces itinéraires.
Article 8. Usagers pouvant demander le service de transport scolaire
Peuvent demander la carte de transport scolaire les élèves qui suivent des études préobligatoires et obligatoires de maternelle et de premier enseignement, les élèves qui suivent des études obligatoires de second enseignement et qui résident au-delà d'un rayon de 1.000 m de l'établissement scolaire, et les élèves qui suivent des études postobligatoires de baccalauréat et de formation professionnelle dont la résidence se trouve hors du centre urbain de toute paroisse ou qui n'a pas accès aux transports publics nationaux.
Article 9. Modes de présentation des demandes
1. À titre général, dans le délai ordinaire, pour demander le transport scolaire, les parents ou tuteurs des usagers mineurs, ou l'usager lui-même s'il est majeur, doivent remplir la nouvelle demande ou le renouvellement correspondant par l'intermédiaire du Service des Démarches, en présentiel ou par voie télématique.
2. Hors du délai ordinaire, les demandes de transport scolaire et de ses modalités peuvent être présentées uniquement en présentiel et sont acceptées à condition qu'il y ait des places disponibles sur les itinéraires demandés
Article 10. Modalités de transport scolaire
Les modalités de transport scolaire sont les suivantes :
a) Transport scolaire conventionnel d'un ou de deux trajets quotidiens. i. Demandes dans le délai ou hors délai et prix. ii. Service à deux moments de la journée et arrêt complémentaire. iii. Modifications et duplicatas.
b) Transport scolaire ou arrêts d'usage ponctuel d'une durée minimale d'une semaine, prorogeable jusqu'à un maximum de trois mois.
c) Seconds arrêts pour les situations de garde partagée.
Article 11. Demandes dans le délai ou hors délai et prix
Le Gouvernement publie chaque année au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre un édit dans lequel figurent les données relatives aux délais de demande, aux prix et aux modalités de transport scolaire pour l'année scolaire suivante. Les délais pour demander le service de transport scolaire se subdivisent en deux périodes : i. Délai ordinaire, qui commence à l'entrée en vigueur de l'édit de convocation et se termine habituellement le dernier jour de l'année scolaire correspondante. ii. Hors délai, qui commence le jour ouvrable suivant la fin du délai ordinaire susmentionné. iii. Les différents prix du transport scolaire sont déterminés et approuvés par le Gouvernement, et sont publiés annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec l'édit d'ouverture de la convocation pour la prochaine année scolaire.
Article 12. Service à deux moments de la journée et arrêt complémentaire
1. Le transport scolaire assure le service, au maximum, à deux moments de la journée (le matin, à l'entrée à l'école, et l'après-midi, à la sortie de l'école) et l'usager ne peut utiliser que les autobus et les arrêts attribués par le Service de transport scolaire, qui doivent être les mêmes pour tous les jours de l'année scolaire. Une fois l'itinéraire établi et l'année scolaire commencée, les parents ou tuteurs des usagers ont la possibilité d'utiliser un autre arrêt complémentaire, situé sur le même parcours. Un arrêt peut être ajouté sur le même parcours s'il y a plus de 300 mètres entre les arrêts, mais le parcours fixé initialement ne peut être ni étendu ni modifié. Pour formaliser cet arrêt complémentaire, les usagers doivent présenter leur requête au moyen d'une demande spécifique, qu'ils doivent déposer auprès du Service des formalités, et doivent acquitter le montant fixé annuellement dans l'édit correspondant. Le Service de transport scolaire établit une nouvelle carte sur laquelle figure également ce complément d'arrêt, qui doit être prête dans un délai maximal d'une semaine. Le Service informe les entreprises d'accompagnement et de l'autobus de transport scolaire. Il est bien entendu que, dans ces cas, aucun changement d'autobus ne peut être effectué pour quelques jours de la semaine.
Article 13. Modifications et duplicatas
a. Modifications i. Les usagers du service de transport scolaire peuvent demander des modifications des demandes d'arrêts initiaux à condition de remplir les conditions établies dans le présent Règlement. ii.
La date limite pour demander des modifications des arrêts sans majoration pour les demandes de l'année scolaire suivante, quelle qu'en soit la cause, est le 1er juillet ou le jour ouvrable précédant cette date.
Toutes les modifications d'arrêts postérieures ou effectuées pendant l'année scolaire entraînent la facturation de dépenses pour modification. iii.
Pour toute demande de modification, les usagers doivent remplir dûment la demande correspondante et doivent la remettre au service des formalités de la paroisse de leur choix. iiii.
La modification des données de la carte qui n'est pas effectuée selon la procédure correcte du Service de transport scolaire est considérée comme une manipulation et un usage incorrect de la carte correspondante.
Cela entraîne le retrait immédiat de la carte et l'interdiction d'utiliser le service de transport scolaire pendant l'année scolaire. b. Duplicatas i. En cas de perte de la carte de transport scolaire, pour pouvoir continuer à utiliser le service de transport scolaire, l'usager doit demander un duplicata de la carte en remplissant dûment la demande de duplicata correspondante et en la remettant au service des formalités de la paroisse de son choix. ii.
La première demande de duplicata est exonérée de paiement au cours d'une même année scolaire. iii.
L'élève dispose d'une période de deux semaines au maximum, à compter de la perte de la carte, pour effectuer la formalité et obtenir le duplicata de la carte de transport scolaire.
Au-delà de cette période, l'élève peut ne pas être autorisé à monter dans l'autobus de transport scolaire.
Article 14. Demande d'utilisation ponctuelle du transport scolaire d'une semaine minimum, prorogeable jusqu'à un maximum de trois mois
1. Le Service de transport scolaire crée l'option de demande ponctuelle pour les élèves qui n'ont pas besoin du transport scolaire pour toute l'année scolaire, mais qui, pour des raisons personnelles, ont besoin de le demander. Elle peut être demandée par semaines, prorogeables jusqu'à un maximum de trois mois, à condition qu'il y ait des places disponibles sur le parcours demandé, avec un préavis maximal de quinze jours et minimal de sept jours, et avec l'acceptation du Service. Si l'usager souhaite prolonger cette période, il doit demander le transport jusqu'à la fin de l'année scolaire.
2. De même, les usagers qui disposent du transport scolaire pendant l'année scolaire peuvent demander cette option parallèlement au transport qu'ils utilisent. Cette option ne remplace pas le transport scolaire de l'année scolaire et est traitée comme une demande indépendante, et le montant correspondant doit être acquitté. Les places du premier transport scolaire seront conservées jusqu'au terme de l'utilisation de la demande ponctuelle. Si l'usager souhaite continuer à utiliser les arrêts de la demande ponctuelle au-delà des trois mois, il doit demander une modification des arrêts initiaux et annuler les premiers arrêts du transport scolaire. Il est interdit, pendant l'utilisation de la demande ponctuelle, d'utiliser les arrêts de transport initiaux.
3. Pour que ces services ponctuels soient acceptés, les conditions établies dans le présent Règlement pour la demande d'un transport scolaire ordinaire doivent être remplies de la même manière, à condition qu'il y ait des places disponibles dans les autobus indiqués et que les parcours le permettent.
Article 15. Seconds arrêts pour les situations de garde partagée
Le Service de transport scolaire tient compte des situations familiales de garde partagée d'élèves qui vivent avec l'un des parents par périodes alternées pendant toute l'année scolaire. Dans ces cas, le Service de transport scolaire accepte que les usagers puissent présenter une seconde demande par élève (les usagers doivent avoir présenté une première demande ordinaire dans laquelle ils sollicitent les deux premiers arrêts – matin et/ou après-midi –). Les tarifs dans les délais ou hors délai des deux demandes seront ceux fixés dans l'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . En ce qui concerne les demandes hors délai, le Service doit vérifier la disponibilité des sièges. Il convient de préciser que, pour cette possibilité, les usagers doivent également remplir les conditions établies de manière générale dans le Règlement.
Article 16. Radiation du transport scolaire pour non-utilisation
Les élèves qui souscrivent au service de transport scolaire doivent obligatoirement utiliser ce transport de manière régulière pendant toute l'année scolaire. Si le Service détecte des usagers qui ne l'utilisent pas -places inoccupées dans les autobus-, il doit le communiquer à ces usagers et procéder à leur radiation afin de pouvoir offrir ces places à d'autres usagers qui en ont besoin. Dans ces circonstances, le montant du service acquitté n'est pas remboursé si l'on ne se trouve pas dans les délais établis dans le Règlement.
Article 17. C ommunication aux usagers et aux entreprises de services des informations relatives aux changements nécessaires
1. Le Service de transport scolaire informe les entreprises de services concernées des arrêts complémentaires et des demandes ponctuelles acceptées ainsi que des périodes de chacune d'elles.
2. Une fois autorisée toute immatriculation, radiation, modification ou modalité de demande de transport scolaire pendant l'année scolaire, le Service de transport scolaire informe, le cas échéant, les compagnies de transport et d'accompagnement. Le Service de transport scolaire remet également à l'usager une nouvelle carte ou un document écrit d'autorisation ponctuelle, selon le cas.
Article 18. Cession et protection des données personnelles
Conformément aux dispositions de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, ainsi que du Décret 391/2022, du 28 septembre, qui la développe, les parents ou tuteurs des usagers mineurs cèdent les données personnelles fournies en tant qu'usagers du transport scolaire et communiquées par eux-mêmes, lesquelles sont traitées par le ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, en tant que responsable du traitement.
En tout état de cause, les données sont traitées avec un niveau de protection conforme aux normes applicables en matière de protection des données et ne sont pas soumises à des décisions automatisées.
La finalité du traitement est de traiter la demande et le service qui en fait l'objet.
L'utilisation de ces données est fondée sur le consentement de la personne concernée.
Les données ne sont pas cédées à des tiers, sauf si la loi l'exige ou si cela est nécessaire pour accomplir la finalité du traitement.
En remplissant la demande de service de transport scolaire, les parents ou tuteurs des mineurs autorisent, et y donnent leur consentement, que les données soient cédées à l'entreprise de transport et d'accompagnement-surveillance aux fins appropriées, ainsi qu'à toute autre entité pouvant être appropriée pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'objet du service, toujours en tenant compte du traitement du service demandé et pour la finalité faisant l'objet de ce service, toujours avec information préalable et jamais à des fins propres.
Ces données sont traitées conformément à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les mesures de protection et de sécurité.
Les données sont conservées tant que le service demandé est en vigueur.
À tout moment, les parents ou tuteurs peuvent exercer les droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition-limitation et de retrait du consentement donné, tel qu'ils en sont informés dans les demandes.
Article 19. Modalités de présentation des demandes
1. À titre général, dans le délai ordinaire, pour demander le transport scolaire, les parents ou tuteurs des usagers mineurs, ou l'usager lui-même s'il est majeur, doivent remplir la nouvelle demande ou le renouvellement correspondant par l'intermédiaire du Service des Démarches, en présentiel ou par voie télématique.
2. En dehors du délai ordinaire, les demandes de transport scolaire et leurs modalités peuvent être présentées uniquement en présentiel et sont acceptées à condition qu'il y ait des places disponibles sur les parcours demandés.
Chapitre III. Acceptation des demandes de transport scolaire
Article 20. Acceptation des demandes de transport scolaire
Pour accepter les demandes des usagers du transport scolaire, le Service de Transport Scolaire tient compte des critères minimaux détaillés ci-après :
1. Acceptation des demandes et des arrêts du transport scolaire dans le délai ordinaire :
a) Minimum de cinq élèves par trajet et/ou autobus.
b) Élèves de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle : distance minimale d'un rayon de 1.000 m entre l'arrêt et l'établissement scolaire.
c) Élèves d'études postobligatoires : si leur résidence se situe en dehors de la ligne de transport public.
d) Noyaux urbains : cinq élèves par arrêt.
e) Minimum de 300 m de distance entre les arrêts pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire.
f) Minimum de 400 m de distance entre les arrêts pour les élèves de l'enseignement secondaire et des niveaux postobligatoires.
2. Toutefois, indépendamment des critères susmentionnés, le Service de Transport Scolaire peut décider de ne pas utiliser un arrêt de transport scolaire pour des raisons de sécurité, de mauvaise accessibilité ou afin de ne pas dévier le parcours de l'autobus au détriment des autres élèves.
3. Acceptation des demandes et des arrêts du transport scolaire en dehors du délai ordinaire :
a) Ordre d'entrée de la demande au Service des Démarches.
b) Disponibilité de places dans l'autobus concerné.
c) Présence de l'arrêt demandé sur le parcours planifié par le Service depuis le début de l'année scolaire. Si tel n'est pas le cas, le Service évalue la possibilité de l'accepter, en tenant compte du degré d'incidence sur les usagers de l'autobus déjà inscrits et du degré d'incidence sur le parcours. La demande doit remplir en tout point les conditions du point 1 du présent article.
Article 21. Planification des itinéraires du transport scolaire
Les véhicules, les itinéraires et les lieux d'arrêt d'une année scolaire sont planifiés et attribués en fonction des demandes des usagers présentées dans le délai ordinaire et acceptées par le Service de Transport Scolaire, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent.
Article 22. Demandes ne remplissant pas les conditions requises
Lorsque le nombre minimal de cinq élèves par trajet et/ou autobus et établissement scolaire n'est pas atteint et une fois explorées toutes les options de regroupement de trajets, d'écoles et d'itinéraires sans atteindre le minimum, le Service de Transport Scolaire rejette ces demandes et doit informer les demandeurs de cette circonstance. Les élèves de l'enseignement secondaire qui résident à une distance de l'établissement scolaire à partir d'un rayon de 1.000 m ou les élèves d'études postobligatoires qui résident en dehors du réseau de transport public peuvent prétendre à la modalité de transport scolaire. Le Service de Transport Scolaire rembourse tout paiement effectué au titre d'une demande non acceptée.
Chapitre IV. Services complémentaires du transport scolaire
Article 23. Service de navette
Le ministère chargé de l'éducation facilite, aux heures de plus grande affluence d'entrée et de sortie des élèves de l'enseignement secondaire et d'études postobligatoires, l'accès depuis la route générale jusqu'aux établissements scolaires les plus éloignés et vice versa (Margineda et Sant Ermengol), au moyen de navettes gratuites. Ces navettes peuvent également être utilisées par les élèves qui étudient dans ces établissements.
Article 24. Accords avec d'autres entités gouvernementales et avec les comuns
Le Service de Transport Scolaire peut conclure des accords avec d'autres entités gouvernementales ou avec les comuns afin d'optimiser le transport scolaire public paroissial, les situations de circulation, la non-prise en charge des élèves déterminée par accord et/ou par le document légal correspondant par une personne responsable désignée et majeure à l'arrêt d'arrivée, ou d'autres jugés nécessaires depuis les localités paroissiales jusqu'aux arrêts préétablis et aux établissements scolaires.
Article 25. Décrets approuvés par le Gouvernement en rapport avec le STE
Le Service de Transport Scolaire doit appliquer les décrets que le Gouvernement approuve pour des raisons humanitaires et s'y conformer.
Article 26. Géolocalisation
1. Afin de faciliter la communication entre toutes les parties pendant les trajets du transport scolaire, de renforcer la sécurité et d'offrir davantage de transparence aux parents ou tuteurs, le ministère chargé du transport scolaire peut demander la mise en place d'un système de communication et de géolocalisation (au moyen d'un appareil ou de téléphones utilisés par les accompagnateurs ou moniteurs). Ce système a pour finalité de fournir l'information de la localisation en temps réel de l'autobus, ainsi que de connaître quotidiennement la présence des élèves sur chacun des itinéraires au moyen du pointage effectué de manière numérique par l'accompagnateur à l'entrée de l'autobus, conformément à la liste fournie par le Service. Ce système est activé uniquement pendant les trajets de transport scolaire. La finalité de ce service est d'assumer avec diligence la responsabilité du transport des mineurs. Les données d'identification du transport scolaire du mineur sont cédées à l'entreprise qui fournit le service d'accompagnement exposé ci-dessus.
2. À cet effet, les parents, les tuteurs ou les personnes majeures donnent, lors de la demande du service de transport scolaire, leur consentement à la cession et au traitement des données faisant l'objet du service à l'entreprise prestataire et acceptent l'utilisation de ce service complémentaire.
3. Sous cette condition, le Service du transport scolaire peut également répondre aux demandes de renseignements ou notifier, le cas échéant, tout incident survenu sur le trajet de l'autobus : retard important dû à la circulation, intempéries.
4. Une fois ce système de géolocalisation des autobus mis en place avec des garanties, le service de localisation en temps réel des véhicules dans lesquels se trouvent leurs enfants peut également être fourni aux pères, mères et tuteurs légaux.
Chapitre cinquième. Carte de transport scolaire ou autorisation d'utilisation ponctuelle
Article 27. Carte de transport scolaire ou autorisation d'utilisation ponctuelle
1. Pour utiliser le transport scolaire, il est obligatoire de disposer de la carte ou du document d'autorisation d'utilisation ponctuelle correspondant délivré par le Service des formalités.
2. La carte de transport scolaire ou le document d'autorisation d'utilisation ponctuelle est personnel et incessible, et doit être présenté au conducteur chaque fois que l'on souhaite accéder à l'autobus. Il doit également être présenté, sur demande, à la personne représentant le ministère chargé de l'éducation et aux accompagnateurs des autobus de transport scolaire.
3. Toute manipulation de la carte de transport scolaire ou du document d'autorisation d'utilisation ponctuelle est interdite.
4. Il est interdit aux usagers du service de transport scolaire d'utiliser d'autres autobus ou arrêts que ceux indiqués sur la carte ou sur le document d'autorisation d'utilisation ponctuelle.
Article 28. Date limite de retrait des cartes de transport scolaire
La date limite de retrait des cartes de transport scolaire au Service des formalités correspond aux vingt premiers jours ouvrables de l'année scolaire. À partir de cette date, les cartes de transport scolaire qui n'ont pas été retirées peuvent être utilisées pour de nouvelles demandes de transport scolaire et, par conséquent, la place demandée est perdue.
Chapitre sixième. Remboursements et impayés du transport scolaire
Article 29. Remboursements
1. La date limite pour les demandes de remboursement des sommes versées pour l'acquisition de la carte de transport scolaire est le 1er novembre de chaque année ou le jour ouvrable précédant cette date.
2. Toutes les demandes de remboursement doivent être présentées par écrit au Service des formalités accompagnées de la carte en cours de validité. Le montant correspondant à la partie proportionnelle non utilisée du service est remboursé à compter de la date d'enregistrement de la demande de remboursement au Service des formalités.
Article 30. Impayés
1. En cas de non-paiement de l'une des cotisations de la carte de transport scolaire d'années scolaires antérieures, la personne intéressée ne peut pas demander le service de transport scolaire l'année suivante tant qu'elle n'a pas réglé les cotisations en souffrance. Le ministère chargé de l'éducation réclame la somme due au demandeur.
2. Si, pour une cause justifiée et démontrée, le débiteur ne peut pas acquitter immédiatement le montant dû, il doit s'efforcer de trouver la solution la plus appropriée avec le Service du transport scolaire dans un délai maximal de trois mois à partir de la communication du ministère chargé de l'éducation.
3. Tant que la dette correspondante n'est pas réglée, l'usager est débiteur de l'Administration.
Chapitre septième. La période de validité et les horaires du transport scolaire
Article 31. Période de validité
La période de validité du transport scolaire couvre les jours de classe compris entre le début -mois de septembre- et la fin -mois de juin/juillet- de l'année scolaire, à l'exception des périodes de congés payés fixées dans le calendrier des congés payés scolaires, qui est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Article 32. Planification des horaires d'entrée et de sortie
1. Pour planifier les horaires du transport scolaire, le Service du transport scolaire tient compte des heures d'entrée et de sortie des établissements scolaires. Toutefois, pour les pôles scolaires pouvant présenter un écart horaire de 30 minutes, le Service du transport scolaire peut effectuer une entrée ou une sortie unique pour tous les élèves avec un même autobus.
2. Les jours où il n'y a pas classe l'après-midi dans les établissements scolaires, les trajets du transport scolaire sont effectués à midi, en coïncidence avec l'horaire de fin des cours.
Article 33. Horaires de début des itinéraires
Les horaires du matin du transport scolaire indiqués sur la carte correspondent à l'arrêt de départ de l'itinéraire que doit effectuer le véhicule. Les arrêts suivants de chaque itinéraire doivent donc être postérieurs à l'horaire de début figurant sur la carte.
Article 34. Modifications des horaires pour les besoins du Service
Les horaires du matin et de l'après-midi des trajets de transport scolaire peuvent être modifiés en raison d'ajustements d'horaires, de changements d'itinéraires, d'arrêts, de travaux, de neige ou de verglas, de fermetures de routes, etc., et peuvent être modifiés pendant une période déterminée ou, selon la situation, pour le reste de l'année scolaire.
Chapitre huitième. Conditions des arrêts, des trajets et des places
Article 35. A rrêts utilisés pour le transport scolaire
Les arrêts utilisés pour le transport scolaire et que les usagers peuvent demander sont les arrêts officiels reconnus pour le transport public urbain et interurbain national ou communal. De même, les trajets des véhicules doivent être effectués sur les voies publiques.
Article 36. Arrêts qu'il peut être décidé de ne pas utiliser
Toutefois, indépendamment des critères mentionnés, le Service du transport scolaire peut décider de ne pas utiliser un arrêt de transport scolaire pour des raisons de sécurité, en raison d'une mauvaise accessibilité ou afin de ne pas dévier le trajet de l'autobus au détriment des autres élèves.
Article 37. Élèves de différents établissements scolaires regroupés dans un même autobus
Le Service de transport scolaire, selon le nombre de demandes, l'itinéraire et les établissements scolaires, peut regrouper des élèves de différents établissements qui effectuent le même parcours ou un parcours similaire et les conduire aux établissements scolaires ou inversement avec un même autobus.
Article 38. Correspondances
1. Le Service de transport scolaire peut prévoir chaque année des arrêts de correspondance pour le transport scolaire, qui doivent être effectuées aux arrêts que désigne le Service lui-même. Des correspondances peuvent être effectuées aux arrêts d'autobus situés dans des villages où l'accès avec de grands autobus n'est pas possible ou est dangereux et dans les cas où le Service de transport scolaire, pour des motifs de sécurité des élèves et pour optimiser les trajets, l'estime opportun ou nécessaire.
2. Les arrêts de correspondance où les élèves descendent du premier autobus et les arrêts pour monter dans l'autobus qui les conduit jusqu'à l'arrêt de destination doivent être les mêmes.
3. Aux arrêts de correspondance, si les autobus ne coïncident pas à la même heure à l'arrêt établi pour effectuer la correspondance, les élèves de l'enseignement maternel et du premier enseignement doivent rester en attente à l'arrêt assigné comme correspondance du second autobus avec une accompagnatrice du transport scolaire. Les élèves à partir du deuxième enseignement se trouvant dans cette situation peuvent rester seuls en attente du second autobus de transport scolaire qui effectue la correspondance.
Article 39. Places suffisantes pour chaque usager et accompagnateur
1. Le Service de transport scolaire doit prévoir les places suffisantes pour les usagers des demandes présentées dans le premier délai, qui doivent rester assis pendant la durée du trajet depuis les arrêts initiaux jusqu'aux établissements scolaires ou inversement.
2. Le Service de transport scolaire doit également comptabiliser les sièges nécessaires dans les autobus de transport scolaire pour les accompagnateurs du service.
Article 40. Bagages à l'intérieur de l'autobus
1. Le transport de cartables ou de sacs à dos occupant des sièges destinés à un autre élève ou usager n'est pas permis et ils ne peuvent pas non plus être laissés dans le couloir du véhicule ; ils doivent être rangés sous le siège de devant ou l'élève peut les porter sur ses genoux ou à ses pieds.
2. Les usagers peuvent apporter des bagages ou du matériel spécifique à l'établissement scolaire ou inversement (sacs de voyage, valises, etc.) à condition que ce soit pour une raison scolaire (excursions, élèves internes ou qui nécessitent des bagages spéciaux, etc.), et ils doivent les placer dans les emplacements à bagages spécifiques de l'autobus, en suivant les indications du conducteur.
3. Les skis et l'équipement des sports de neige doivent obligatoirement être transportés dans les compartiments réservés aux valises. Il est strictement interdit de transporter les skis et tout autre type de matériel de ces sports dans un emplacement à l'intérieur de l'habitacle du véhicule qui ne soit pas approprié. À cet effet, le conducteur doit informer les usagers de l'endroit où ils peuvent déposer ce matériel pendant le parcours afin qu'il soit en sécurité.
Article 41. Modification ou annulation des trajets pour des raisons justifiées
Exceptionnellement, un trajet de transport scolaire peut être modifié ou annulé en raison de situations météorologiques ou d'autres circonstances. Ces annulations peuvent être décidées à l'appréciation du Comité d'urgences en cas de chutes de neige, du Service de transport scolaire, des établissements scolaires et des entreprises de transport concernées, et pour une raison justifiée. En cas de désaccord, la décision finale revient au ministère chargé de l'éducation.
Chapitre neuvième. Obligations des usagers du transport scolaire
Article 42. Responsabilité des parents ou tuteurs de l'élève dans l'autobus
1. Les parents sont responsables du comportement de leurs enfants mineurs pendant le trajet du service. Ils sont responsables des dommages et préjudices découlant du comportement ou des actions de leurs enfants.
2. Il incombe aux parents l'obligation de souscrire annuellement une assurance extrascolaire pour leurs enfants couvrant le risque des trajets effectués par les véhicules contractés par le Service de transport scolaire, pour la durée intégrale de l'année scolaire ou pendant la période ponctuelle durant laquelle ils utilisent le service de transport scolaire. Cette assurance doit également couvrir la responsabilité civile de l'élève.
3. Si un usager du transport scolaire cause une détérioration à l'autobus de transport scolaire, les parents ou tuteurs doivent effectuer les démarches correspondantes pour faire la déclaration à l'assurance souscrite et couvrir les dommages occasionnés. Dans le cas où l'assurance ne prend pas en charge ces dommages, les parents ou tuteurs ou les usagers majeurs doivent les acquitter.
Article 43. V isualisation des cartes de transport scolaire
Afin de faciliter la supervision et le contrôle des cartes de transport scolaire par les accompagnateurs des autobus, les parents ou tuteurs des élèves de l'enseignement maternel et du premier enseignement doivent les placer dans un endroit visible (accrochées aux sacs à dos, etc.) ou dans un endroit d'accès rapide.
Article 44. Prise en charge à l'arrêt de l'après-midi des élèves de maternelle ou des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements publics ordinaires qui nécessitent un accompagnement spécialisé
1. Les élèves scolarisés en maternelle ou scolarisés à d'autres niveaux, mais présentant un degré de handicap qui nécessite un auxiliaire spécialisé tout au long du trajet du transport scolaire, ne peuvent pas descendre à l'arrêt assigné en l'absence d'un adulte autorisé à les prendre en charge.
2. Les parents ou tuteurs légaux des élèves de l'enseignement maternel ou scolarisés à d'autres niveaux, mais présentant un degré de handicap qui nécessite un accompagnateur spécialisé, ont l'obligation de prendre en charge les élèves à l'arrêt indiqué sur la carte.
3. Si les parents, les tuteurs ou les personnes majeures désignées par eux ne sont pas venus prendre en charge les élèves à l'arrêt de l'après-midi, lorsque l'autobus du transport scolaire a terminé le parcours du transport scolaire, le conducteur et l'accompagnateur de maternelle et/ou l'accompagnateur spécialisé doivent conduire l'élève au bâtiment administratif du Gouvernement ou à d'autres points de prise en charge déterminés par le Service de transport scolaire afin que les parents ou tuteurs légaux ou les personnes majeures désignées par eux viennent le chercher.
La prise en charge de l'élève ne peut pas avoir lieu plus de 30 minutes après la communication verbale à la famille ; dans le cas contraire, le Service de police pourra en être informé.
Si cette situation se reproduit au cours de l'année scolaire, la carte de transport scolaire peut être retirée à l'usager.
Si des dépenses sont occasionnées par ce service de garde au bâtiment administratif du Gouvernement ou aux autres points de prise en charge déterminés jusqu'à ce que l'élève soit pris en charge, les parents ou tuteurs doivent les prendre à leur charge.
Le montant de ce service extraordinaire est calculé, en fonction du parcours, par les entreprises de services -transport et accompagnement- du transport scolaire et il est communiqué aux familles afin qu'elles le paient.
Si les parents ou tuteurs légaux désignent d'autres personnes pour prendre en charge les élèves, ces personnes doivent être majeures et le changement doit être notifié par écrit au Service de transport scolaire afin qu'il soit autorisé.
Article 45. Oubli ou perte de matériel dans l'autobus
En cas d'oubli ou de perte de matériel personnel dans l'autobus de transport scolaire, l'usager doit téléphoner à l'entreprise de transport et demander si l'objet perdu a été trouvé afin d'aller le récupérer dans les locaux de l'entreprise concernée. Si l'usager ne connaît pas le nom de l'entreprise de transport, il peut appeler le Service de transport scolaire afin que celui-ci l'en informe.
Article 46. Règles de comportement des élèves à bord de l'autobus et procédure de retrait de la carte de transport scolaire pour mauvais comportement
1. Les élèves doivent avoir un bon comportement afin de garantir la sécurité nécessaire et le bon fonctionnement du service. Par conséquent, les élèves ne peuvent pas :
a) Monter de manière incorrecte dans l'autobus (s'attarder au moment d'y monter ou y monter en courant).
b) Manger ou boire dans l'autobus ou le salir.
c) Ne pas avoir sur eux la carte de transport scolaire.
d) Jouer entre eux.
e) Crier, chanter, mettre de la musique ou faire des bruits gênants.
f) Gêner les autres usagers.
g) Invectiver un usager quel qu'il soit.
h) Laisser les cartables ou sacs à dos sur des sièges destinés à d'autres élèves ou au milieu du couloir ou dans les marches du véhicule.
i) Refuser de montrer la carte au moment de monter dans l'autobus ou à la demande du conducteur ou de l'accompagnateur. Les élèves qui ne présentent pas la carte de transport scolaire peuvent être convoqués par le personnel autorisé par le ministère chargé de l'éducation pour présenter l'original de la carte au Service de transport scolaire dans un délai de deux jours ouvrables suivant la demande.
j) Fumer.
k) Ne pas attacher la ceinture de sécurité.
l) Se lever du siège.
m) Perturber la concentration du conducteur.
n) Ne pas tenir compte des indications de l'accompagnateur et/ou du conducteur.
o) Ne pas respecter ou ne pas traiter correctement les occupants de l'autobus (camarades, accompagnateur et/ou conducteur).
p) Avoir un comportement incivique envers les usagers extérieurs à l'autobus pendant le trajet (se moquer, etc.).
q) Lancer des objets à l'intérieur ou à l'extérieur de l'autobus.
r) Pousser un occupant quel qu'il soit de l'autobus (camarades, accompagnateur et/ou conducteur).
s) Casser, peindre ou endommager tout matériel à l'intérieur ou à l'extérieur de l'autobus.
t) Prendre, manipuler ou utiliser tout ustensile ou mécanisme de sécurité à l'intérieur de l'autobus.
u) Menacer un usager de quelque manière que ce soit (y compris le conducteur et l'accompagnateur).
v) Se battre avec toute personne se trouvant dans l'autobus.
w) Commettre tout acte mettant en danger la sécurité des usagers.
2. Outre les comportements mentionnés au point précédent, tout autre comportement ne correspondant pas à une utilisation normale et correcte du service de transport scolaire constitue un manquement, sanctionné conformément à la Loi sur le transport routier en vigueur.
3. Lorsque l'élève n'a pas un bon comportement pendant le trajet, il reçoit un avertissement verbal de l'accompagnateur ou du conducteur, s'il s'agit d'un élève à partir de l'enseignement secondaire. Après l'avertissement, s'il ne corrige pas immédiatement son mauvais comportement, la carte de transport scolaire peut lui être retirée à titre conservatoire. Toutefois, si le retrait conservatoire de la carte de transport scolaire a eu lieu le matin, l'usager peut utiliser l'après-midi le service de transport scolaire s'il y est abonné, afin de ne pas se trouver dans l'impossibilité de rentrer à son domicile.
4. À compter du retrait conservatoire d'une carte de transport scolaire pour mauvais comportement d'un élève, l'accompagnateur et/ou le conducteur doivent, une fois le trajet terminé, en informer leur entreprise ou leurs entreprises afin que celles-ci le notifient au Service de transport scolaire. Après cette communication, l'entreprise ou les entreprises doivent rédiger un écrit notifiant l'incident survenu, avec le nom de l'élève, et l'envoyer au Service de transport scolaire. Le lendemain de l'incident survenu, l'entreprise qui a retiré la carte de transport scolaire de l'élève doit l'apporter au Service de transport scolaire, qui en assure la garde si le retrait se prolonge.
5. Le Service de transport scolaire, lorsqu'il a connaissance des faits par les entreprises, contacte rapidement les parents ou tuteurs de l'élève concerné s'il est mineur, ou directement l'usager s'il est majeur, et leur notifie le mauvais comportement afin qu'il ne se reproduise pas.
En cas de retrait conservatoire par l'accompagnateur ou le conducteur, le Service de transport scolaire procède à une évaluation du fait survenu.
Si l'évaluation conclut qu'il y a lieu de restituer la carte de transport, à titre de premier avertissement, il doit permettre à l'élève de continuer à utiliser le transport le lendemain de l'incident et la carte doit lui être restituée.
Si un élève est récidiviste, ou a un mauvais comportement pour la première fois mais que les faits sont considérés comme inciviques ou contraires à l'ordre public, le Service retire la carte à titre conservatoire, à compter du lendemain, et l'élève ne peut pas utiliser le transport scolaire jusqu'à ce que le manquement soit établi.
Ensuite, la famille est informée du retrait conservatoire de la carte et, dans une période maximale de cinq jours ouvrables à compter du fait survenu, le Service de transport scolaire communique la sanction imposée, conformément à la Loi sur le transport routier en vigueur.
À compter de cette notification, les parents ou tuteurs de l'usager, ou l'usager directement s'il est majeur, peuvent présenter des observations dans un délai maximal de dix ouvrables à compter de la date de la communication du Service de transport scolaire.
6. Les jours écoulés entre le jour du retrait conservatoire de la carte de transport scolaire à un élève pour mauvais comportement et la décision de la sanction imposée sont déduits du nombre total de jours de la sanction.
7. Les sanctions de retrait de la carte de transport scolaire pour mauvais comportement ne s'appliquent pas pendant les périodes de vacances scolaires.
8. Tout mauvais comportement des usagers du transport scolaire est également traité avec les établissements scolaires afin d'informer des incidents concernant les élèves et de se coordonner en vue d'une amélioration du comportement dans le service de transport scolaire.
9. Si un usager cause un dommage à l'autobus de transport scolaire du fait d'un mauvais comportement et que, par conséquent, des réparations ou des travaux matériels extraordinaires doivent être effectués, les parents ou tuteurs de l'élève sont responsables de ces dommages causés et doivent prendre en charge les dépenses occasionnées, sur présentation préalable de la facture correspondante par l'entreprise concernée. Si, au bout de dix jours calendaires, les responsables des dommages n'ont pas assumé financièrement le coût de la réparation correspondante, l'entrepreneur peut engager les démarches légalement appropriées auprès des instances judiciaires.
10. L'exécution du retrait de la carte de transport scolaire ne libère pas l'élève ou ses représentants légaux de l'obligation de payer les dommages occasionnés.
Article 47. Règles applicables aux parents ou tuteurs légaux des élèves qui utilisent le transport scolaire
1. Les parents ou tuteurs légaux ne peuvent pas faire ce qui suit :
a) Monter dans un autobus de transport scolaire.
b) Invectiver tout usager du service (élèves, accompagnateurs, conducteurs, etc.).
c) Utiliser un arrêt de transport non autorisé pour un usager du transport scolaire.
d) Ne pas se trouver à l'arrêt établi pour récupérer l'après-midi l'élève de maternelle ou l'élève qui nécessite un accompagnateur spécialisé.
e) Ne pas être à jour des paiements des redevances du service de transport scolaire, conformément aux délais établis et aux prix à acquitter.
2. Face à tout agissement indu mentionné ou similaire, le ministère chargé de l'éducation peut agir légalement comme il convient.
3. Les parents ou tuteurs légaux doivent prévoir à l'avance avec l'établissement scolaire ou à la descente du trajet de l'après-midi toute administration de médicaments dont leur enfant ou pupille a besoin. Pour cette raison, il est totalement interdit aux élèves de sortir ou de prendre un quelconque médicament à l'intérieur de l'autobus pendant les trajets du transport scolaire.
Chapitre dixième. Obligations des compagnies de transport scolaire, obligations relatives aux conditions des véhicules et obligations des conducteurs du transport scolaire
Article 48. Obligations des compagnies de transport scolaire
1. Les compagnies de transport doivent remplir et respecter les obligations établies dans le contrat, ainsi que toute la législation applicable en vigueur ou qui serait établie à l'avenir.
2. Les compagnies de transport scolaire ont les obligations suivantes :
a) Respecter à tout moment la législation qui concerne le service, les entreprises, le personnel, les véhicules, etc. Les manquements relatifs à ce point peuvent entraîner la résiliation du contrat d'attribution du service.
b) Tenir à jour le fonctionnement, l'entretien, les contrôles techniques et les équipements des véhicules (pneus adéquats, équipements spéciaux, chaînes, nettoyage adéquat du véhicule, etc.).
c) Disposer en cours de validité de toute la documentation administrative et légale correspondante des entreprises et des véhicules (annexes signées des autobus loués chaque année scolaire, assurances, ITV, etc.). Dans le cas où un autobus circule sans avoir la documentation à jour (police d'assurance en vigueur, etc.), le contrat est automatiquement résilié.
d) Lorsqu'elles disposent d'équipements de géolocalisation, les entreprises doivent collaborer avec le ministère pour faciliter le suivi des déplacements des véhicules si cela est demandé.
e) Maintenir les mêmes conducteurs et les mêmes véhicules loués pendant toute l'année scolaire sans aucune exception. Tout changement prévu par les compagnies doit être effectué pour un motif dûment justifié et doit être communiqué dès que possible au Service de Transport Scolaire.
f) Informer le Service de Transport Scolaire sur le moment même ou dès que possible lorsque survient une absence pour force majeure d'un véhicule ou d'un conducteur loué. La compagnie doit prendre en charge la gestion et les dépenses liées au remplacement du véhicule ou du conducteur absent.
g) Être joignables par le Service de Transport Scolaire 30 minutes avant l'heure de départ et jusqu'à trente 30 minutes après la fin du service, selon l'horaire établi, et répondre aux besoins exigés.
h) Fournir aux conducteurs d'autobus les informations nécessaires pour qu'ils connaissent leurs fonctions, les trajets de transport scolaire et l'environnement de travail. Elles doivent également veiller à ce qu'ils aient une éthique professionnelle rigoureuse et une attitude positive.
i) Avant le début de l'année scolaire ou en présence d'une personne remplaçante, elles doivent effectuer un processus de formation/information générale destiné aux conducteurs avec un programme comprenant les aspects pertinents pour exécuter les tâches de base du poste de travail et leur recyclage professionnel.
j) Assurer un moyen de communication avec les conducteurs des véhicules de transport scolaire afin d'agir rapidement en cas de besoin avant, pendant ou après les trajets.
3. Le personnel accompagnateur du transport scolaire doit commencer les trajets aux premiers arrêts du matin et doit les terminer aux derniers arrêts de l'après-midi.
La plupart de ces arrêts sont situés en dehors des agglomérations (en dehors des chefs-lieux des paroisses).
Pour cette raison, le ministère chargé de l'éducation demande aux compagnies de transport scolaire de faciliter au personnel accompagnateur et au personnel qui effectue des inspections l'arrivée le matin au premier arrêt (elles doivent prendre l'accompagnateur du transport scolaire à un arrêt officiel de transport public sur le tronçon où le véhicule effectue le trajet en direction du premier arrêt du matin) et au dernier arrêt à la fin du trajet de l'après-midi (lorsque l'autobus arrive au dernier arrêt du trajet, il doit conduire l'accompagnateur du transport scolaire jusqu'à l'arrêt officiel de transport du chef-lieu de la paroisse correspondante, afin qu'il ait accès au transport public urbain).
Pour cette raison, l'entreprise d'accompagnement doit contacter les compagnies de transport scolaire pour leur communiquer les personnes qui effectuent le service d'accompagnement dans les autobus de transport scolaire, ainsi que pour convenir de l'arrêt le plus approprié pour les deux parties pour prendre l'accompagnateur et commencer le trajet du matin au premier arrêt et de l'arrêt où l'accompagnateur peut descendre l'après-midi.
En cas de désaccord entre les deux parties, le ministère peut décider de l'arrêt le plus approprié selon la situation.
Article 49. Obligations relatives aux conditions des véhicules sous contrat
1. Les compagnies de transport sont responsables des véhicules de transport scolaire qui font partie de leur flotte.
2. Les compagnies de transport scolaire doivent respecter les obligations suivantes en ce qui concerne les véhicules :
a) Les autobus attribués lors de l'appel d'offres de passation du marché du service de transport scolaire correspondant doivent être utilisés.
b) La validité du contrat de chaque véhicule est constamment subordonnée à la réussite des contrôles techniques (ITV). À cet effet, les entreprises adjudicataires doivent présenter automatiquement au Service de transport scolaire les copies des ITV à jour.
c) Les autobus doivent disposer de la carte de transport en vigueur au moment de l'appel d'offres et pendant la durée du contrat portant la mention « transport scolaire » au verso, qui doit être visible dans le véhicule à tout moment, et doivent être munis des cartes jaunes. Les autobus de transport scolaire attribués et sous contrat pour chaque année scolaire, ainsi que tout véhicule de remplacement, doivent disposer de ceintures de sécurité homologuées à 2 points sur les sièges des passagers, à l'exception des sièges donnant sur le couloir central ou situés face à l'ouverture de l'escalier sans protection, qui doivent disposer de ceintures de sécurité homologuées à trois points avec rehausseurs adaptés à la taille de chaque usager. Tous les dispositifs de retenue et leurs accessoires (rehausseurs) doivent disposer des homologations en vigueur et acceptées par l'ITV et doivent se trouver dans le véhicule en nombre suffisant et avec les caractéristiques adéquates pour répondre aux besoins de tous les usagers qui en ont besoin.
d) Tous les autobus de transport scolaire doivent disposer de tachygraphes, qui doivent être en fonctionnement lors des trajets du transport scolaire et qui doivent être présentés au Service de transport scolaire lorsque celui-ci le demande.
e) Les véhicules doivent disposer d'un capteur intégré au système de démarrage du véhicule qui analyse le taux d'alcoolémie du conducteur.
f) Tous les autobus doivent disposer, pendant la durée du contrat, d'une climatisation qui fonctionne correctement (air conditionné et chauffage) et doivent s'adapter aux conditions météorologiques.
g) Les autobus doivent être munis d'une trousse de premiers secours.
h) Les entreprises de transport doivent garantir le remplacement des véhicules et des conducteurs en cas de nécessité de pallier une absence justifiée. Les véhicules de remplacement doivent être de la même catégorie et doivent avoir le même nombre de sièges ou doivent être d'une catégorie supérieure si le trajet le permet, et doivent avoir au maximum quinze ans d'ancienneté. Il n'est pas obligatoire que ces véhicules soient la propriété de l'entreprise adjudicataire, mais il doit être garanti que l'absence du véhicule principal peut être palliée. Ainsi, en cas de remplacement, l'entreprise adjudicataire doit informer par écrit de ce remplacement le ministère chargé de l'éducation et fournir la documentation nécessaire – véhicule, période approximative de remplacement, assurance en vigueur, carte de transport portant la mention transport scolaire, etc.
i) Si le véhicule de remplacement ne convient pas pour effectuer le trajet attribué pour une raison justifiée et que l'entreprise adjudicataire ne dispose pas d'un véhicule adéquat ou n'en trouve pas, elle doit en informer un jour à l'avance le ministère chargé de l'éducation, qui peut louer temporairement un autre véhicule d'une autre entreprise adjudicataire au prix de dédoublement par trajet pour assurer les déplacements nécessaires, et déduire pendant cette période à l'entreprise principale les trajets non effectués, également au prix de dédoublement par trajet.
j) En cas de remplacement d'un véhicule pour des raisons justifiées, la période de remplacement ne peut pas dépasser 60 jours calendaires. Le véhicule de remplacement doit être de la même catégorie et doit avoir le même nombre de sièges ou doit être d'une catégorie supérieure si le trajet le permet.
k) Le véhicule doit disposer d'un système de communication mains libres avec haut-parleur pour permettre au conducteur de répondre aux appels professionnels qu'il doit recevoir.
l) Les autobus doivent être identifiés chaque année scolaire de manière visuelle et claire au moyen d'une signalisation de transport scolaire placée sur les pare-brise avant et arrière, et au moyen des numéros de référence que le Service de transport scolaire fournit et qui sont liés aux cartes des usagers du transport scolaire. Les véhicules qui assurent des navettes doivent également porter cette mention écrite sur la partie avant du véhicule.
m) Les véhicules doivent porter à un endroit visible la signalisation spécifiée à l'article 86 de la Loi du Code de la circulation.
Article 50. Obligations des conducteurs du transport scolaire
1. Les compagnies de transport sont responsables des conducteurs des véhicules de transport scolaire qui en font partie.
2. Les compagnies de transport doivent faire respecter par leurs conducteurs les conditions et obligations suivantes :
a) Ils doivent remplir les conditions physiques exigées et être titulaires du permis de conduire correspondant. Par conséquent, ils doivent se soumettre aux épreuves et examens nécessaires, conformément au Code de la route en vigueur.
b) S'ils ont été condamnés pour un délit contre la sécurité routière, ils ne peuvent pas effectuer le transport scolaire. À cet effet, les entreprises de transport scolaire doivent vérifier chaque année scolaire, au moyen du casier judiciaire, que les conducteurs affectés au transport scolaire n'ont été condamnés pour aucun délit et doivent fournir à chaque fois un certificat signé par l'entreprise déclarant que les conducteurs de transport scolaire sont habilités à assurer le service.
c) Ils ne doivent pas avoir été sanctionnés pour une infraction qualifiée de grave par le Code de la route.
d) Ils doivent respecter les horaires et les itinéraires établis au début de l'année scolaire, ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées au cours de l'année scolaire. La responsabilité du conducteur et de la compagnie prend fin lorsque les élèves sont arrivés à la destination qui figure sur leur carte.
e) Si une variante de l'itinéraire ou des horaires est envisagée, l'entreprise responsable du transport doit la communiquer au Service de transport scolaire, qui doit valider cette demande, le cas échéant. Toute modification des itinéraires ou des horaires qui n'a pas été convenue au préalable avec le ministère chargé de l'éducation est strictement interdite, relève de la responsabilité de l'entreprise et n'est en aucun cas rémunérée.
f) En cas de situation irrégulière, ils doivent informer l'entreprise pour laquelle ils travaillent afin qu'elle le notifie au Service de transport scolaire et ils doivent attendre les instructions correspondantes (ils doivent informer lorsque l'accompagnateur de transport scolaire n'est pas sur place à l'heure convenue, lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'embouteillages importants, etc.).
g) Le moteur du véhicule doit être éteint jusqu'à ce que les usagers soient descendus du véhicule et soient partis vers l'établissement scolaire le matin et jusqu'à ce qu'ils soient montés dans le véhicule pour effectuer le trajet l'après-midi.
h) Des contrôles de la carte de transport scolaire doivent être effectués quotidiennement au moins jusqu'au début du mois de novembre de l'année scolaire en cours dans les autobus qui ne disposent pas d'accompagnateur de transport scolaire.
i) Des pneus adaptés à la neige doivent être utilisés du 1er novembre au 15 mai de chaque année et des chaînes doivent être transportées dans le coffre pendant toute l'année scolaire, afin de garantir la sécurité du service et de respecter les instructions du plan neige établi par le Gouvernement.
j) En cas de mauvais comportement d'un élève à partir de l'enseignement secondaire, le conducteur doit garer correctement le véhicule à un arrêt officiel et l'avertir. Si l'élève ne corrige pas son comportement, le conducteur peut lui retirer à titre conservatoire la carte de transport scolaire et, à la fin du trajet, il doit en informer dans les meilleurs délais l'entreprise à laquelle il appartient et lui fournir les informations sur ce qui s'est passé. Les mauvais comportements doivent être communiqués au Service d'abord oralement, puis par écrit le jour même, et il est nécessaire que le nom de l'élève soit communiqué afin de pouvoir le notifier à la famille et d'agir de manière appropriée en fonction de l'incident survenu.
k) Les usagers doivent être informés de l'endroit où ils peuvent déposer en toute sécurité le matériel de sport de neige, les valises, etc., à l'intérieur de l'habitacle du véhicule pendant le trajet, lorsque cela est nécessaire.
l) Le conducteur a l'obligation de retirer à l'élève tout objet qui, à son avis, peut représenter un risque pour lui ou pour ses camarades. Il doit ensuite en informer l'entreprise pour laquelle il travaille afin qu'elle le notifie au Service de transport scolaire et afin d'identifier l'usager. Ces incidents doivent être communiqués au Service d'abord oralement, puis par écrit le jour même, et il est nécessaire que le nom de l'élève soit communiqué afin de pouvoir le notifier à la famille et d'agir de manière appropriée en fonction de l'incident survenu.
m) Il est possible d'arriver à l'établissement scolaire 15 minutes avant l'heure d'entrée ou de sortie de l'établissement. Le Service de transport scolaire doit informer des horaires des établissements au début de l'année scolaire.
n) Un délai raisonnable d'au moins 5 minutes doit être respecté avant de partir à la sortie des établissements scolaires, ou le temps nécessaire pour que les élèves aient pu arriver à l'autobus. Si, à la sortie des élèves d'un établissement scolaire, des retards répétés de plus de 5 minutes sont constatés, le conducteur doit en informer l'entreprise à laquelle il appartient afin qu'elle le notifie au Service de transport scolaire et que ce Service effectue la démarche correspondante auprès de l'établissement scolaire ou de l'élève concerné.
o) Le conducteur qui transporte des enfants de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire doit attendre le temps suffisant pour que l'accompagnateur fasse l'appel et vérifie que les enfants ont bouclé leur ceinture de sécurité avant de démarrer le véhicule à chaque arrêt, et il doit attendre que les ceintures de sécurité soient débouclées à l'arrivée à destination. Le conducteur doit respecter cette même obligation dans le cas des élèves pour lesquels il n'y a pas d'accompagnateur.
p) Il est obligatoire de respecter le temps nécessaire pour que les élèves puissent monter dans le véhicule et en descendre à chaque arrêt.
q) Aucune manœuvre ne peut être effectuée avec les véhicules pendant que les élèves circulent dans la zone de sortie ou d'entrée des établissements scolaires ou dans les parkings.
r) L'enfant de l'enseignement maternel et l'accompagnateur doivent être conduits jusqu'au bâtiment administratif du Gouvernement l'après-midi, après la fin du trajet, si les parents ou tuteurs de l'enfant ne sont pas venus le chercher à l'arrêt correspondant.
s) Dans les autobus de transport scolaire où il n'y a pas d'accompagnateur, le conducteur est chargé de faire respecter les règles. En cas d'incidents, il doit le communiquer à l'entreprise à laquelle il appartient afin qu'elle en informe ensuite le Service de transport scolaire, pour que ce Service agisse en conséquence. Sont inclus dans ces incidents toute situation considérée comme un manque de respect, des agressions, etc., envers le conducteur lui-même ou entre élèves.
t) En cas de correspondances, les conducteurs des autobus qui prennent en charge les élèves de ces correspondances doivent s'assurer que tous les élèves des trajets sont arrivés avant de quitter l'arrêt, conformément à la liste des véhicules fournie par le Service de transport scolaire au début de l'année scolaire. Tout décalage d'horaires entre autobus empêchant d'effectuer la correspondance doit être communiqué au Service afin d'y remédier dans les meilleurs délais.
u) Les conducteurs doivent respecter rigoureusement les limitations de vitesse et les dispositions établies par le Code de la route.
v) Les conducteurs doivent faire preuve d'un comportement cordial et de qualités éthiques pour le transport d'enfants.
w) Les conducteurs ne peuvent ni fumer, ni manger, ni boire à l'intérieur du véhicule.
x) Les conducteurs ne peuvent utiliser aucun dispositif de communication pendant qu'ils conduisent, conformément au Code de la route, à l'exception des dispositifs mains libres avec haut-parleurs.
y) Les conducteurs doivent mettre les chaînes au véhicule chaque fois que la situation l'exige. Tout manquement dans l'application du présent point est considéré comme une faute grave dans l'exécution du service.
z) Les conducteurs doivent se soumettre à tout contrôle fiscal effectué ou ordonné par le ministère chargé de l'éducation et faciliter la mission de contrôle fiscal. aa) Ils doivent vérifier que les élèves présentent la carte de transport à l'entrée de l'autobus et qu'elle correspond au numéro du véhicule affecté, à l'exception des élèves de l'enseignement maternel, car dans ce cas c'est l'accompagnateur qui effectue la vérification.
Si un élève ne présente pas sa carte de transport scolaire, le conducteur doit l'avertir que, s'il ne l'apporte pas le lendemain, il ne pourra pas monter dans l'autobus et il doit avertir l'entreprise à laquelle il appartient afin qu'elle le notifie au Service de transport scolaire pour informer la famille de l'élève.
Si le conducteur laisse monter des élèves sans carte plus d'un jour, le conducteur et la compagnie correspondante en sont responsables. bb) Le conducteur doit maintenir à l'intérieur de l'autobus l'accompagnateur et les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire s'il arrive plus de 15 minutes avant l'heure d'ouverture de l'établissement scolaire. cc) Il convient de vérifier qu'aucun élève ne reste à l'intérieur de l'autobus et qu'aucun objet n'y a été oublié à la fin du trajet.
Cette vérification doit être effectuée au dernier arrêt où le dernier élève du trajet est descendu et une fois que le conducteur a garé le véhicule.
Avant de descendre de l'autobus, il doit se rendre jusqu'au fond du véhicule et l'inspecter. dd) Le conducteur doit collaborer à tout contrôle fiscal effectué par le ministère chargé de l'éducation et doit faciliter la mission de contrôle fiscal. ee) Le conducteur doit faciliter l'arrivée des accompagnateurs le matin au premier arrêt en les prenant en charge à un arrêt officiel de transport public sur le tronçon où le véhicule effectue le trajet en direction du premier arrêt du matin et, à la fin du trajet, il doit les conduire jusqu'à l'arrêt officiel de transport du chef-lieu de la paroisse correspondante afin qu'ils aient accès au transport public urbain. ff) La propreté des véhicules doit être garantie et ceux-ci doivent être maintenus en bonnes conditions d'hygiène à tout moment. gg) Le moteur du véhicule doit être complètement éteint à l'entrée et à la sortie des établissements scolaires, afin d'éviter que les élèves n'inhalent des fumées toxiques et d'éviter de polluer l'environnement. hh) Les rehausseurs nécessaires doivent être mis à la disposition des élèves afin qu'ils voyagent dans les conditions de retenue légales en vigueur.
3. Si un conducteur effectuant le transport scolaire trouve des objets ou du matériel à l'intérieur de l'autobus après avoir effectué le service de transport scolaire, il doit les apporter dans les bureaux de l'entreprise à laquelle il appartient en attendant que le propriétaire les réclame et vienne les chercher. Après une semaine, si personne n'a réclamé l'objet ou le matériel trouvé, l'entreprise de transport doit l'apporter dans les locaux du ministère chargé de l'éducation avec les informations indiquant où et quand il a été trouvé -jour de la découverte, moment de la journée, numéro de dossier de transport scolaire-, afin de vérifier les usagers de l'autobus et de tenter de retrouver le propriétaire.
Chapitre onzième. Obligations de l'entreprise d'accompagnement et des accompagnateurs du transport scolaire
Article 51. M odalités et service d'accompagnement du transport scolaire
1. Le service d'accompagnement du transport scolaire repose sur deux volets distincts afin de pouvoir couvrir les situations et les besoins en matière d'accompagnement du service de transport scolaire. Les deux volets sont les suivants :
- Accompagnement à l'intérieur de l'autobus de transport scolaire
- Accompagnement à pied du transport scolaire
2. L'accompagnement du transport scolaire est assuré du lundi au vendredi, pendant l'année scolaire, en dehors des heures de classe, et doit être adapté aux horaires de chaque établissement et de chaque niveau ainsi qu'à tout besoin spécifique temporaire ou définitif.
3. Pour des raisons de circulation, de chutes de neige ou d'autres imprévus de force majeure, les accompagnateurs du service de transport scolaire peuvent étendre ponctuellement leurs horaires (commencer ou terminer les accompagnements plus tôt le matin ou finir plus tard l'après-midi), lesquels doivent être inclus dans les services. Dans ces cas, les accompagnateurs doivent également, à la fin des trajets, en informer l'entreprise à laquelle ils appartiennent afin que celle-ci confirme au Service de transport scolaire la fin des trajets.
4. Afin d'être identifiées visuellement lors de tout service d'accompagnement, les personnes qui exécutent les travaux doivent obligatoirement porter un gilet réfléchissant pendant les services.
Article 52. Obligations de l'entreprise d'accompagnement à l'intérieur de l'autobus et à pied
1. Il incombe à l'entreprise d'accompagnement du transport scolaire d'organiser, de planifier et de coordonner les services d'accompagnement des enfants (accompagnements à l'intérieur de l'autobus et accompagnements à pied) que demande le ministère chargé de l'éducation.
2. L'entreprise d'accompagnement du transport scolaire doit garantir l'engagement, pour chaque année scolaire, d'une personne accompagnatrice à l'intérieur des autobus de transport scolaire dans lesquels se trouvent des enfants de l'enseignement maternel et de la première année de l'enseignement primaire, laquelle doit toujours être la même, sauf en cas d'arrêt de travail, depuis le début du premier arrêt du parcours jusqu'à l'établissement scolaire et vice versa.
3. Lorsque, sur un même parcours, se trouvent plus de dix-huit élèves de maternelle, l'entreprise d'accompagnement doit fournir deux personnes accompagnatrices à l'intérieur de l'autobus de transport scolaire pour assurer le service.
4. L'entreprise d'accompagnement du transport scolaire doit également engager les accompagnateurs des correspondances et à pied dont le ministère chargé de l'éducation a besoin pour chaque année scolaire afin de surveiller les élèves de maternelle et de l'enseignement primaire qui doivent attendre une correspondance à un arrêt attribué, ainsi que pour aider les enfants à se déplacer en toute sécurité depuis l'arrêt officiel déterminé pour chaque parcours jusqu'à l'établissement scolaire correspondant et vice versa.
5. L'entreprise d'accompagnement du transport scolaire doit désigner une personne chargée de servir d'intermédiaire avec le ministère chargé de l'éducation et d'assumer la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des services en général.
6. L'entreprise d'accompagnement du transport scolaire est tenue d'assurer un service d'assistance effective au Service de Transport Scolaire depuis le début jusqu'à la fin des parcours des véhicules de transport scolaire qui transportent un accompagnateur, pendant l'année scolaire (de 7.30 h à 18.30 h).
7. L'entreprise d'accompagnement du transport scolaire doit également prévoir, en cas d'absence des personnes accompagnatrices engagées, des remplaçants pour accompagner les élèves à l'intérieur de l'autobus, lors des correspondances et à pied pendant le service du transport scolaire.
8. L'entreprise de services d'accompagnement du transport scolaire doit organiser un système de communication quotidienne préalable avec ses accompagnateurs à l'intérieur des autobus et à pied afin de pouvoir être informée de tout imprévu avant d'effectuer le service d'accompagnement à l'intérieur de l'autobus ou à pied (trajets, arrêts, usagers, le matin et l'après-midi). Grâce à cette procédure établie, l'entreprise d'accompagnement peut agir rapidement et pallier à temps, avec ses remplaçants, tout imprévu dans les accompagnements du transport scolaire faisant l'objet du contrat.
9. À partir des informations fournies par le ministère chargé de l'éducation concernant le nombre d'accompagnateurs à l'intérieur de l'autobus et à pied nécessaires pour l'année scolaire suivante, l'entreprise d'accompagnement doit établir des listes, qu'elle doit mettre à jour à chaque changement, comportant les noms, les arrêts de chaque usager et les autobus de transport scolaire de chaque jour de la semaine. Il convient de tenir compte du fait que le Service de Transport Scolaire a prévu la possibilité que, une fois l'itinéraire établi et l'année scolaire commencée, les parents ou tuteurs des usagers aient la faculté de demander un autre arrêt complémentaire, effectué sur le même parcours, le jour de la semaine qu'ils demandent. De même, l'entreprise doit établir une liste comportant le nom des usagers qui se déplacent à pied. Elle doit fournir ces informations au personnel qui effectue le transport scolaire (y compris les personnes remplaçantes si elles doivent assurer le service), afin qu'il pointe les usagers à chaque trajet.
10. L'entreprise d'accompagnement du transport scolaire doit conserver pendant toute l'année scolaire les listes pointées par les accompagnateurs, lesquelles peuvent être demandées par le Service de Transport Scolaire à tout moment. Toutes ces listes sont demandées sur support informatique en fin d'année.
11. Avec l'organisation préalable de l'entreprise d'accompagnement du transport scolaire, le personnel d'accompagnement du transport scolaire doit se coordonner et s'entraider pour conduire de manière conjointe et ordonnée les enfants de plus d'un autobus (un accompagnateur devant et l'autre fermant la file). À la sortie des établissements scolaires, l'après-midi, il peut également travailler conjointement de la même manière pour conduire les enfants de maternelle jusqu'aux autobus de transport scolaire. Cette coordination s'étend au service des accompagnateurs à pied pour une meilleure prise en charge et sécurité des élèves. Les tâches des accompagnateurs du transport scolaire (à l'intérieur de l'autobus et à pied) sont les suivantes :
a) Veiller à une éthique professionnelle rigoureuse et adopter une attitude positive dans l'accompagnement du transport scolaire.
b) Disposer des numéros de téléphone utiles du personnel accompagnateur du transport scolaire qui peuvent être nécessaires pour effectuer le service d'accompagnement.
c) Porter un gilet réfléchissant pendant les services.
d) Être présents à l'intérieur de l'autobus ponctuellement depuis le début des trajets au premier arrêt où montent les élèves le matin jusqu'à l'établissement scolaire et vice versa l'après-midi pour chaque parcours.
e) Être présents à l'arrêt attribué à pied ponctuellement pour récupérer les enfants qui arrivent par l'autobus de transport scolaire afin de les conduire à l'établissement scolaire et vice versa l'après-midi pour chaque parcours.
f) Veiller à ce que les élèves ne circulent pas pendant que les autobus effectuent les manœuvres de stationnement aux établissements scolaires. Dans ce cas, il convient d'indiquer aux élèves de rester dans un endroit sûr jusqu'à l'immobilisation totale des véhicules.
g) Porter la liste des élèves à l'intérieur de l'autobus par arrêts et les pointer chaque jour, en tenant compte du fait que les usagers, sur le parcours, pourront utiliser d'autres arrêts au cours de la semaine, lesquels doivent figurer sur les cartes de transport scolaire.
h) Vérifier, au moyen des listes fournies par leur entreprise, que tous les élèves qui se rendent à pied jusqu'à l'autobus de transport scolaire partagé ou vice versa sont arrivés à destination (si un élève de la liste manque, il convient de s'assurer auprès de l'accompagnateur à l'intérieur de l'autobus ou de l'établissement scolaire que l'élève en question n'a pas pris le transport scolaire).
i) Vérifier quotidiennement les cartes des enfants. Si un élève l'oublie fréquemment, après avoir averti les parents, les accompagnateurs doivent le notifier au Service de Transport Scolaire, qui doit avertir les parents de l'élève en question. Toutefois, un enfant ne peut en aucun cas être laissé seul.
j) Vérifier que les élèves ayant obtenu une autorisation ponctuelle portent le document d'autorisation et que la période d'utilisation du transport scolaire est valable.
k) Aider les élèves de maternelle à monter dans l'autobus et à en descendre, ainsi que tout autre enfant qui en a besoin.
l) Aider les enfants de maternelle à l'intérieur de l'autobus à attacher et à détacher leur ceinture de sécurité, et s'assurer qu'ils disposent des rehausseurs nécessaires pour les sièges équipés de ceintures de sécurité à 3 points.
m) Vérifier que les autres élèves qui ne sont pas de maternelle à l'intérieur de l'autobus portent leur ceinture de sécurité attachée.
n) Installer confortablement les usagers de maternelle à l'intérieur de l'autobus en hiver une fois assis sur les sièges s'il s'agit d'un long parcours -de plus de 20 minutes- (leur retirer le bonnet, l'écharpe et déboutonner leur veste).
o) Contrôler la montée et la descente des élèves aux arrêts établis (pointer à chaque parcours, au moyen de la liste qui leur est fournie, les élèves qui montent dans l'autobus et en descendent. Le Service de Transport Scolaire demande ces listes au fur et à mesure).
p) Se coordonner et s'entraider avec les accompagnateurs à l'intérieur de l'autobus d'un même établissement scolaire et avec les accompagnateurs à pied pour conduire les élèves depuis la descente des autobus jusqu'aux enceintes scolaires le matin et vice versa l'après-midi, en suivant les indications de l'entreprise d'accompagnement.
q) Accompagner les élèves de maternelle à l'arrivée à l'enceinte scolaire de manière groupée et ordonnée, les remettre à la personne responsable de l'établissement scolaire et veiller à ce que les autres élèves entrent dans l'enceinte scolaire.
r) Récupérer les élèves de maternelle remis à la sortie de l'enceinte scolaire par la personne désignée par l'établissement scolaire et les conduire à l'intérieur de l'autobus de transport scolaire de manière ordonnée.
s) Récupérer auprès de la personne désignée par l'établissement scolaire les enfants de maternelle et les élèves de l'enseignement primaire qui se rendent à pied jusqu'à l'arrêt convenu et qui prennent le transport scolaire partagé à la sortie de l'enceinte scolaire de manière ordonnée, et les remettre à l'accompagnateur à l'intérieur de l'autobus.
t) Rappeler aux élèves les règles à l'intérieur de l'autobus et lors de l'accompagnement à pied et les faire respecter. En cas d'incidents, ceux-ci doivent être communiqués à l'entreprise d'accompagnement afin qu'elle les notifie au Service de Transport Scolaire et agisse en conséquence.
u) Les accompagnateurs sont responsables des élèves de l'enseignement maternel. En cas de désaccord entre le conducteur ou la personne accompagnatrice, la décision de l'accompagnateur prévaut en ce qui concerne les élèves de l'enseignement maternel.
v) Le personnel accompagnateur à l'intérieur de l'autobus doit s'asseoir pendant le parcours au milieu de l'autobus afin de pouvoir assurer une meilleure surveillance des élèves situés à l'avant et à l'arrière et doit faire asseoir autour de lui les enfants de maternelle. Il est donc interdit à l'accompagnateur de s'asseoir sur les sièges avant de l'autobus.
w) Veiller à ce que les élèves restent assis à l'intérieur de l'autobus pendant la durée du trajet depuis l'arrêt jusqu'à l'établissement scolaire ou vice versa.
x) Veiller à ce que les cartables ou sacs à dos des élèves n'occupent pas des sièges destinés à un autre élève à l'intérieur de l'autobus ou à ce qu'ils ne soient pas laissés dans le couloir de l'autobus (l'élève doit les ranger sous le siège de devant ou peut les garder sur ses genoux ou à ses pieds).
y) Veiller à ce que les élèves qui se déplacent à pied portent leur manteau et leurs accessoires correctement attachés et mis, ainsi que leurs cartables ou sacs à dos sur le dos, pendant le déplacement.
z) Accueillir et récupérer les enfants de maternelle et de l'enseignement primaire qui arrivent par un véhicule de transport scolaire qu'ils partagent avec des enfants d'un autre établissement scolaire et les conduire jusqu'à l'enceinte scolaire où ils étudient de manière ordonnée et sûre jusqu'à l'établissement scolaire ou vice versa. aa) Il est interdit de donner de la nourriture, des friandises, des bonbons, etc., aux élèves de l'autobus et à pied. bb) En cas de mauvais comportement d'un élève, le personnel accompagnateur du transport scolaire peut lui adresser un avertissement et, s'il ne corrige pas son mauvais comportement sur-le-champ, peut lui retirer à titre conservatoire la carte de transport scolaire, conformément aux dispositions du présent Règlement du service de transport scolaire.
Toutefois, une fois le trajet commencé, aucun élève ne peut être contraint de descendre de l'autobus ni aucun étudiant être laissé seul avant d'arriver à son arrêt ou à son établissement scolaire. cc) Retirer à l'élève tout objet qui, selon son appréciation, peut présenter un risque pour lui ou pour ses camarades.
Le personnel accompagnateur du transport scolaire doit le communiquer immédiatement au coordinateur ou au responsable afin qu'il en informe le Service de Transport Scolaire. dd) Ne pas laisser monter dans l'autobus des personnes non autorisées ni des élèves qui ne disposent pas de la carte de transport scolaire de l'autobus qu'ils accompagnent. ee) N'accompagner à pied aucun enfant qui ne dispose pas de la carte de transport scolaire. ff) S'assurer que les élèves de maternelle sont pris en charge par le membre de la famille ou la personne désignée à cet effet lorsqu'ils arrivent à l'arrêt de destination.
Si tel n'est pas le cas, le personnel accompagnateur à l'intérieur de l'autobus doit les conduire au bâtiment administratif du Gouvernement, à Andorra la Vella, après la fin du parcours correspondant (c'est le conducteur de l'autobus qui les conduit jusqu'au bâtiment du Gouvernement) et attendre que la famille vienne les chercher.
Le personnel accompagnateur du transport scolaire doit le communiquer au coordinateur ou à la coordinatrice ou au responsable afin qu'il en informe le Service de Transport Scolaire pour que celui-ci le communique à la famille. gg) Avant de descendre de l'autobus, lorsque le trajet se termine au dernier arrêt de l'après-midi, il est obligatoire de vérifier qu'il ne reste aucun élève et qu'aucun objet n'a été oublié à l'intérieur de l'autobus. hh) Les accompagnateurs doivent communiquer immédiatement tout incident imprévu et important à l'entreprise à laquelle ils appartiennent, qui doit ensuite le notifier au Service de Transport Scolaire.
Article 53. Accompagnement des élèves présentant un handicap officiellement reconnu en Andorre
1. Les élèves scolarisés à tout niveau d'enseignement présentant un handicap officiellement reconnu en Andorre et inscrits à un programme de soutien à la scolarisation ordinaire peuvent disposer des services d'un accompagnateur spécialisé tout au long du trajet du transport scolaire ou d'un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite.
2. Pour disposer des services d'un auxiliaire spécialisé, les responsables légaux doivent en faire la demande dans le paragraphe spécifique de la demande de carte de transport scolaire.
3. Une fois la demande validée par les services techniques chargés de l'octroi des ressources spécialisées du ministère chargé de l'éducation, ces services transmettent la demande à l'entité prestataire du service.
4. Les services techniques chargés de l'octroi des ressources spécialisées du ministère chargé de l'éducation se coordonnent avec les techniciens du Service de Transport Scolaire afin de garantir la disponibilité de places suffisantes dans les autobus pour les auxiliaires spécialisés.
Chapitre douzième. Obligations de l'entreprise de contrôles et des personnes qui les effectuent
Article 54. Contrôles
1. Un autre service nécessaire au Service de Transport Scolaire est constitué par les contrôles qui supervisent la bonne exécution des services du transport scolaire et fournissent les informations nécessaires pour modifier, corriger, ajuster ou détecter toute irrégularité du service.
2. Le Service de Transport Scolaire peut effectuer des contrôles, par l'intermédiaire de son propre personnel ou par l'intermédiaire d'un contrôleur d'une entreprise désignée par le ministère chargé de l'éducation, dans le but de vérifier principalement :
a) L'accès aux autobus d'élèves qui n'ont pas acquis la carte.
b) Toute manipulation de la carte.
c) Les mauvais comportements des occupants.
d) Les irrégularités ou infractions des compagnies de transport ou des entreprises d'accompagnement dans l'exécution du contrat, ainsi que les retards ou absences.
e) Les itinéraires et les conditions générales du trajet et du véhicule.
3. Les contrôles du transport scolaire couvrent tous les aspects relatifs à la prestation du service de transport scolaire décrit dans le présent Règlement.
Article 55. Modalités de contrôle
Il existe trois modalités différentes de contrôle du service de transport scolaire, qui sont les suivantes :
1. Vérification du fonctionnement des autobus et des horaires du transport scolaire, des navettes ou des renforts à leurs destinations. Ces services doivent être effectués dans les établissements scolaires ou à un arrêt déterminé. La personne qui effectue le contrôle doit consigner par écrit toutes les informations relatives à l'arrivée et au départ des autobus, au nombre approximatif d'usagers, à l'immatriculation des véhicules, aux horaires, etc. Un rapport explicatif du contrôle effectué doit être établi avec toutes les informations. Lorsque les contrôles sont réalisés par une entreprise de services, ce rapport doit être remis dans un délai maximal de 24 heures.
2. Vérification du fonctionnement des itinéraires et des arrêts planifiés par le Service et contrôle dans les autobus à partir de l'enseignement secondaire. Ces contrôles sont effectués principalement là où il n'existe pas de service d'accompagnement à bord de l'autobus de transport scolaire, c'est-à-dire dans les autobus destinés aux élèves à partir de l'enseignement secondaire. La personne désignée pour effectuer ces contrôles doit monter dans l'autobus dès le premier arrêt où est pris en charge le premier élève le matin et doit recueillir les informations relatives à l'ensemble de l'itinéraire (heure de début de l'itinéraire, arrêts, nombre d'usagers, agissements des usagers, données du véhicule -immatriculation, conducteur, état du véhicule, etc.- et heure de fin de l'itinéraire). Pendant l'itinéraire, toute information utile sur l'itinéraire peut également être demandée aux usagers et, si cela est jugé opportun, des informations peuvent être demandées au conducteur du véhicule engagé par le Service. Le fonctionnement des contrôles l'après-midi s'effectue de la même manière, depuis la sortie des établissements scolaires jusqu'au dernier arrêt de l'itinéraire. Ces contrôles peuvent également être effectués lorsque des retards dus à des travaux ou à des situations de circulation, etc., sont détectés.
3. Supervision, prise en charge des occupants et des accompagnateurs du transport scolaire et situations extérieures au service. La supervision et la prise en charge des occupants et des accompagnateurs du transport scolaire sont confiées pour des raisons de suivi ordinaire ou à la demande ou en cas de besoin dans toute situation des occupants ou des professionnels qui assurent le service de transport scolaire.
Article 56. Planification et organisation de l'entreprise qui effectue les contrôles
1. Il incombe à l'entreprise engagée pour effectuer les contrôles du transport scolaire d'organiser, de planifier et de coordonner les services demandés par le ministère chargé de l'éducation.
2. Pour effectuer les contrôles du Service de Transport Scolaire, l'entreprise doit créer des fiches techniques à remettre au ministère chargé de l'éducation contenant les informations générales du contrôle (véhicule, usagers, établissement scolaire, horaires, etc.), et doit prévoir une section spécifique où sont consignées par écrit les informations spécifiques dont le ministère a besoin concernant le contrôle confié.
Article 57. Obligations de l'entreprise et du personnel qui effectue les contrôles
L'entreprise de contrôles du transport scolaire est responsable du personnel qui la compose. À cette fin, entre autres, l'entreprise doit faire respecter par ses employés les conditions et obligations suivantes :
a) Veiller à une éthique professionnelle rigoureuse et à une attitude positive lors des contrôles.
b) Disposer des numéros de téléphone utiles qui peuvent être nécessaires pour effectuer le service.
c) Porter un gilet réfléchissant pendant les services.
d) Être présents ponctuellement du début à la fin des contrôles.
e) Consigner sur les fiches les informations requises pour chaque type de contrôle.
f) Vérifier que les élèves sont munis de la carte ou des autorisations de transport scolaire.
g) Vérifier que l'entrée et la sortie des élèves dans les écoles se déroulent en sécurité, en tenant compte tant de l'arrivée des véhicules privés que de celle des autobus de transport scolaire.
h) Vérifier que, dans l'environnement des contrôles et à l'intérieur des autobus de transport scolaire, les règles de sécurité nécessaires sont respectées.
i) Vérifier que les autobus de transport scolaire sont ceux qui ont été engagés.
j) Demander les informations nécessaires aux occupants des autobus de transport scolaire afin de pouvoir effectuer un contrôle exhaustif.
k) Vérifier que les conditions et les obligations des services de transport scolaire sont dûment respectées.
l) Examiner le fonctionnement et la coordination de l'accompagnement scolaire.
m) Informer immédiatement l'entreprise de tout incident important non prévu afin qu'elle le communique au Service de Transport Scolaire.
Article 58. Contrôle technique des véhicules
Le Gouvernement, sur proposition du Service de transport scolaire, doit ordonner le contrôle technique des véhicules de ce Service, chaque fois qu'il le juge opportun.
Chapitre XIII. Obligations communes des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement qui assurent le service de transport scolaire
Article 59. Obligations des entreprises de transport scolaire
1. Le personnel des compagnies de transport scolaire et celui des entreprises d'accompagnement sont placés sous la responsabilité de leurs entreprises respectives, qui doivent respecter la législation du travail en vigueur.
2. Les compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement doivent répondre de tous les préjudices qui, par leur négligence ou celle de leur personnel, sont causés pendant l'exécution des services et, si des dépenses sont occasionnées, celles-ci doivent être à leur charge.
3. Les compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement ont l'obligation d'être joignables et de répondre à tout besoin du Service de transport scolaire. Par conséquent, les entreprises d'accompagnement et les compagnies de transport scolaire doivent fournir au Service de transport scolaire un numéro de téléphone d'urgence afin de pouvoir les contacter en cas de besoin. Le fait de ne pas être disponibles pour ce service peut constituer un motif de sanction.
4. Les personnes que désignent les compagnies de transport et les entreprises d'accompagnement scolaire doivent avoir le profil adéquat pour ces services de transport scolaire.
5. Le personnel des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement doit être dûment vacciné selon le calendrier des vaccinations systématiques obligatoires du pays et doit disposer d'un certificat médical officiel attestant qu'il n'est atteint d'aucune maladie infectocontagieuse.
6. Le personnel des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement ne peut pas avoir d'antécédents pénaux liés à des délits susceptibles de porter atteinte aux droits de l'enfant. Les compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement doivent présenter, avant le début de l'année scolaire, une déclaration sur l'honneur dans laquelle il est indiqué que leur personnel satisfait correctement aux deux paragraphes précédents. En cas de changement de personnel au sein du transport scolaire pendant l'année scolaire pour quelque raison que ce soit et pour une durée déterminée ou indéterminée, les entreprises s'engagent également à respecter cette condition.
7. Le personnel des compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement doivent faire respecter par leur personnel les horaires, les itinéraires fixés au début de l'année scolaire et les modifications qui peuvent être établies au cours de l'année scolaire.
8. La responsabilité des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement et de leur personnel commence au moment de la montée dans le véhicule du premier élève à l'arrêt de départ et prend fin dans l'enceinte scolaire, pour les trajets aller vers l'école ; pour les trajets retour, la responsabilité commence dans l'enceinte scolaire (accompagnateurs) et prend fin lorsque le dernier élève descend de l'autobus à l'arrêt final.
9. Le personnel des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement doit s'adresser aux usagers en catalan.
10. Les compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement ont l'obligation de faire connaître à leur personnel, y compris aux remplaçants, leurs fonctions, les responsabilités, l'environnement de travail, les parcours, etc., et de leur fournir les listes d'élèves et les numéros de téléphone utiles nécessaires pour effectuer le transport.
11. Le ministère chargé de l'éducation peut demander par écrit toute information complémentaire aux compagnies de transport scolaire et aux entreprises d'accompagnement afin d'éclaircir des incidents ou des dysfonctionnements du service. Les entreprises doivent répondre avec la documentation officielle correspondante dans un délai de 24 heures.
12. Le personnel des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement ne peut laisser monter dans l'autobus de transport scolaire aucune personne non autorisée par le ministère chargé de l'éducation.
13. Chaque fois qu'un parcours prend fin, le personnel des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement doivent obligatoirement vérifier qu'aucun élève ni aucun objet ne reste à l'intérieur de l'autobus. Ces vérifications doivent être effectuées par les deux entreprises – conducteurs et accompagnateurs ‒ et, à la fin de tout parcours et avant de descendre de l'autobus, ils doivent se rendre jusqu'au fond du véhicule et l'inspecter. Cette action doit être effectuée autant de fois que l'autobus effectue de trajets de transport scolaire. Tout incident survenu pour cette cause peut entraîner la résiliation de la contractualisation de cet autobus jusqu'à la fin de l'année scolaire ainsi que le changement du personnel accompagnateur et du conducteur.
14. Les conducteurs du transport scolaire et/ou les accompagnateurs, face à tout mauvais comportement d'un usager, ont l'obligation d'en informer les entreprises auxquelles ils appartiennent sur le moment même ou dans les plus brefs délais. Ensuite, les entreprises doivent également le notifier au Service de transport scolaire, d'abord verbalement puis immédiatement par écrit, afin qu'il agisse en conséquence, selon la situation. En cas de mauvais comportement, il est nécessaire que les conducteurs et/ou les accompagnateurs identifient les usagers et que les entreprises le notifient par écrit au Service de transport scolaire. Si les entreprises de transport et d'accompagnement n'identifient pas les élèves concernés, le Service ne peut pas agir et toute répercussion à cet égard demeure sous leur responsabilité et à leur charge.
15. Dans le cas où un conducteur ou un accompagnateur se trouve dans une situation où un élève est accidenté ou malade pendant le service de transport scolaire (une chute importante en arrivant à l'autobus, un coup violent en montant les marches de l'autobus, un malaise important à l'intérieur de l'autobus - l'élève se sentant très mal -, etc.) et qu'il est donc nécessaire de prendre en charge l'élève, le conducteur doit stationner correctement le véhicule dans les plus brefs délais afin de lui porter assistance.
Une fois l'autobus stationné, les services d'urgence doivent être informés d'urgence, si la situation l'exige, puis les entreprises de transport et d'accompagnement doivent en être avisées afin qu'elles le notifient au Service de transport scolaire, qui doit agir comme il convient selon la situation.
En attendant l'arrivée des services d'urgence, le conducteur et l'accompagnateur doivent collaborer pour prendre en charge l'élève accidenté ou malade.
Dans les autobus où se trouvent des enfants de l'enseignement primaire ou plus jeunes, ils doivent également assurer la surveillance des autres élèves du véhicule jusqu'à ce que soit fait ce qui convient selon les indications des services sanitaires, le cas échéant, et du Service de transport scolaire.
Dans le cas où ce dossier de transport scolaire doit effectuer un second parcours, l'entreprise de transport et d'accompagnement, en coordination avec le Service de transport scolaire, doit trouver un véhicule de remplacement, un conducteur et un accompagnateur pour ce dernier parcours, le cas échéant.
16. En cas d'accident ou de maladie, dans la mesure du possible, les occupants doivent rester à l'intérieur du véhicule, à moins que le risque d'y rester soit plus élevé que celui d'en sortir.
17. Dans les cas où se produit une situation qui requiert l'évacuation du véhicule, l'ordre de cette évacuation doit être donné par le conducteur du véhicule après avoir évalué la situation. Dans ce cas, le conducteur et l'accompagnateur doivent se coordonner pour faire descendre les enfants de manière ordonnée et sûre. À partir de l'ouverture des portes du véhicule, tous les élèves doivent rester regroupés et doivent être conduits jusqu'à un endroit sûr et dans une zone hors de la chaussée. Dès que possible, le conducteur et l'accompagnateur, de manière coordonnée, doivent informer rapidement les services d'urgence et les entreprises auxquelles ils appartiennent, et ces entreprises doivent le notifier au Service de transport scolaire afin de traiter la situation comme il convient.
18. Le personnel des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement doivent communiquer immédiatement tout incident ou toute anomalie importante, dans le cas où ils en détectent ou qu'il en survient pendant les trajets ou les inspections du transport scolaire, aux entreprises pour lesquelles ils travaillent, qui doivent en informer le jour même le ministère chargé de l'éducation afin qu'il agisse en conséquence. Si l'incident a eu lieu pendant la matinée, les entreprises d'accompagnement et les compagnies de transport scolaire doivent faire parvenir au ministère chargé de l'éducation, par courrier électronique, un rapport explicatif avant 15 heures le jour même. Dans le cas où l'incident s'est produit l'après-midi, le rapport doit être remis par courrier électronique au ministère avant 11 heures le lendemain. Toutefois, en cas grave – situations d'accidents de la circulation, de santé ou sanitaires des élèves, etc.-, les entreprises doivent en informer immédiatement et verbalement le Service de transport scolaire et peuvent ensuite effectuer la démarche administrative de la communication écrite correspondante dans les délais mentionnés.
19. Le ministère chargé de l'éducation, chaque fois qu'il le juge opportun, peut obliger les compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement à changer le personnel affecté à l'exécution des tâches confiées à chaque collectif dans le présent Règlement.
20. Les contrats signés entre le ministère chargé de l'éducation et les compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement doivent comporter une clause pénale pour le cas d'inexécution des obligations prévues.
21. Pour toute situation de transport scolaire ou d'accompagnement non prévue, les compagnies de transport scolaire et les entreprises d'accompagnement doivent s'adresser à l'Unité d'administration centrale et services scolaires du ministère chargé de l'éducation afin de traiter le cas concret et de convenir conjointement de ce qu'il y a lieu de faire.
Article 60. Régime de sanctions applicable aux entreprises de transport
Le manquement, de la part des compagnies de transport scolaire et des entreprises d'accompagnement, à leurs obligations peut être sanctionné selon le régime de sanctions prévu contractuellement et/ou conformément à la Loi sur les transports routiers en vigueur.
Chapitre quatorzième. Régime de sanctions des compagnies de transport et des entreprises d'accompagnement et de contrôles
Article 61. Régime de sanctions applicable aux entreprises d'accompagnement et de contrôles
Le manquement, de la part des entreprises d'accompagnement et de contrôle du transport scolaire et de leurs obligations, peut être sanctionné conformément au régime de sanctions prévu contractuellement et/ou conformément au reste de la réglementation en vigueur applicable.
Article 62. Responsabilités pour service mal exécuté
L'application de toute sanction pour manquement est indépendante de l'obligation du titulaire du marché de prendre en charge les dépenses occasionnées par la réparation du service mal exécuté, que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre entreprise que le Service de transport scolaire a dû engager. De même, le titulaire du marché doit assumer la responsabilité civile pouvant découler de son action.
Article 63. Registre des sanctions
Le Service de transport scolaire crée un registre où figurent les avertissements et les sanctions infligés aux entreprises et au personnel des entreprises qui assurent le service de transport scolaire (compagnies de transport scolaire, d'accompagnement et de contrôle du transport scolaire). Le registre contenant ces données doit être tenu conformément à la Loi sur la protection des données en vigueur.
Disposition abrogatoire Avec.
l'entrée en vigueur du présent Décret, est abrogé le Décret 244/2022 , du 6-6-2022, portant approbation du Règlement du service de transport scolaire, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 72 (année 22), du 15 juin 2022. De même, sera abrogée toute disposition contraire au présent Décret.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .