Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun de La Massana en date du 12 juillet 2006
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2005, du 21 février, sur les agents de circulation communaux développement
· DT 2a
Ce que dit le préambule
aquest Reglament desenvolupa aquells preceptes de la norma esmentada que precisen una ampliació reglamentaria [...] de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 8/2005
Titre I. Dispositions générales
Chapitre I. Nature et fonctions
Article 1.
Dénomination officielle (ART. 1 LACC) Le Service de circulation et d'accueil des citoyens du Commun de La Massana prend la dénomination de « Service de la circulation » et ses membres celle d'« agents de circulation communaux ».
Article 2.
Nature Le Service de la circulation du Commun de La Massana est un service de compétence communale, en uniforme et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.
Article 3.
Exercice des fonctions Il incombe aux membres du Service de la circulation, dans leur domaine d'intervention, d'exercer les fonctions que leur attribue à tout moment la législation en vigueur.
Article 4.
Charge assermentée (ART. 5 LACC) Avant leur entrée en fonctions, les agents de circulation communaux doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution, en tant que norme fondamentale de l'État, et de respecter et d'observer le reste de l'ordre juridique.
Article 5.
Domaine d'intervention (ART. 4 LACC)
1. Le domaine d'intervention territorial des agents de circulation communaux est constitué par le territoire de la paroisse de La Massana, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.
2. Les agents de circulation communaux de La Massana ne peuvent intervenir en dehors de leur domaine territorial qu'en cas de situations d'urgence ou exceptionnelles et sur ordre exprès des autorités compétentes.
Titre II. Structure et organisation du corps (ART. 34.2 LACC)
Chapitre I. Structure organique
Article 6.
Commandement du Service (ART. 3 LACC)
1. Les agents de circulation communaux sont placés sous l'autorité et le commandement du Consul majeur de la Paroisse de La Massana. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués qu'au Consul mineur ou à un Conseiller du Commun.
2. Le commandement immédiat des agents de circulation communaux de La Massana appartient au Chef du Service de la circulation.
Article 7.
Chef du Service (ART. 18.1 LACC) Le Chef du Service, sous le commandement du Consul majeur, du Consul mineur ou d'un Conseiller du Commun, est le membre de l'effectif qui en occupe le grade le plus élevé et qui en exerce le commandement immédiat.
Article 8.
Structure (ART. 16 LACC) Le Service de la circulation de La Massana est structuré selon les échelons et grades suivants :
a) Échelon supérieur, qui comprend les grades de chef et de sous-chef.
b) Échelon technique, qui comprend les grades d'officier, de sous-officier et de caporal.
c) Échelon de base, qui comprend les grades d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire. En aucun cas le nombre d'auxiliaires ne peut dépasser la moitié du nombre d'agents et d'agents de première classe affectés au Service de la circulation. (ART. 24.3 LACC)
Article 9.
Transmission des ordres et des informations
1. La transmission des ordres s'effectue habituellement par voie orale ; toutefois, les ordres qui, en raison de leur importance et de leur complexité, l'exigent peuvent être donnés par écrit.
2. Les rapports et demandes relatifs au Service sont établis en suivant la voie fixée pour chaque cas.
Chapitre II. Structure fonctionnelle
Article 10.
Composition du Service de la circulation Le Service de la circulation est composé des divisions organiques figurant à tout moment dans l'organigramme approuvé par le Commun, constitué d'Unités et de Sections.
Article 11.
Composition des divisions organiques Unités : Équipes de service ou groupes opérationnels. Sections : Composées d'Unités ayant les mêmes fonctions ou la même équipe de service. Chacune de ces divisions organiques est commandée par les commandement selon l'organigramme approuvé par le Commun.
Chapitre III. Fonctions des membres du Service de la circulation
Section première. Fonctions des agents de circulation communaux
Article 12.
Fonctions des agents de circulation communaux (ART. 11 LACC) Il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur domaine d'intervention, d'exercer les fonctions et compétences suivantes :
a) Régler et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation.
b) Mener les actions destinées à garantir la sécurité routière dans la Paroisse, en général, et aux abords des écoles aux heures et jours de classe, en particulier.
c) Effectuer des tâches de contrôle fiscal, de contrôle et de garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales.
d) Veiller au respect des règlements, des ordonnances et des autres dispositions communales, conformément aux instructions que leur donne l'autorité compétente.
e) Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en réglant et en régulant la circulation, lors de manifestations récréatives et sportives et de grands rassemblements de personnes, et prêter assistance en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités.
f) Intervenir lors d'accidents de la circulation ; lorsque la police et les pompiers interviennent, leur tâche principale consiste à régler et à réguler la circulation.
g) Demander, dans le cadre de leurs fonctions, l'identification de tout usager de la voie publique qui commet une infraction à la Loi du Code de la circulation ou qui ne respecte pas la réglementation légale relevant de la compétence communale.
h) Dresser des procès-verbaux ou des constats d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs compétences, pour autant que cette faculté leur ait été confiée, et indiquer le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale applicable.
i) Procéder aux notifications officielles qui leur sont confiées par le commun dans le cadre de leurs compétences, établir et signer les actes de notification correspondants et consigner, le cas échéant, le refus de signer des personnes intéressées, ainsi que les circonstances de la notification.
j) Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels.
k) Assurer la garde des bâtiments, des installations, des espaces publics et des locaux appartenant au Commun.
l) Adresser des rapports à l'autorité compétente afin de garantir une signalisation correcte et efficace de la voie publique.
m) Coopérer au maintien des relations de bon voisinage entre particuliers.
n) Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et la bonne coexistence citoyenne, qui leur est confiée par les autorités compétentes conformément aux compétences que leur attribuent la présente Loi et les autres normes applicables.
Section deuxième. Fonctions spécifiques des cadres de commandement
Article 13.
Fonctions du Chef du Service Il incombe au Chef du Service : (ART. 19 LACC) Commander, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de la circulation de la Paroisse, ainsi que les activités administratives qui en dépendent afin d'en assurer l'efficacité. Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles, et formuler les propositions pertinentes au Consul majeur ou à la personne déléguée. Traduire en ordres concrets les directives qui lui sont confiées. Informer le Consul majeur, ou la personne à qui celui-ci délègue, sur le fonctionnement du Service. Engager, le cas échéant, la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires et proposer, le cas échéant, l'octroi des prix et récompenses dont les agents de circulation communaux se rendent dignes. Toutes les autres attributions découlant du dispositif du présent Règlement.
Article 14.
Fonctions du sous-chef du Service Remplacer le chef du Service de la circulation en cas d'absence de celui-ci. Diriger et coordonner les tâches des gradés placés sous son autorité. Présenter au chef du Service des propositions et des alternatives pour adapter les besoins du service aux moyens techniques, aux ressources, à la formation, etc. Soumettre au chef du Service les propositions de félicitation et de sanction. Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de manière que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, règles d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à tous les agents. Assumer toutes les autres fonctions et directives qui lui sont confiées par l'organe compétent.
Section deuxième : Fonctions spécifiques des gradés
Article 15.
: Fonctions de l'Officier Les fonctions de l'Officier dans son domaine d'intervention sont les suivantes : · Commander et organiser la section ou les sections placées sous sa responsabilité · Diriger, coordonner et inspecter les services confiés aux unités placées sous son commandement et en évaluer les interventions · Réunir les gradés placés sous ses ordres afin d'établir des lignes générales d'action, d'harmoniser les critères et de les informer des aspects qu'il estime d'intérêt pour le service · Informer ses supérieurs hiérarchiques du travail accompli, ainsi que de tout le soit d'intérêt pour ceux-ci · Participer aux réunions convoquées par ses supérieurs hiérarchiques · Informer le supérieur hiérarchique des propositions de félicitation ou de sanction l du personnel placé sous son commandement · Assumer la direction active des effectifs intervenants, sous le commandement, dans les situations ou événements qui le requièrent · Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs · Toutes ces fonctions sont exercées pendant le service de ou bien : matin, après-midi, nuit ou coupé selon les horaires établis à cet effet.
Article 16.
Fonctions du Sous-officier Les fonctions du Sous-officier sont les suivantes : Diriger, organiser, inspecter et évaluer l'action de son Unité. Les fonctions que l'Officier lui délègue. Informer ses supérieurs immédiats des prévisions, incidents, nouveautés, besoins et suggestions. Veiller au respect des règles de présentation du personnel, de ponctualité et de discipline, en contrôlant quotidiennement, lui-même ou par l'intermédiaire du Caporal ou des Caporaux, le personnel de son Unité qui prend son service. Évaluer les interventions du personnel placé sous sa responsabilité, en signalant celles qui méritent une félicitation ou une sanction, et en informant les supérieurs, le cas échéant. Superviser et contrôler les ressources matérielles et veiller à leur entretien. Exercer la direction active des services ordinaires, en assumant la responsabilité des tâches et des risques qui en découlent. Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.
Article 17.
Fonctions du Caporal Le caporal exerce les fonctions suivantes : Assumer toutes les fonctions du Sous-officier en l'absence de celui-ci. Informer le Sous-officier des incidents et nouveautés survenus dans le service pendant son absence. Informer le Sous-officier des actions susceptibles de constituer une faute ou méritant une félicitation. Connaître les besoins et les attentes des agents placés sous son commandement, afin de faciliter le travail en équipe, ainsi que stimuler la communication entre celui-ci et les gradés. Exercer, en cas d'absence ou sur ordre du Sous-officier, la direction active des services ordinaires, en assumant la responsabilité des tâches et des risques qui en découlent. Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.
Section troisième. Le commandement fonctionnel
Section troisième : Fonctions spécifiques du cadre de base
Article 18.
: Agent de première classe Outre l'ensemble des facultés et responsabilités propres à un agent de la circulation, dans les termes définis à l'article 19 du présent règlement, il incombe à l'agent de première classe d'assumer les fonctions propres au caporal dans les cas suivants : · Lorsque l'ordre lui en est donné par un supérieur. · Lorsqu'il doit assumer ces fonctions en raison de l'absence des supérieurs. · Lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du service. Dans les cas précédents, l'Agent de première classe exerce la direction active des services ordinaires, en assumant la responsabilité des tâches qui en découlent.
Article 18 bis.
: Agent de la circulation Il incombe à l'agent de la circulation les fonctions et compétences suivantes :
1. Régler et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation.
2. Mener les actions destinées à garantir la sécurité routière dans la Paroisse, en général, et aux abords des écoles aux heures et jours de classe, en particulier.
3. Effectuer des tâches de contrôle fiscal, de contrôle et de garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales.
4. Assurer le respect des règlements, des ordonnances et des autres dispositions communales, conformément aux instructions reçues de l'autorité compétente.
5. Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en réglant et régulant le trafic, lors de manifestations ludiques et sportives et de grands rassemblements de personnes, et prêter assistance en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités.
6. Intervenir lors d'accidents de la circulation : lorsque la police et les pompiers interviennent, sa tâche principale consiste à régler et réguler la circulation.
7. Demander, dans le cadre de ses fonctions, l'identification de tout usager de la voie publique qui commente une infraction à la Loi du Code de la circulation ou qui ne respecte pas la réglementation légale de compétence communale.
8. Dresser des procès-verbaux ou des constats d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs compétences pour autant que cette faculté leur ait été confiée, et indiquer le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale applicable.
9. Procéder aux notifications officielles qui leur sont confiées par le Commun dans le cadre de leurs compétences, établir et signer les procès-verbaux de notification correspondants et faire constater, le cas échéant, le refus de signer des personnes intéressées, ainsi que les circonstances de la notification.
10. Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels.
11. Assurer la garde des bâtiments, des installations, des espaces publics et des locaux appartenant au Commun.
12. Remettre des rapports à l'autorité compétente afin de garantir une signalisation correcte et efficace de la voie publique.
13. Coopérer au maintien de relations de bon voisinage entre particuliers.
14. Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et la bonne coexistence citoyenne, qui leur est confiée par les autorités compétentes conformément aux compétences que leur attribuent la réglementation applicable et les conventions de collaboration signées avec d'autres services de l'Administration publique.
Article 18 ter.
: Auxiliaire de circulation Les fonctions des auxiliaires de circulation sont celles qui sont définies dans la Loi des agents de circulation, ainsi que celles qui sont établies dans la réglementation générale qui leur est applicable.
Section quatrième : Le commandement fonctionnel
Article 19.
Fonctions du commandement de service Les fonctions du commandement de service sont exercées par un agent ayant le grade d'officier, de sous-officier ou de caporal et, en son absence, par le titulaire du poste hiérarchique immédiatement inférieur que désigne le Chef de service. Le commandement de service est responsable de la direction et de la coordination des activités et des interventions de l'ensemble du Service de circulation. Le Chef de service du Département de circulation, le Responsable du Département des ressources humaines et le Directeur de la Voie publique déterminent au préalable, au moyen de la liste correspondante, quels agents de première classe peuvent accomplir des tâches de commandement. Le choix est régi par des critères strictement objectifs et fait l'objet du rapport correspondant à l'intention du Conseiller responsable de la circulation et du Consul Majeur.
Titre III. Critères généraux de sélection et de formation
Chapitre I. Critères généraux de sélection.
Section première. Accès. (ART. 22 LACC)
Article 20.
Accès au Service de circulation
1. L'accès au Service de circulation du Commun de La Massana s'effectue par la réussite des épreuves de sélection organisées par le Commun, qui doivent comprendre, au minimum, la connaissance de la langue catalane, ainsi que des épreuves culturelles, physiques, médicales et psychotechniques. (ART. 22.2 LACC)
2. Seules peuvent prendre part auxdites épreuves les personnes qui remplissent les conditions requises établies par les bases de la convocation, qui doivent être, au minimum, les suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane, de préférence, ou résider dans la Principauté depuis trois ans au minimum, la résidence devant être en vigueur au moment de se présenter à l'avis. (ART. 22.1 LACC)
b) Être âgé de 18 à 40 ans. ARTS. 22.1
b) et ART. 34.2 LACC (accord CISC 19-01-06))
c) Posséder le diplôme attestant le certificat d'études scolaires (Graduat escolar), ou un diplôme équivalent. (ART. 16.2
a) LACC)
d) Avoir, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau A de catalan. (ART. 16.2
a) LACC)
f) Posséder le permis de conduire de catégorie B1 et savoir conduire des cyclomoteurs. (accord CISC 28-11-05)
h) Ne souffrir d'aucune maladie ou lésion physique ou psychique figurant sur la liste des bases de la convocation et susceptible d'empêcher l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de circulation communal. (ARTS. 14.c) et ART. 34.2 LACC (accord CISC 28-11-05))
h) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels ni avoir été révoqué du service d'une administration publique, au cours des cinq dernières années, à la suite d'un dossier disciplinaire. (ART. 22.1 LACC)
Article 21.
L'auxiliaire du Service de circulation
1. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes mis au concours sont aspirants au poste d'agent et, pendant cette période, ils ne peuvent exercer les fonctions et compétences propres au Service de circulation, jusqu'à ce qu'ils aient réussi la formation de niveau paroissial, moment auquel ils deviennent auxiliaires du Service de circulation. (ART. 24.4 LACC)
2. L'auxiliaire du Service de circulation exerce les fonctions suivantes : (ART. 24.2 LACC)
a) Ordonner et réguler la circulation à l'intérieur de l'agglomération, conformément aux normes du Code de la circulation. Les personnes ayant la qualité d'auxiliaire ne peuvent dresser des procès-verbaux d'infraction qu'en cas de stationnement interdit.
b) Informer immédiatement ses supérieurs des faits survenus susceptibles d'affecter les compétences du Service de circulation et à l'égard desquels il n'a pas pu intervenir directement en raison de son poste.
c) Garder les biens, services, installations et locaux communaux.
d) Toute autre intervention ordonnée par ses supérieurs dans le cadre de ce qu'établissent la législation en vigueur et la réglementation communale du Service.
Article 22.
Accès au poste d'agent
1. Pour accéder à la catégorie d'agent, il est indispensable, en tout état de cause, de réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de circulation, dont sont exemptés les aspirants qui, lors de la procédure de sélection, produisent un diplôme ou un certificat attestant qu'ils ont réussi ledit cours. (ART. 23 LACC)
2. Les aspirants au poste d'agent qui réussissent le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de circulation, ou qui ont justifié l'avoir réussi, ne peuvent être nommés agents tant qu'ils n'ont pas accompli avec succès la période d'essai établie et prêté serment. (ART. 23 LACC)
3. La période d'essai est fixée à douze mois civils à compter de la date de début de l'entrée en activité professionnelle. (ART. 32 LACC)
4. Tous les aspirants au poste d'agent qui n'ont pas réussi le cours de base de qualification d'agent du Plan de formation bénéficient de la catégorie d'auxiliaire jusqu'à ce qu'ils l'aient réussi ; ils peuvent se présenter sans limite de sessions auxdits cours de base de qualification. Sauf décision contraire, dûment motivée, adoptée par le Consul Majeur ou par la personne à laquelle celui-ci délègue, sur rapport préalable de leurs supérieurs. (ART. 24.1 LACC)
Section deuxième. Promotions
Article 23.
Promotion au grade d'agent de première classe (ART. 29 LACC) La promotion au grade d'agent de première classe intervient après la réussite d'un cours spécifique de perfectionnement ou de spécialisation dans une discipline déterminée, suivi dans le cadre du Plan de formation des agents de circulation, ou après avoir atteint une ancienneté de trois ans dans le poste d'agent.
Article 24.
Promotion à l'Échelle technique
1. L'accès aux postes de caporal, de sous-officier et d'officier s'effectue par promotion interne parmi les membres du Service qui ont suivi avec succès la formation correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Services de circulation d'autres communs. (ART. 30 LACC)
2. Pour accéder à l'Échelle technique, il faut avoir accompli l'enseignement obligatoire et être titulaire du diplôme attestant le certificat d'études (graduat), et avoir des connaissances linguistiques du niveau A de catalan, au minimum. (ART. 16.2a) LACC)
Article 25.
Promotion à l'Échelle supérieure
1. L'accès aux postes de Chef et de Sous-chef du Service s'effectue par promotion interne parmi les membres du Service qui ont suivi avec succès la formation correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Services de circulation d'autres communs. (ART. 31 LACC)
2. Pour accéder à l'échelle supérieure, il faut être titulaire du baccalauréat ou d'une formation professionnelle, et avoir des connaissances linguistiques du niveau B de catalan, au minimum. (ART. 16.2
b) LACC)
Section troisième. Le Comité technique de sélection
Article 26.
Le Comité technique de sélection (ART. 20 LACC) Le Comité technique de sélection du Commun de La Massana est chargé d'évaluer les épreuves d'accès et de promotion des candidats qui se sont présentés à la convocation de l'Avis correspondant. À l'issue de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la Junta de Govern du Commun de La Massana le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées conformément aux bases de la convocation. La Junta de Govern choisit, parmi les candidats proposés, ceux qu'elle estime les plus aptes à occuper les postes.
Section quatrième. Affectations
Article 27.
Affectations Les affectations au sein du Service de la circulation sont celles que détermine le Cònsol Major ou la personne à qui celui-ci délègue, une fois la période d'essai accomplie avec succès.
Article 28.
Affectation des agents nouvellement recrutés En règle générale, les agents nouvellement recrutés sont, au cours de la première année, affectés à n'importe quelle affectation ne requérant pas de formation spécifique ou spécialisée.
Article 29.
Changement d'affectation
1. Les agents peuvent demander à tout moment un changement d'affectation (uniquement dans les cas où il existe une différenciation et une classification des affectations) une fois écoulée la période minimale de maintien dans l'affectation précédente, qui, sans préjudice de ce qui est établi spécifiquement, est d'un an. Cette condition n'est pas prise en compte lorsque, pour les besoins du service, il convient de pourvoir les postes vacants d'autres affectations.
2. Les changements de poste de travail effectués avant le délai fixé pour des motifs exceptionnels sont appréciés par le Chef du Service.
3. Le personnel âgé de plus de 60 ans, pour autant qu'il ait accompli au moins 15 ans de service, ou qui se trouve, selon avis médical, dans une situation de diminution de sa capacité à accomplir le service ordinaire, bénéficie d'un traitement individualisé en ce qui concerne l'affectation attribuée, adapté aux circonstances de chaque cas, conformément à l'article 44 du présent Règlement. Les postes de service pouvant être occupés par ces agents leur sont réservés en priorité. (ART. 40.1 LACC)
Article 30.
Condition requise pour l'accès aux affectations spécifiques
1. Pour accéder aux affectations requérant une formation spécifique, hypothèse qui ne se présente que dans les cas où il existe une différenciation et une classification des affectations, les conditions requises exigées dans chaque cas doivent être remplies.
2. Selon l'appréciation du Chef du Service, la réussite d'épreuves et/ou la réunion de certains mérites peuvent être exigées pour accéder à ces affectations, ce qui est obligatoire lorsqu'il y a plus d'un candidat pour pourvoir le poste vacant.
3. Les critères d'accès ou de sélection doivent être rendus publics au moins trente jours à l'avance.
Chapitre II. Formation
Section première. La formation à l'échelle paroissiale (ART. 26.2 LACC)
Article 31.
La formation à l'échelle paroissiale La formation à l'échelle paroissiale est la formation programmée par le Commun de La Massana à l'intention des candidats au poste d'agent. Le contenu de ces programmes doit porter, au minimum, sur la connaissance de la paroisse de La Massana et de la législation applicable aux Services de la circulation, en particulier le présent Règlement, en insistant plus précisément sur les fonctions et les devoirs des agents de circulation communaux et sur le fonctionnement du Service de la circulation auquel ils appartiennent.(ARTS. 25.1 et 26.2 LACC)
Article 32.
Formation continue Tous les agents et cadres doivent obligatoirement assister, sauf dispense expresse du Chef du Service, aux sessions de formation fixées dans le programme annuel.
Section deuxième. Le Plan de formation des agents de circulation communaux
Article 33.
Formation générale (ART. 26 LACC) En application de la Loi sur les agents de circulation communaux, la Commission interparoissiale du Services de la circulation établit un Plan de formation qui implique tous les Services de la circulation de la Principauté d'Andorre.
Article 34.
Cours de base de qualification (ART. 23.1 LACC) Tous les candidats au poste d'agent ayant réussi la formation à l'échelle paroissiale doivent obligatoirement réussir le Cours de base de qualification prévu dans le cadre de ce Plan de formation ou justifier de la possession du Certificat attestant qu'ils l'ont suivi.
Section troisième. Formation spécifique
Article 35.
Formation spécifique La formation spécifique a pour objet d'approfondir des contenus monographiques portant sur toute connaissance et toute expérimentation liées aux diverses affectations requérant une formation spécialisée et aux techniques de commandement. Titre IV. Droits et devoirs Section première. Aspects généraux
Article 36.
Soumission à la réglementation en vigueur Les membres du Service de la circulation de La Massana, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent respecter toutes les normes légales et réglementaires qui les concernent et, en particulier, le contenu du présent règlement.
Article 37.
Coopération réciproque Les membres du Service, outre le fait de se prêter un soutien mutuel, doivent conformer leur action au principe de coopération réciproque avec les membres des corps spéciaux. Section deuxième. Droits
Article 38.
Traitement Tous les membres du Service de la circulation ont droit à un traitement digne et approprié et doivent traiter de la même manière tous les citoyens, les autres membres du service, les fonctionnaires et les employés communaux ou d'autres administrations.
Article 39.
Suggestions et information Les membres du Service de la circulation ont le droit de formuler des suggestions ou de demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer au moyen d'un exposé, oral ou écrit, adressé au supérieur hiérarchique immédiat, ou bien par les autres voies que le Chef du Service établit.
Article 40.
Droit de pétition et de réclamation
1. Le droit de pétition et de réclamation doit s'exercer par écrit et être adressé au supérieur hiérarchique immédiat.
2. Le supérieur hiérarchique qui ne peut pas donner suite directement aux suggestions relatives à une amélioration générale du service, aux pétitions ou aux réclamations de ses subordonnés doit les porter par écrit à la connaissance de son supérieur immédiat ; celui-ci doit suivre la même procédure s'il ne peut pas lui-même y donner suite. La réponse aux pétitions et réclamations formulées par les subordonnés ne peut pas dépasser le délai d'un mois et doit être donnée par écrit.
Article 41.
Défense juridique (ART. 37 LACC)
1. Le Commun de La Massana garantit la défense juridique nécessaire aux membres du Service de la circulation dans les affaires engagées contre eux en raison d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
2. De même, le Commun de La Massana est partie à toute procédure judiciaire, si les règles de procédure le permettent, dans les cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou morale ou à la dignité des membres du Service de la circulation, ainsi que dans les cas d'injure, de diffamation ou de calomnie, lorsque ces actions se sont produites à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, y compris après la fin de la journée de travail ou en dehors du service.
Article 42.
Sécurité et hygiène au travail (ART. 38 LACC)
1. Les membres du Service de la circulation doivent disposer des moyens et des installations adéquats pour l'exercice de leur fonction.
2. Les membres du Service de la circulation doivent se soumettre à une visite médicale annuelle. Cette visite est effectuée par les médecins du Service de médecine légale, rattaché au Département de médecine légale.
3. Le Commun de La Massana adoptera les mesures nécessaires à la prévention des maladies contagieuses, de celles découlant de l'activité professionnelle des membres du Service de la circulation et des accidents du travail.
4. En ce qui concerne le paragraphe précédent, un agent ne pourra pas rester plus de trois heures consécutives à réguler la circulation au même point fixe, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que son supérieur immédiat devra justifier de manière motivée dans le rapport pertinent. (accord CISC 19-01-06)
Article 43.
Protection sociale (ART. 36 LACC)
1. En cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre du Service de la circulation, survenus dans l'exercice de leurs fonctions, le Commun de La Massana assurera la perception d'un montant proportionnel au poste qu'occupe l'accidenté.
2. Le Commun de La Massana garantit également la rémunération intégrale du salaire devant être perçu par les membres du Service de la circulation en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, sans en répercuter ni en déduire le coût sur les rémunérations salariales.
Article 44.
Seconde activité : définition, conditions requises et prestation (ARTS. 39 et 40 LACC)
1. La situation de seconde activité est une situation administrative spéciale des membres du Service de la circulation qui, selon l'avis médical du Service de médecine légale, rattaché au Département de médecine légale, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire.
2. Le passage à la seconde activité est également établi lorsqu'un de ses membres a atteint l'âge de 60 ans, à condition qu'il ait accompli un minimum de 15 ans de service, ou s'il se trouve en état de grossesse, et qu'il en fait la demande.
3. Les membres du Service de la circulation exercent la seconde activité au sein du même Service de la circulation, dans les affectations qui le permettent, en exerçant des fonctions conformément à leur poste et, si l'exercice de ces fonctions n'est pas possible, soit par manque de places, soit pour cause d'incapacité propre, ils peuvent passer à la prestation de services complémentaires adaptés à leur poste et à leur capacité dans d'autres postes de travail de la même Administration communale. En tout état de cause, le passage à la seconde activité pour incapacité physique et/ou grossesse ne peut pas entraîner une inactivité professionnelle par manque d'affectations appropriées ; le Service de la circulation doit garantir ces affectations, même de manière transitoire.
4. La situation de seconde activité ne peut pas entraîner une diminution des rémunérations ni du grade des personnes concernées, à l'exception du complément spécifique dans le cas où elles exercent la seconde activité en dehors du Service de la circulation.
Article 45.
Congés (ART. 34.3 LACC)
1. Congés administratifs Le congé administratif est le droit des membres du Service de la Circulation de s'absenter de leur poste de travail, après obtention de l'autorisation requise, pendant une durée et pour des motifs réglementés, de manière rémunérée ou non rémunérée, ou de manière proportionnellement rémunérée, selon ce qui est fixé dans le présent règlement et pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées qui s'y opposent. L'obtention d'un congé administratif implique, pour le membre du Service de la Circulation qui l'a sollicité, de demeurer en position d'activité avec réserve de poste. Tous les congés obtenus doivent être justifiés par la présentation de la documentation requise par le Département des Ressources Humaines.
2. Congés rémunérés Des congés rémunérés sont accordés pour les motifs suivants, dûment justifiés :
a) Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, trois jours calendaires. Dans le cas où l'accouchement a lieu par césarienne, quatre jours calendaires
b) Pour le décès du conjoint, de la personne avec qui l'on vit, d'ascendants en ligne directe ou de petits-enfants, de frères et sœurs, d'ascendants et de descendants par alliance, trois jours calendaires. Si l'enterrement a lieu à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé est de quatre jours calendaires.
c) En cas de maladie grave des parents, des enfants, du conjoint, de la personne avec qui l'on vit ou d'un autre membre de la famille dont on a la charge, deux jours calendaires. Avec l'accord préalable de la Junta de Govern, et sur présentation des justificatifs correspondants, une suspension de travail plus longue peut être acceptée. Les jours compris entre le 3e et le 5e sont payés à la moitié du salaire ; à partir du 5e, le salaire correspondant n'est pas perçu.
d) Pour des obligations inexcusables à caractère public, pendant le temps indispensable pour les accomplir.
e) Pour assister à une consultation médicale qu'il est indispensable d'effectuer pendant l'horaire de travail, pour une durée totale de 40 heures annuelles.
f) Pour tout autre motif prévu par la législation du travail en vigueur ou qui pourrait être édictée à l'avenir.
g) Un congé de sept jours calendaires par an est accordé pour effectuer des études sur des matières directement liées au poste de travail, pour autant que la Junta de Govern l'approuve sur proposition du conseiller délégué correspondant. Si ce congé est accordé dans l'intérêt du Commun, la personne a droit à percevoir l'intégralité de ses rémunérations. La Junta de Govern peut autoriser des congés de formation en cas d'intérêt du Commun.
h) Pour le déménagement de son domicile principal, un jour au cours d'une année civile.
i) En raison d'un mariage, on a droit à un congé rémunéré de 15 jours calendaires. Pendant la période qui va du cinquième mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, la femme a la priorité pour changer de poste de travail lorsque les conditions de pénibilité, de toxicité et d'autres causes peuvent lui occasionner des troubles ou des préjudices pour sa santé ou celle du fœtus.
3. Congés proportionnellement rémunérés Réduction de la durée du travail : La Junta de Govern peut autoriser une réduction de la durée du travail à titre de congé proportionnellement rémunéré, pour autant que le service le permette, dans les cas suivants :
a) Pour maternité ou paternité jusqu'au début de la scolarité obligatoire
b) Pour prendre soin d'un membre de la famille directe atteint d'une incapacité grave.
4. Congés non rémunérés
a) La Junta de Govern peut accorder des congés non rémunérés : a.1) Pour maternité ou paternité, d'une durée maximale de 12 mois à compter de la fin de l'arrêt médical (dans le cas de la mère), pour autant que le service le permette. a.2) Pour suivre des études liées au secteur public, d'un minimum de six mois et d'un maximum d'un an, pour autant que le service le permette.
b) Les fonctionnaires, pour autant qu'il n'y ait pas de raisons de service public qui s'y opposent, peuvent obtenir une flexibilité de la durée du travail dans les cas suivants : b.1) Pour maternité ou paternité, jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant. b.2) Pour prendre soin d'un membre de la famille directe atteint d'un handicap grave.
5. Il appartient à la Junta de Govern, conjointement avec le directeur ou chef du département, d'accorder ou de refuser et de formaliser les congés administratifs et la flexibilité d'horaire, ainsi que d'établir les procédures nécessaires à leur traitement. Pour les congés proportionnellement rémunérés et non rémunérés, le fonctionnaire doit les solliciter avec un préavis minimal de 3 mois.
6. L'obtention de congés administratifs implique la réserve de poste pour les personnes intéressées ; si, à l'expiration de la période du congé, le fonctionnaire ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon de service. Tous les congés sont dûment enregistrés au Département du Personnel.
Article 46.
Congés payés
1. Tous les membres du Service de la Circulation ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés, après rapport du directeur ou chef du département. Les directeurs ou chefs de départements doivent communiquer les congés payés du personnel placé sous leur responsabilité, au moyen du modèle de formulaire établi à cet effet, au département des ressources humaines avant le 1 mars de chaque année. Les dates de congés payés ne peuvent être modifiées sans l'autorisation préalable du chef ou directeur du département et du responsable des ressources humaines. Les priorités au moment d'établir les congés payés au sein de chaque département sont la position dans son propre organigramme et l'ancienneté au sein du Commun de La Massana. (ART. 34.3 LACC) Section troisième. Obligations et incompatibilités
Article 47.
Attitude en service
1. Chaque fois qu'ils revêtent l'uniforme réglementaire et, en tout état de cause, depuis le début du service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du Service de Circulation doivent se comporter avec la dignité et la diligence qui correspondent à leur fonction, en s'abstenant d'accomplir tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou collective.
2. En particulier, doit garder le corps droit, sans s'appuyer contre les murs, les véhicules ni d'autres éléments, ni mettre les mains dans les poches ; ils doivent s'abstenir de fumer ou de mâcher du chewing-gum devant le public pendant l'exécution du service et éviter les postures dénotant la négligence, l'indolence ou le laisser-aller.
3. Pendant le service, le personnel du Service de Circulation doit avoir une attitude attentive et vigilante afin de s'apercevoir des incidents et de pouvoir les résoudre par lui-même ou, dans le cas contraire, en informer qui de droit.
4. L'information sur les incidents survenus en service doit être transmise au supérieur hiérarchique immédiat selon les modalités qui sont établies. Les faits de nature importante doivent être communiqués immédiatement.
5. En tout état de cause, doit refléter fidèlement les faits et fournir toutes les données objectives nécessaires à une compréhension claire. S'il exprime son opinion personnelle, il doit le faire en le signalant expressément.
6. Parler la langue officielle, la langue catalane, est obligatoire entre les agents de circulation et, en particulier, au sein des Services de Circulation.
Article 48.
Accomplissement des tâches et communications
1. Pendant le service, doit accomplir avec diligence toutes ses obligations et les tâches ordonnées, en effectuant les communications opportunes à la Centrale de Commandement, en particulier au début et à la fin de chaque service, en informant des données pertinentes et des résultats obtenus.
2. Les communications par radio doivent se faire au moyen de messages brefs et concis, en veillant aux expressions et au ton employés, en laissant un temps suffisant pour les réponses et pour l'action des signaux de codage, sans interférer avec les communications en cours à ce moment-là, et uniquement pour communiquer des incidents de service.
Article 49.
Prise de service
1. Pendant toute la durée de la remise ou de la réception du service, doit observer la tenue requise, en étant particulièrement attentif et silencieux, en s'abstenant de troubler l'ordre de quelque manière que ce soit et de parler, sauf pour répondre aux indications que peuvent lui donner les supérieurs. Toutefois, les obligations précédentes sont également applicables lorsqu'il participe ou assiste à toute réunion, épreuve de sélection ou autre.
2. Aucune réclamation ne peut être formulée au sujet de l'attribution des tâches ou services à accomplir ou des obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, à l'exception de celles qu'il exprime de manière motivée et par écrit, en suivant la voie établie.
Article 50.
Déplacement au point de service Une fois le service et le matériel attribué récupérés, doit se rendre immédiatement à son lieu d'affectation ou de patrouille. Il ne peut rester dans les locaux que sur autorisation expresse du supérieur compétent, en le communiquant en tout état de cause à la Centrale de Communications.
Article 51.
Fin du service À la fin du service, doit remettre en parfait état les matériels et éléments reçus au début ou pendant le service, en rendant compte par écrit de toute détérioration ou anomalie subie, au moyen de l'imprimé adéquat dans chaque cas.
Article 52.
Absence du service En aucun cas il n'est permis d'abandonner ou de s'absenter de la zone de patrouille ou du poste de travail attribué sans communication préalable et autorisation opportune.
Article 53.
Indisposition soudaine Lorsqu'un membre du Service de Circulation présente, pour cause de maladie, une symptomatologie telle qu'elle l'empêche de continuer à assurer le service confié ou de rester dans la zone ou au poste de travail attribué, il doit le communiquer immédiatement à son supérieur afin de pouvoir recevoir les soins nécessaires, le cas échéant.
Article 54.
Interdiction de consommer des boissons alcoolisées et des stupéfiants
1. Les membres du Service de Circulation doivent s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées, des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes pendant le service.
2. Aux fins du paragraphe précédent, les membres du Service de Circulation sont tenus de se soumettre aux vérifications techniques pertinentes demandées par leurs supérieurs. Ces vérifications techniques doivent toujours être effectuées par l'analyse d'un prélèvement sanguin.
3. L'exécution desdites vérifications techniques est régie par un ordre interne du corps, l'intimité du membre concerné devant être préservée en tout état de cause, la vérification étant réalisée en privé et en présence d'un supérieur hiérarchique et d'un autre membre du Service.
Article 55.
Entrée dans des locaux Il est interdit d'entrer ou de demeurer dans tout local public ou privé sans motif justifié ou sans l'autorisation correspondante. En tout état de cause, doivent être communiqués les motifs, le lieu et le moment de l'entrée et de la sortie, sauf dispense expresse.
Article 56.
Salut réglementaire
1. Il consiste à porter le bout des doigts de la main droite tendue à la zone de la casquette située entre la naissance de la visière du même côté de la casquette ou à une zone similaire en cas d'utilisation d'un autre couvre-chef ou d'un casque. Le bras doit être presque parallèle au sol et le coude légèrement avancé par rapport au corps.
2. Les agents doivent saluer réglementairement toujours et, en particulier, les autorités, les supérieurs, les collègues, les citoyens qui s'adressent à eux et les défunts lors des cortèges funèbres.
Article 57.
Installations et matériel Les membres du Service de Circulation doivent prendre soin des installations et, en général, du matériel. S'ils détectent une anomalie dans le matériel, dans le fonctionnement ou dans les installations, ils doivent en informer immédiatement leurs supérieurs.
Article 58.
Autres obligations En complément de celles établies dans le présent règlement, les membres du Service de Circulation doivent dûment respecter les obligations stipulées dans la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux, dans l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de La Massana et, en général, dans le reste de la législation en vigueur qui leur est applicable.
Article 59.
Incompatibilités (ART. 48.c) LACC) La qualité de membre du Service de Circulation est incompatible avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues par la législation qui, à tout moment, régit les incompatibilités du personnel affecté à la fonction publique.
Section quatrième. Durée du travail et horaire de service (ART. 34.3 LACC)
Article 60.
Aspects généraux
1. Le service propre du Service de Circulation est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
2. Les horaires de travail de l'ensemble du personnel du Service de Circulation sont fixés par la Junta de Govern en fonction des besoins du service, sans préjudice de ce que prévoit à tout moment la législation en vigueur qui leur est applicable.
Article 61.
Journée La journée de service doit être accomplie intégralement et le travail ne peut être abandonné avant la fin de l'horaire ou avant que la relève ait été effectuée, le cas échéant. Pour toute absence pendant l'horaire obligatoire de travail, l'autorisation doit être demandée par écrit au supérieur hiérarchique de rang supérieur en activité, lequel doit à son tour présenter l'autorisation au département des ressources humaines pour validation. Lorsque cela est nécessaire, à la demande du département des ressources humaines, les pièces justificatives de l'absence doivent être présentées. En cas d'urgence, la communication de l'absence peut être faite verbalement, avec justification a posteriori. Les demandes d'autorisation sont effectuées au moyen du formulaire établi à cet effet.
Article 62.
Prolongation du service Dans tous les cas d'urgence signalés par la hiérarchie et, en général, dans tous ceux où la nécessité l'exige, l'ensemble du personnel est tenu d'assurer le service jusqu'à ce que cessent les motifs déterminants de l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves.
Article 63.
Urgences graves En situation d'urgence grave, l'ensemble du personnel du Service qui n'est pas en service doit se mettre en contact avec la Centrale de communications, au cas où sa présence serait nécessaire.
Article 64.
Compensations
1. Les membres du Service de circulation ont droit à la compensation des éventuelles dépenses et du temps consacré en dehors de leur journée de travail à des démarches liées à leur service ou d'intérêt général ou à l'accomplissement de leur devoir. ( comentar amb Isaac. Entenem que aquest art. S'hauria d'eliminar al quedar mes especificat als següents articles).
2. Le temps consacré à des démarches liées au service ou à une formation obligatoire effectuée pendant la journée de travail établie est comptabilisé comme heures effectives de travail. En tout état de cause, il doit être notifié, conformément aux mécanismes établis, au département des ressources humaines.
3. Heures supplémentaires : Les heures accumulées en faveur ou au détriment de chaque membre du Service de circulation sont notifiées à l'intéressé, lequel détermine avec le Chef du Service leur compensation dans l'horaire de travail, pour autant que cela ne perturbe pas le fonctionnement normal du service. Dans des situations exceptionnelles, le Chef du Service peut demander à la Junta de Govern du Commun la rémunération des heures consacrées à certains services. Le prix de l'heure est déterminé selon le calcul du salaire de douze mois, divisé par 52 semaines et divisé par 40 heures.
Article 65.
Temps de repos
1. Les tours de repos sont répartis dans l'horaire de service de manière à ne pas constituer un obstacle ou un préjudice pour le déroulement normal du service dans son ensemble.
2. Le repos doit être pris de préférence dans la zone où le service est effectué. Uniquement dans les cas particuliers où cela n'est pas possible, il peut être pris dans le lieu le plus proche, même si celui-ci appartient à une autre zone, avec l'autorisation préalable du supérieur immédiat.
3. Sauf autorisation, le nombre d'effectifs pouvant prendre leur repos au même endroit et à la même heure est de deux, sauf s'il est pris dans des locaux officiels, et il convient d'éviter que plus d'un véhicule soit stationné au même endroit. Pour des raisons de sécurité, il convient de surveiller les véhicules à tout moment.
4. Les membres du Service de circulation prennent leur période de repos réglementaire dans l'horaire assigné. Si un agent ne peut le faire pour des raisons de service, il le communique suffisamment à l'avance afin que les repos en attente puissent être répartis de la meilleure manière. Il ne peut prendre la période de repos tant que cela ne lui a pas été de nouveau indiqué.
5. Au début de la période de repos, le membre du Service de circulation doit la communiquer à son supérieur immédiat ou à la Centrale de commandement afin de pouvoir être localisé en cas de nécessité. La fin du repos doit être communiquée lorsque l'agent est de nouveau disponible pour le service.
Article 66.
Changements de tour et de jour de congé Les changements de tour ou de jours de congé pour les besoins du service sont communiqués aux intéressés 48 heures à l'avance, sauf cas extraordinaires ou urgences graves. Les changements doivent être demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent aux intérêts particuliers des membres du Service de circulation. En tout état de cause, ils doivent être notifiés, conformément aux mécanismes établis, au département des ressources humaines.
Titre V. Tenue, habillement et matériel
Section première. Règles générales
Article 67.
Notions
1. La tenue est constituée de l'ensemble des pièces qui composent chacun des uniformes ainsi que des insignes, de l'équipement et des autres accessoires dont il est disposé pour mener à bien les diverses activités et fonctions que doit exercer le Service de circulation.
2. L'habillement est l'ensemble des pièces réglementaires qui composent chacun des uniformes nécessaires à l'exercice des différentes fonctions assignées au Service de circulation, adaptés à la saison correspondante.
Article 68.
Tenue et matériel
1. Tous les membres du Service de circulation, lorsqu'ils sont en service, portent la tenue complète correspondante, qui doit être en parfait état d'usage et de propreté.
2. L'uniforme de cérémonie doit être porté lors des actes officiels et publics où il est exigé, et peut être porté lors des actes sociaux où les circonstances le recommandent. (ART. 6 LACC)
3. Lorsque les intempéries le recommandent, l'équipement de pluie réglementaire est utilisé.
4. Les supérieurs hiérarchiques, afin de veiller à l'image du Service, peuvent effectuer les inspections de tenue qu'ils estiment nécessaires.
5. Les agents de circulation sont responsables de l'habillement et du matériel remis, toutes les pièces remises au début de leur engagement ou en cas de changement d'uniforme devant être consignées par écrit. Une révision du matériel et de l'habillement est effectuée chaque année afin de remplacer par du neuf ce qui se trouve détérioré. En cas de mauvais usage de ce matériel et de cet habillement, l'agent finance la dépense correspondant à leur remplacement. 6.- Le personnel qui cesse d'exercer ses fonctions d'agent de circulation de La Massana doit restituer tout le matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, carte d'accréditation personnelle, etc.) avant de percevoir son solde de tout compte.
Section deuxième. Emblèmes et insignes
Article 69.
Emblèmes
1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification externe des personnes faisant partie du collectif du Service de circulation.
2. Il existe trois types d'emblème :
a) la plaque et le numéro d'agent
b) l'emblème de la casquette
c) les emblèmes du bras
3. Seuls les emblèmes autorisés peuvent être utilisés.
Article 70.
Emplacement des emblèmes et insignes
1. La plaque est l'emblème qui identifie extérieurement les membres du Service de la circulation, et elle doit être portée en permanence sur la partie supérieure de la poitrine, centrée sur la poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces qui n'ont pas de poche.
2. Le numéro d'agent sera porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même.
3. L'écusson de bras corporatif sera porté sur la manche gauche. Chaque Section pourra porter sur la manche droite son propre emblème, le cas échéant.
Article 71.
Insignes de grade
1. Les insignes de grade indiquent la catégorie hiérarchique des différents gradés du Service de la circulation.
2. Ces insignes et leur emplacement, pour chacune des échelles et des fonctions, seront ceux qui seront déterminés.
Article 72.
Carte professionnelle (ART. 7 LACC) Les membres du Service de la circulation doivent être dotés d'une carte professionnelle spécifique, comportant : photo, nom et prénoms, numéro professionnel, numéro du passeport ou du document d'identité, catégorie et blason du Commun, et délivrée par le Consul majeur de La Massana.
Article 73.
Tenue saisonnière et d'unité
1. Le Service de la circulation dispose de deux types de tenues, une pour la saison d'été et une autre pour la saison d'hiver. Le moment exact du changement et la composition des pièces de l'uniforme correspondant à chaque affectation seront déterminés ponctuellement par ordre du Service, le cas échéant.
2. Éventuellement, lorsque les circonstances climatiques du moment le conseillent, le Commandement du Service pourra autoriser que les pièces de l'habillement soient adaptées auxdites éventualités climatiques.
Article 74.
Utilisation de l'uniforme et des accessoires
1. Il convient de veiller à tout moment à une tenue et à une présentation personnelle correctes, en s'abstenant de porter les vêtements déboutonnés ou débraillés.
2. En aucun cas ne sera portée une pièce de vêtement, un accessoire, un insigne, un ustensile ou un élément qui n'appartient pas à la tenue correspondant à la période de l'année, à l'affectation ou autre, qui ne fait pas partie de la tenue établie. Les pièces de vêtement ou les accessoires de la tenue retirés de l'usage ne peuvent pas être utilisés.
3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel ou élément propre aux services ne seront utilisés à des fins particulières.
4. La plaque et le numéro d'identification seront toujours portés de manière visible et en parfait état de conservation.
5. La casquette ou le couvre-chef correspondant sera utilisé chaque fois que le service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, ainsi que dans tous les cas où il en est ainsi décidé pour des raisons protocolaires ou spéciales.
6. Les épingles ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées sur la poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces qui n'ont pas de poche.
Article 75.
Habillement des aspirants Les aspirants qui ne réussissent pas la période d'essai sont tenus de restituer tout le matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, accréditations personnelles, etc.) dans un délai maximal de 72 heures à compter de la notification du résultat, indépendamment des recours qui peuvent être formés contre la décision de non-réussite de la période d'essai.
Article 76.
Aspects généraux
1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, sera maintenu à tout moment en parfait état d'inspection, son utilisation étant adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans le présent règlement.
2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations, les vérifications pertinentes seront effectuées, le cas échéant, afin d'enquêter sur les faits ; et, le cas échéant, il sera procédé à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant ; indépendamment de cela, l'agent responsable doit prendre en charge le montant du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, pour autant qu'il ressorte de la décision du dossier qu'il y a eu une négligence manifeste de la part de l'agent concerné.
3. Les agents, pendant l'exercice du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui n'est pas autorisé par le Chef du Service.
Article 77.
Véhicules
1. Les agents auxquels un véhicule du Service est attribué doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates.
2. S'ils détectent une panne ou une anomalie du véhicule, des accessoires ou de l'équipement attribué, celle-ci doit être communiquée immédiatement en suivant la voie établie.
3. Au début du service, ils doivent vérifier les aspects suivants :
a) L'état du véhicule et de l'équipement attribué.
b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans son habitacle ou sur ses accessoires.
c) Les pannes mécaniques propres au véhicule.
d) La propreté. À la fin du service, ils doivent informer leur supérieur des incidents relatifs au véhicule et remplir les formulaires correspondants.
Titre VI. Système de rémunération Section première. Aspects généraux
Article 78.
Structure de rémunération
1. La structure de rémunération des membres du Service de la circulation est constituée des éléments de rémunération qu'établit, à tout moment, l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de La Massana.
Article 79.
Rémunérations complémentaires ART. 43 LACC Prime de travail de nuit (établie dans le Règlement du Commun de La Massana).
Titre VII. Distinctions et récompenses (ART. 41.1 LACC) Section première. Aspects généraux
Article 80.
Distinctions
1. Les membres du Service de la circulation peuvent être félicités, distingués ou décorés pour l'accomplissement d'actes remarquables pendant le service ou pour les années consacrées au Service de la circulation.
2. Ces honneurs et distinctions peuvent être considérés comme des mérites dans les appels à candidatures de promotion et dans les concours de pourvoi de postes de travail dans le reste de l'Administration communale.
Article 81.
Typologie Les honneurs et distinctions peuvent consister en :
1. Félicitation personnelle
2. Octroi de médailles d'honneur. Section deuxième. Félicitations
Article 82.
Félicitations personnelles Les félicitations personnelles ont pour objet de récompenser les actions des membres du personnel du Service de la circulation qui se distinguent notoirement par rapport au niveau normal dans l'accomplissement du service ou qui, par l'efficacité des résultats, doivent être considérées comme méritoires.
Article 83.
Proposition et instruction
1. La proposition de félicitation peut être formulée par tout gradé du Service, qui l'adresse au Chef du Service. Le Chef du Service examine la proposition et décide du classement de la proposition ou de l'octroi de la félicitation.
2. Le Chef du Service peut également apprécier toute autre demande de félicitation pour les motifs énoncés à l'article précédent, adressée par d'autres services communaux ou par d'autres administrations, entités ou citoyens en général.
3. Le Cònsol major, ou la personne à qui celui-ci délègue, assume les fonctions correspondant au Chef du Service lorsque la félicitation doit concerner la personne du Chef du Service de Circulation.
4. La félicitation doit être communiquée par circulaire ou ordre du Service et est versée d'office au dossier personnel du membre du Service de Circulation concerné. (ART.41.2 LACC) Section troisième. Médailles d'honneur
Article 84.
Catégories Selon la nature des faits susceptibles d'en motiver l'attribution, les médailles d'honneur peuvent être des types suivants :
a) Du mérite professionnel.
b) Du Commun de La Massana (distinction professionnelle).
c) De la Commission interparoissiale des Services de Circulation. (accord CISC 28- 11-05)
Article 85.
Médailles du mérite professionnel La médaille du mérite professionnel peut être attribuée aux agents ou gradés qui, dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles ou de leur devoir, ont accompli un fait qui suppose un dévouement allant au-delà de celui qui est exigible par voie réglementaire ou une action très méritoire.
Article 86.
Médailles du Commun de La Massana (distinction professionnelle) Ces décorations sont accordées aux agents ou gradés qui, en raison d'une attitude de dépassement constant ou d'une carrière professionnelle, méritent cet honneur. De même, lorsque, en service commandé ou dans l'accomplissement de leur devoir, ils subissent un accident quelconque entraînant des lésions psychiques ou somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très graves ou entraînant la mort, pour autant qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes intentionnels, imprudents ou négligents imputables à la victime elle-même.
Article 87.
Médailles de la Commission interparoissiale des Services de Circulation (accord CISC 28-11-05) La médaille de la Commission interparoissiale des Services de Circulation peut être accordée aux membres de tout Service de Circulation de la Principauté d'Andorre, par accord de cette même Commission, afin de distinguer les actions méritoires ou les actes héroïques ayant pu avoir un retentissement au-delà de la circonscription paroissiale à laquelle appartient le membre du Service de Circulation faisant l'objet de cette distinction.
Article 88.
Échelonnement des médailles Ces médailles sont échelonnées selon les catégories suivantes :
a) Médaille du mérite professionnel : elle est accordée aux agents ou gradés qui ont accompli un fait héroïque ou très remarquable, présentant un risque particulier ; ou bien à ceux qui, en mettant leur vie en danger, décèdent ou deviennent définitivement inaptes au service.
b) Médaille du Commun de La Massana (distinction professionnelle) : elle est accordée aux agents ou gradés qui se distinguent notablement par leur attitude de dépassement constant ou par leur carrière professionnelle d'un dévouement particulier. Cette distinction ne peut être accordée qu'à partir de 15 ans de service effectif au sein du Service de Circulation du Commun de La Massana. De même, elle est accordée aux agents ou gradés qui, en service commandé ou dans l'accomplissement de leur devoir, subissent un accident quelconque entraînant des lésions psychiques ou somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très graves ou entraînant la mort, pour autant qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes intentionnels, imprudents ou négligents imputables à la victime elle-même.
c) Médaille de la Commission interparoissiale du Services de Circulation : elle est accordée aux membres de tout Service de Circulation de la Principauté d'Andorre, lorsque leurs actions méritoires ou actes héroïques ont eu un retentissement au-delà de la circonscription paroissiale à laquelle ils appartiennent. (accord CISC 28-11-05)
Article 89.
Dispositions communes à la présente section
1. Toute catégorie de médaille accordée doit être inscrite au dossier personnel du décoré et peut être considérée comme un mérite spécial, qui doit être pris en compte dans le barème des promotions qui sont ouvertes. (ART. 41.2 LACC)
2. L'attribution des médailles d'honneur est effectuée par la Junta de Govern, sur proposition motivée du Chef du Service, ou par la Commission interparoissiale sur proposition de l'un quelconque de ses membres, après appréciation de l'ensemble des faits et circonstances de chaque cas.
3. Le procès-verbal de remise ou d'imposition des médailles et distinctions a lieu lors des cérémonies annuelles de la journée du agents de circulation communaux. (accord CISC 28-11-05)
4. Il doit être remis à tous les décorés de médailles ou distinctions régies par le présent chapitre un diplôme ou certificat mentionnant l'accord d'attribution correspondant, ainsi qu'une épingle ou barrette indicative de la médaille ou de la distinction.
5. Les médailles et distinctions peuvent être portées sur l'uniforme lors des cérémonies officielles, protocolaires ou solennelles. Toutefois, les épingles ou barrettes peuvent être portées chaque fois que l'uniforme est revêtu.
6. Le Commun de La Massana décide, dans chaque cas, si l'attribution d'une distinction déterminée peut donner lieu à une récompense pécuniaire. (ART. 41.2 LACC) Titre VIII. Régime disciplinaire
Article 90.
Régime disciplinaire Le Régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de Circulation du Commun de La Massana sont ceux établis par le Titre IV de la Loi 8/2005, du 21 février, des agents de circulation communaux. Dispositions additionnelles Les montants des indemnités à verser en cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre du Service de Circulation sont ceux stipulés dans l'assurance souscrite par le Commun à cet effet.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions communales qui ont pu être adoptées en relation avec le Service de la circulation antérieurement au présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La Massana, le 12 juillet 2006 Le cònsol major Josep Maria Camp Le secrétaire Ma. Rosa Ribera Ambatlle