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Loi en vigueur

Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’apartat 1 de l’article 9 de la Constitució reconeix a totes les persones el dret a la llibertat i a la seguretat.

Aquesta estreta vinculació entre aquests dos drets posa clarament de manifest que la seguretat esdevé un dels pilars fonamentals per garantir l’espai de convivència i de llibertat que són imprescindibles en una societat moderna, per tal que els ciutadans puguin gaudir plenament dels drets que els hi són reconeguts.

Tot i que la preservació de la seguretat pública recau en el Cos de Policia d’Andorra, l’existència de la seguretat privada es configura com un mecanisme de prevenció efectiu enfront d’una activitat delictiva i, en un món en constant canvi i amb una interrelació creixent, es considera una part indispensable del conjunt de mesures destinades a la protecció de la societat i a la defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans.

Certament, el Principat d’Andorra disposa des de fa anys d’una normativa en matèria de seguretat privada, orientada a la regulació dels vigilants privats i dels detectius privats.

Tanmateix, els Decrets dels M.I. Srs. Veguers de dates 9 de novembre de 1981 i 21 de maig de 1992 que ara es deroguen, ordenaven de manera poc precisa les funcions dels vigilants privats i dels detectius privats i a la vegada ometien la regulació d’activitats que han aparegut necessàries per fer front als nous riscos.

Aquesta Llei pretén actualitzar una legislació que, tot i la seva utilitat, ha esdevingut insuficient, per regular un sector cada vegada més complex i polièdric.

En conseqüència, la present Llei s’articula en 63 articles dividits en sis títols amb la voluntat de regular, de la manera més completa i precisa, l’àmbit de la seguretat privada com a complement de la seguretat pública.

El títol I de la Llei identifica l’àmbit de les activitats de seguretat que poden assumir les empreses de seguretat, les empreses privades amb vigilància pròpia i els detectius privats, i defineix els principis rectors que han de guiar qualsevol activitat de seguretat, posant especial èmfasi en el respecte a la normativa i a la col·laboració amb el Cos de Policia.

A la vegada, també crea un Registre de seguretat privada que té per finalitat centralitzar totes les persones, físiques o jurídiques, vinculades a la seguretat privada i d’aquesta manera facilitar-ne un millor control i seguiment.

El títol II de la Llei descriu els requisits i els deures professionals que han de respectar les empreses de seguretat i els despatxos de detectius privats.

També recull i regula una singularitat de la realitat andorrana, en establir els deures i les obligacions d’aquelles empreses privades que, tot i no tenir per funció la prestació de serveis de seguretat privada, tenen en plantilla personal de seguretat destinat a la seva pròpia protecció.

A la vegada, la Llei també preveu com a novetat que aquestes empreses privades disposin d’escortes privats.

El títol III defineix la llista de professionals de la seguretat que inclou la creació de dues figures fins ara desconegudes: l’escorta privat i el director de seguretat.

També fixa els requisits que ha de complir el personal de seguretat privada i, en particular, introdueix uns nous requisits destinats a reforçar la capacitat i la professionalitat de les persones que desenvolupen funcions de seguretat privada.

En concret, preveu, d’una banda, la superació d’unes proves que acreditin els coneixements i la capacitat per desenvolupar aquestes funcions i, de l’altra, estableix uns requisits específics per als detectius privats i els directors de seguretat.

Aquest títol també posa èmfasi en la formació inicial i continua que han de seguir i a les proves que han de superar els vigilants i escortes privats amb la finalitat de garantir un nivell de professionalitat i, a la vegada, regula la creació dels centres de formació, establint els criteris que han de respectar.

Finalment, es defineixen de manera precisa les atribucions i les funcions del personal de seguretat privada, entre les quals destaquen els controls i les mesures de verificació que poden adoptar, així com els mecanismes de col·laboració amb el Cos de Policia.

El títol IV defineix els serveis que poden prestar les empreses de seguretat i les empreses privades amb vigilància pròpia, insistint que aquestes últimes empreses únicament podem realitzar uns determinats serveis que defineix la Llei i sempre en el marc de la pròpia empresa.

També fixa la forma de prestació dels serveis, en relació a la uniformitat i a les condicions que s’han de respectar en la custòdia de les armes de foc.

El títol IV també enumera els serveis de seguretat que es poden prestar i, en particular, regula els serveis amb arma de foc, incidint en la seva obligatorietat en el transport de fons i deixant llibertat a les empreses en altres supòsits, precisant els casos en els quals es pot fer ús de les armes de foc.

I finalment, aquest títol defineix els serveis d’investigació privada, l’àmbit d’actuació dels detectius privats, així com la forma en que s’han de materialitzar aquests serveis, i es dona una especial importància als informes d’investigació i al deure del secret professional com a garantia de les tasques encomandes.

El Títol V estableix el necessari control administratiu que ha de portar a terme el Cos de Policia i les actuacions d’inspecció que són imprescindibles per donar compliment de la normativa en un àmbit especialment sensible com és la seguretat privada.

També defineix les mesures provisionals que el director del Cos de Policia pot adoptar, la finalitat de les quals consisteix en restablir amb celeritat la legalitat quan, entre altres, hi hagi un risc imminent o perjudici per a la seguretat pública.

El Títol VI defineix les infraccions i fixa les sancions que no abasten únicament a les empreses de seguretat, les empreses privades amb vigilància pròpia, el personal que es dedica a la seguretat i els centres de formació, sinó que també inclou els usuaris dels serveis de seguretat, de manera que es pugui garantir amb eficàcia el respecte de la normativa.

Les sancions, modulables en funció de les infraccions, estan adaptades al nivell de professionalitat exigibles, essent més elevades per a les empreses que es dediquen de manera exclusiva a la seguretat privada que per a la resta.

Pel que fa al procediment sancionador, es contempla una regulació detallada i des d’una perspectiva seqüencial, tot distingint les fases inicial, d’instrucció i de resolució de l’expedient i respectuosa amb els drets i garanties dels presumptes infractors.

La Llei es clou amb una disposició addicional, una transitòria, una derogatòria i dues disposicions finals.

La disposició addicional ha de permetre actualitzar l’import de les sancions a partir de la Llei anual del pressupost de l’Estat, sense necessitat de modificar la present Llei, la disposició transitòria té per finalitat donar el temps suficient a les empreses per a què puguin dotar-se d’un director de seguretat, la disposició derogatòria deixa sense efecte els dos Decrets dels M.I. Veguers i qualsevol altra norma del mateix rang o de rang inferior que la contradigui.

Finalment, incorpora una primera disposició final que acorda al Govern un termini d’un any per aprovar i publicar els reglaments de desplegament de la Llei i una disposició final segona que fixa l’entrada en vigor de la Llei en un termini d’un any des de la seva publicació.

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Objet

La présente Loi a l'objet suivant :

a) Réglementer l'activité, la réalisation et la prestation des services de surveillance par des personnes privées, physiques ou morales, et des entreprises de formation

b) Réglementer la profession des détectives privés et les activités qu'ils exercent.

c) Établir le cadre de collaboration entre les services de sécurité privée et la Police andorrane (Corps de police) et/ou l'autorité de contrôle.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux entreprises de sécurité, aux entreprises privées qui disposent de vigiles, aux personnes qui exercent des fonctions de surveillance pour ces entreprises et aux personnes qui exercent des activités de détective privé.

2. De même, dans la mesure où cela est pertinent dans chaque cas, elles s'appliquent aux établissements tenus de disposer de mesures de sécurité, aux usagers qui contractent des services de sécurité privée, aux techniciens des entreprises de sécurité, aux opérateurs de sécurité, aux professeurs des centres de formation en sécurité, aux entreprises prestataires de services de sécurité informatique, aux centrales de réception d'alarmes à usage propre et aux centres de formation du personnel de sécurité privée.

3. Le régime de sanctions et les mesures provisoires, ainsi que l'exercice des pouvoirs de contrôle fiscal, s'appliquent également aux entreprises et au personnel qui fournissent des services ou exercent des fonctions de sécurité privée sans y être autorisés.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Finalités

La sécurité privée a les finalités suivantes :

a) Protéger la sécurité des biens et des personnes dans la sphère privée.

b) Contribuer à garantir la sécurité publique et à prévenir la commission d'infractions.

c) Compléter le monopole de la sécurité publique qui appartient à l'État.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Activités de sécurité privée

1. Constituent des activités de sécurité privée les suivantes :

a) La surveillance et la protection de biens, d'établissements, de lieux et d'événements, publics ou privés, sportifs, récréatifs ou culturels, ainsi que des personnes qui peuvent s'y trouver.

b) L'accompagnement, la protection et la défense de personnes physiques.

c) Le dépôt, la garde, le comptage et le tri de pièces de monnaie et de billets, de bijoux, de métaux précieux, d'œuvres d'art ou de tout autre objet qui, en raison de sa valeur historique ou culturelle, peut requérir une surveillance et une protection particulières.

d) La surveillance de tout objet qui, en raison de sa dangerosité, nécessite une surveillance et une protection particulières.

e) Le transport et la collecte de fonds et d'autres objets prévus aux points

c) et d).

f) L'installation et la maintenance d'appareils, de dispositifs et de systèmes de sécurité connectés à des centrales de réception d'alarmes ou à des centres de contrôle ou de surveillance.

g) L'exploitation de centrales pour la connexion, la réception et la vérification et, le cas échéant, la réponse et la transmission (cession) des signaux d'alarme, ainsi que la surveillance de tout signal de dispositifs auxiliaires pour la sécurité des personnes, de biens meubles ou immeubles ou pour le respect de mesures imposées, et la communication à la Police andorrane (Corps de police) lorsqu'elles constatent une situation susceptible de représenter un danger pour la sécurité publique.

h) L'enquête privée concernant des personnes, des faits ou des agissements portant sur des affaires définies par la présente Loi.

2. Sont exclues du champ d'application de la présente Loi les activités relatives à la connexion à des centrales de réception d'alarmes de systèmes de prévention ou de protection contre les incendies ou d'alarmes de type technique ou d'assistance, ou de systèmes ou services de contrôle ou de maintenance.

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Article 5. Principes directeurs

1. Les services et les fonctions de sécurité privée doivent être fournis dans le respect de la Constitution, des dispositions de la présente Loi et de l'ensemble de l'ordre juridique.

2. Les entreprises de sécurité et celles qui recourent à une surveillance propre, les détectives privés et les vigiles de sécurité privée qui dépendent de ces entreprises ont l'obligation de collaborer avec la Police andorrane (Corps de police) pour tout ce qui concerne la sécurité publique.

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Article 6. Interdictions

1. À titre général et en plus des autres interdictions prévues par la présente Loi, sont établies les suivantes :

a) L'exercice de fonctions de sécurité par des personnes physiques ou morales qui ne disposent pas de l'autorisation correspondante.

b) La prestation de services de sécurité privée qui ne respectent pas les conditions requises et les conditions légalement établies.

c) L'usage et l'utilisation de moyens de sécurité qui ne sont pas autorisés ou qui sont utilisés pour porter atteinte aux droits et aux libertés, ou lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les conditions requises établies par la présente Loi et ses dispositions d'application.

2. Les détectives privés ne peuvent pas être engagés pour enquêter sur des délits poursuivables d'office ni, en général, enquêter sur des délits de cette nature, et ils ont l'obligation de les dénoncer immédiatement à la Police andorrane (Corps de police) et de mettre à la disposition de ce Corps toute information, documentation ou tout instrument qu'ils ont obtenus en rapport avec ces délits.

3. Les entreprises de sécurité ne peuvent pas fournir les services d'enquête privée propres aux détectives privés et, de même, ces derniers ne peuvent pas fournir les services propres aux entreprises de sécurité privée.

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Article 7. Registre de la sécurité privée

1. Il est créé le Registre de la sécurité privée, qui a pour finalité d'inscrire d'office toutes les entreprises de sécurité privée, les directeurs de sécurité, les vigiles privés et les gardes du corps privés de ces entreprises de sécurité ou d'entreprises privées disposant d'une surveillance propre, ainsi que les détectives privés qui ont obtenu les autorisations correspondantes.

2. Le Registre de la sécurité privée est rattaché au ministère compétent en matière d'Intérieur, et sa structure et son fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Entreprises de sécurité, cabinets de détectives privés et entreprises privées disposant d'une surveillance propre

Chapitre I. Entreprises de sécurité

Article 8. Autorisation

1. La titularité des entreprises de sécurité privée peut être détenue par des personnes physiques ou par des personnes morales constituées sous l'une quelconque des formes prévues par la législation en vigueur en la matière.

2. Les entreprises qui souhaitent se consacrer à la sécurité privée doivent obtenir l'autorisation administrative préalable du ministère compétent en matière d'Intérieur, sans préjudice de l'obtention des autres autorisations administratives requises conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 9. Conditions requises générales

1. Les entreprises de sécurité doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être légalement inscrites dans les registres administratifs correspondants.

b) Disposer des moyens humains, matériels et techniques déterminés par voie réglementaire.

c) Avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire en fonction du type de service de sécurité privée qu'elles fournissent.

d) Ne pas avoir été condamnées par un jugement définitif pour insolvabilité punissable ou pour atteinte illégitime au droit à l'honneur, à l'intimité personnelle ou familiale ou à l'image, ou pour violation du secret des communications. S'agissant de personnes morales, cette condition requise s'applique aux administrateurs de fait ou de droit et aux représentants.

2. Les personnes physiques titulaires, associés ou actionnaires des entreprises de sécurité, ainsi que les administrateurs de droit et de fait et les représentants, lorsqu'il s'agit de personnes morales, doivent remplir les mêmes conditions requises que celles établies à la lettre

d) du paragraphe précédent et, en outre, ne pas avoir été condamnés pour des délits contre l'intégrité physique et morale.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Capçalera vigent «R equisits» corregida a «Requisits», tal com la reprodueix la llei modificadora.

Article 10. Inscription au registre

1. Toute entreprise de sécurité privée autorisée est inscrite d'office au Registre de la sécurité privée.

2. Aucune entreprise dont la dénomination prête à erreur ou à confusion avec une entreprise déjà inscrite ou avec un organisme public ne peut être inscrite au Registre.

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Article 11. Activités

1. Les entreprises de sécurité privée peuvent fournir des services relatifs aux activités prévues au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Loi, à l'exception de celle prévue à sa lettre h).

2. Outre ces activités, les entreprises de sécurité privée peuvent se consacrer à la formation, à la mise à jour et à la spécialisation du personnel de sécurité de leur effectif, y compris en matière de manipulation des armes dont l'usage est autorisé audit personnel, ainsi qu'à la formation d'autres entreprises de sécurité ou d'entreprises privées disposant d'une surveillance propre, dans les conditions établies par voie réglementaire.

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Article 12. Devoirs professionnels

1. Les entreprises de sécurité privée doivent respecter les obligations générales suivantes :

a) Exercer les activités de sécurité privée dans les termes prévus par la présente Loi et par les normes réglementaires prises pour son application, notamment en ce qui concerne le dépôt des armes et de leurs munitions.

b) Disposer de l'infrastructure et des moyens prévus par la présente Loi et par les normes réglementaires prises pour son application.

c) Communiquer au Registre de la sécurité privée les entrées et les sorties du personnel de sécurité privée et tout autre changement survenant au sein de l'entreprise, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.

d) Garantir la formation et la mise à jour professionnelle du personnel de sécurité privée déterminées par voie réglementaire.

e) Disposer d'une centrale de réception d'alarmes située sur le territoire andorran, ainsi que d'un protocole d'intervention avec la Police andorrane (Corps de police).

f) Remettre à la Police andorrane (Corps de police) le congé d'arme dont bénéficiait l'agent de surveillance qui a quitté l'entreprise ou a cessé d'exercer l'activité d'agent de surveillance au sein de la même entreprise.

2. Les entreprises de sécurité qui comptent dans leur effectif plus de dix agents de surveillance ou gardes du corps doivent obligatoirement disposer d'un directeur de la sécurité qui assume les fonctions prévues à l'article 28 de la présente Loi et celles déterminées par voie réglementaire.

3. L'obligation pour les entreprises de sécurité privée de présenter les caractéristiques techniques d'homologation et les mécanismes de certification exigibles au niveau international peut être établie par voie réglementaire.

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Chapitre II. Cabinets de détectives privés

Article 13. Cabinets de détectives privés

Sont des cabinets de détectives privés les bureaux constitués par un ou plusieurs détectives privés qui fournissent des services d'enquête privée.

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Article 14. Ouverture de cabinets de détectives privés

1. Peuvent ouvrir des cabinets de détectives les personnes physiques habilitées en tant que telles et les personnes morales créées sous l'une quelconque des formes prévues par la législation en vigueur. Dans ce dernier cas, l'exercice professionnel de détective privé doit demeurer l'objet exclusif de la société et le représentant de la personne morale doit être un détective privé autorisé. Le cabinet professionnel peut être constitué par un titulaire individuel ou par des professionnels associés et peut disposer de détectives collaborateurs qui dépendent du ou des titulaires.

2. Tout cabinet de détectives privés doit être inscrit au Registre de la sécurité privée.

3. Les cabinets de détectives privés sont soumis aux règles de fonctionnement suivantes :

a) Limiter leur activité professionnelle à la réalisation de services d'enquête privée conformément à l'article 39 de la présente Loi.

b) Être légalement inscrit dans les registres administratifs correspondants.

c) Fixer un domicile en tant que siège physique du cabinet, où l'activité est exercée, le livre-registre est tenu et les archives des dossiers de contrat et des rapports d'enquête sont conservées.

d) Communiquer au Registre de la sécurité privée les entrées et les sorties des détectives privés rattachés au cabinet professionnel en tant que membres associés ou qui en dépendent.

e) Disposer d'une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire en fonction du type de service de sécurité privée qu'ils fournissent.

f) Maintenir en vigueur l'autorisation d'exercer en tant que détectives privés.

g) Disposer des mesures de sécurité déterminées par voie réglementaire.

4. Ne peuvent exercer en tant que détectives privés les personnes qui ont été condamnées pour des délits contre l'intimité et l'inviolabilité du domicile tant qu'il n'a pas été procédé à l'effacement des antécédents judiciaires.

5. Le non-respect survenu ultérieurement des conditions requises pour l'ouverture des cabinets de détectives entraîne la fermeture de ceux-ci et la radiation d'office de leur inscription au Registre de la sécurité privée, après l'accomplissement de la procédure correspondante.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. A ctivités

Les cabinets professionnels peuvent fournir des services portant sur les activités prévues à la lettre

h) du paragraphe 1 de l'article 4 dans les termes prévus par la présente Loi.

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Article 16. Devoirs professionnels

1. Les cabinets de détectives privés doivent respecter les obligations suivantes :

a) Formaliser par écrit un contrat pour chaque service d'investigation qui leur est confié.

b) Tenir un livre-registre, selon le format déterminé par voie réglementaire, dans lequel doit être consigné chaque service ou investigation contracté ou sous-traité.

c) Informer leurs clients des incidents relatifs aux affaires qu'ils leur ont confiées, avec remise, le cas échéant, du rapport d'investigation.

d) Communiquer à l'autorité judiciaire ou à la Police andorrane (Corps de police) les informations sur les faits délictueux dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs investigations.

e) Assurer l'archivage et la conservation de la documentation relative à leur exercice professionnel, notamment des contrats, rapports et livres, pendant une période de cinq ans. La conservation et la destruction du matériel d'image et de son obtenu sont régies par les dispositions de la Loi qualifiée de sécurité publique.

2. Les titulaires des cabinets de détectives sont civilement responsables des actions ou omissions que peuvent commettre, au cours de l'exécution de leurs services, les détectives privés qui travaillent pour leur cabinet.

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Chapitre III. Entreprises privées disposant d'un service de surveillance propre

Article 17. Définition

Sont des entreprises privées disposant d'un service de surveillance propre les entreprises détenues par des personnes physiques ou morales, constituées sous l'une quelconque des formes prévues par la législation en vigueur en la matière, et qui comptent dans leur effectif un service de surveillance propre.

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Article 18. Communication

Les entreprises privées qui souhaitent compter dans leur effectif du personnel de sécurité doivent en informer le ministère compétent en matière d'Intérieur.

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Article 19. Champ d'action propre

Les entreprises privées disposant d'un service de surveillance propre peuvent exercer toutes les activités énumérées au paragraphe 1 de l'article 4, à l'exception de celles prévues aux lettres

f) à h).

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Article 20. Obligations

1. Les entreprises privées disposant d'un service de surveillance propre doivent respecter les obligations générales suivantes :

a) Être légalement inscrites aux registres administratifs correspondants.

b) Respecter les règles de sécurité privée prévues par la présente Loi et par les normes réglementaires prises pour son application, dans la mesure où elles leur sont applicables.

c) Communiquer au Registre de la sécurité privée les entrées et sorties de leur personnel de sécurité privée.

d) Remettre à la Police andorrane (Corps de police) le congé d'arme dont bénéficiait le vigile qui a quitté l'entreprise ou a cessé d'exercer l'activité de vigile au sein de la même entreprise.

e) Garantir la formation et la mise à jour professionnelle de leur personnel de sécurité privée déterminées par voie réglementaire.

f) Avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire en fonction du type de service de sécurité privée qu'elles exercent.

2. Les entreprises qui comptent dans leur effectif plus de dix vigiles doivent disposer d'un directeur de la sécurité qui assume les fonctions prévues à l'article 28 de la présente Loi ainsi que celles déterminées par voie réglementaire.

3. L'obligation pour les entreprises de sécurité privée de présenter les caractéristiques techniques d'homologation et les mécanismes de certification exigibles au niveau international peut être établie par voie réglementaire.

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Titre III. Personnel de sécurité privée

Chapitre I. Dispositions communes

Article 21. Professionnels de la sécurité privée

Sont des professionnels de la sécurité privée :

1. Le vigile de sécurité privée, le directeur de la sécurité, le garde du corps privé et le détective privé.

2. L'uniforme, les insignes et les moyens de défense des professionnels de la sécurité privée doivent être déterminés par voie réglementaire. En tout état de cause, les moyens, les véhicules, l'uniforme et les insignes ne peuvent être confondus avec ceux de la Police andorrane (Corps de police), ni avec ceux de tout autre Corps spécial de l'Administration publique.

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Article 22. Autorisation d'exercice professionnel

1. Pour exercer les fonctions de sécurité privée, le personnel prévu à l'article précédent doit obtenir l'autorisation du ministère compétent en matière d'intérieur. La personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur peut déléguer cette compétence au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. La demande d'obtention de l'autorisation est présentée par la personne physique qui souhaite exercer la profession. Tant que la personne n'est pas autorisée, il lui est interdit d'exercer toute fonction ou activité de sécurité privée.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, une autorisation d'exercice provisoire en tant que vigile privé peut être accordée aux personnes qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 de l'article 23. La demande d'obtention de l'autorisation provisoire est présentée par l'entreprise au service de laquelle le vigile privé doit travailler.

L'obtention de cette autorisation provisoire habilite à l'exercice des fonctions prévues aux lettres a et b de l'article 26 et à intervenir en tant que personnel d'appui en ce qui concerne les fonctions prévues aux lettres c à f du même article.

Au cours du premier mois suivant leur recrutement, les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent suivre une formation préliminaire.

Les conditions de cette formation doivent être fixées par voie réglementaire.

Les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent obligatoirement se présenter à la convocation des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire.

La réussite desdites épreuves entraîne l'obtention de l'autorisation d'exercice définitive.

L'échec à deux convocations des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 ou la non-présentation à la convocation qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire entraînent automatiquement et d'office la révocation de l'autorisation d'exercice de la profession et l'annulation de l'inscription au Registre de la sécurité privée, ainsi que l'interdiction de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation, provisoire ou définitive, d'exercice en tant que vigile privé pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation de l'autorisation provisoire.

4. Le délai d'obtention des autorisations prévues au présent article est d'un mois à compter de la présentation de la demande. Le silence gardé par l'Administration à l'expiration du délai établi ci-dessus vaut rejet automatique de la demande.

5. Le ministère compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police), dans le cas de délégation prévu au paragraphe 1, doit délivrer une carte professionnelle aux vigiles privés, aux gardes du corps privés, aux directeurs de sécurité et aux détectives privés qui obtiennent l'autorisation d'exercice correspondante. Le contenu et la forme de ces cartes professionnelles sont déterminés par voie réglementaire.

6. Les vigiles et les gardes du corps privés doivent signer un engagement de confidentialité, conservé par l'entreprise, selon le modèle établi par voie réglementaire, dès qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exercice correspondante, qu'elle soit définitive ou provisoire.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Conditions personnelles pour obtenir l'autorisation d'exercice

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice des professions de sécurité privée, il est nécessaire de réunir les conditions requises générales suivantes :

a) Être majeur.

b) Posséder la nationalité andorrane ou une autorisation d'immigration en cours de validité lui permettant de travailler dans la Principauté.

c) Avoir l'aptitude physique et psychologique nécessaires à l'exercice des fonctions. Les conditions et/ou les épreuves permettant de justifier le respect de cette condition doivent être établies par voie réglementaire.

d) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels dans la Principauté, ni dans son pays d'origine, ni dans les pays dans lesquels il a eu sa résidence.

e) Ne pas avoir été déclaré en situation de suspension par l'Administration générale. Cette hypothèse n'est pas prise en compte une fois écoulées trois années depuis que les sanctions sont devenues définitives.

f) Justifier du niveau B2 de langue catalane, dans le cas des directeurs de sécurité et des détectives privés, ou du niveau B1, dans le cas des agents de sécurité privée et des gardes du corps privés, au moyen du diplôme officiel délivré par le Gouvernement, ou par un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement. Sont exonérées de cette condition les personnes qui souhaitent exercer la profession d'agent privé ou de garde du corps privé, à condition qu'elles s'engagent à obtenir, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l'autorisation d'exercice, le diplôme officiel, titre, diplôme ou certificat équivalent justifiant du niveau B1 de langue catalane.

g) Ne pas être frappé d'une interdiction d'exercer le métier par un jugement judiciaire définitif.

h) Ne pas avoir été révoqué du service et/ou frappé d'interdiction par l'Administration générale. Cette hypothèse n'est pas prise en compte une fois écoulées trois années depuis que les sanctions sont devenues définitives.

i) Ne pas avoir eu, au cours des trois dernières années, un arrêt de travail ou suivi un traitement médical, dans les deux cas, résultant de problèmes ou de troubles psychologiques. Le bon état de santé mentale de la personne devra être justifié au moyen d'un certificat médical.

j) Dans le cas des agents privés, ne pas se trouver dans l'hypothèse d'interdiction de solliciter et d'obtenir l'autorisation d'exercice prévue au dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 22.

2. Outre les conditions requises générales établies au paragraphe précédent, il est nécessaire de justifier :

a) Pour les détectives privés, de l'obtention d'un diplôme universitaire de licence dans le domaine de l'investigation privée fixé par voie réglementaire et justifiant de l'acquisition des compétences déterminées par voie réglementaire, ou bien du titre du cours d'investigation privée fixé par voie réglementaire.

b) Pour les directeurs de sécurité, de l'obtention d'un diplôme universitaire de licence dans le domaine de la sécurité privée fixé par voie réglementaire et justifiant de l'acquisition des compétences déterminées par voie réglementaire, ou bien du titre du cours de sécurité privée fixé par voie réglementaire.

c) Pour les agents privés et les gardes du corps privés, de la réussite aux épreuves établies par voie réglementaire et justifiant des connaissances et de la capacité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Sont exonérées de la réussite à ces épreuves les personnes qui ont fait partie de la Police andorrane (Corps de police), à condition qu'elles n'aient pas été expulsées du Corps et qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis qu'elles l'ont quitté définitivement. Elles ne peuvent donc en aucun cas bénéficier de l'exonération si elles se trouvent en situation de congé sans solde ou dans une situation analogue de suspension. Sont également exonérées de la réussite à ces épreuves les personnes qui peuvent justifier d'une qualification, d'une habilitation ou d'une certification les autorisant à exercer des fonctions de sécurité privée ou d'une expérience professionnelle préalable dans l'exercice de ces fonctions dans un État membre de l'Union européenne, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, et à condition qu'elles n'aient pas cessé d'exercer les fonctions de sécurité privée depuis plus de trois ans. Il incombe à ces personnes de justifier qu'elles peuvent bénéficier de cette exonération. Les détectives privés et les directeurs de sécurité ne sont pas soumis à la réussite aux épreuves prévues à la présente lettre.

3. La perte de l'une des conditions requises établies par le présent article ou le défaut de justification du niveau de connaissance du catalan prévu à la lettre f du paragraphe 1 entraînent, automatiquement et d'office, la révocation de l'autorisation d'exercice de la profession et l'annulation de l'inscription au Registre de sécurité privée.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció sencera elimina l’antic apartat 4 (renovació decennal de les autoritzacions).

Chapitre II. Formation

Article 24. Dispositions communes

1. Les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent obligatoirement suivre et réussir une formation initiale et continue pour exercer leur fonction. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire le contenu, la modalité et les délais dans lesquels il est nécessaire de suivre la formation. De même, les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent justifier du niveau de connaissance en langue catalane prévu à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 23.

2. Toutes les entreprises doivent tenir un registre dans lequel doivent figurer la formation initiale et continue suivie par chacun de leurs agents, ainsi que les évaluations individuelles obtenues.

3. Si le personnel de sécurité n'atteint pas les notes minimales exigées pour réussir la formation initiale et continue, l'entreprise doit le communiquer au ministère compétent en matière d'intérieur.

4. La formation initiale et continue peut être suivie dans un centre de formation national agréé, dans un centre de formation reconnu dans un État membre de l'Union européenne, ou peut être assurée par des professionnels d'un centre de formation reconnu dans un État membre de l'Union européenne. Cette formation doit respecter les normes internationales en matière de prévention et de sécurité intégrale. Les entreprises de sécurité peuvent également se consacrer à la formation dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 11 de la présente Loi.

5. Le défaut de suivi et de réussite de cette formation initiale ou continue ou le défaut de justification du niveau en langue catalane entraînent la perte de l'autorisation d'exercice professionnel d'agent privé ou de garde du corps.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Centres de formation

1. Les centres de formation du personnel de sécurité privée requièrent, pour leur ouverture et leur fonctionnement, l'autorisation correspondante de la personne titulaire du ministère compétent en matière d'Intérieur, et doivent réunir, outre les autorisations administratives nécessaires à la création de ce type de centre, et d'autres établies par voie réglementaire, les conditions requises suivantes :

a) La liste des professeurs accrédités, avec le niveau de diplôme déterminé par voie réglementaire.

b) Les installations et les moyens adéquats à l'accomplissement de leurs fins.

2. Les entreprises de sécurité privée peuvent créer des centres de formation et de mise à niveau pour le personnel de sécurité privée appartenant ou non à leurs effectifs, dans les termes prévus au paragraphe précédent.

3. Les centres de formation doivent élaborer les programmes de formation correspondant au personnel de sécurité privée et ceux-ci doivent être validés par la personne titulaire du ministère compétent en matière d'Intérieur.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Fonctions du personnel de sécurité privée

Article 26. Agents de sécurité

Les agents de sécurité ont les fonctions suivantes :

a) Exercer la surveillance et la protection de biens, d'établissements, de lieux ou d'événements privés ou publics, ainsi que la protection des personnes présentes dans lesdits lieux, en effectuant les vérifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

b) Effectuer des contrôles d'identité, d'objets personnels, de colis et de marchandises à l'accès ou à l'intérieur des immeubles ou des propriétés où ils fournissent des services, sans que, en aucun cas, ils puissent retenir les documents personnels, mais en pouvant toutefois empêcher l'accès auxdits immeubles ou propriétés.

c) En relation avec l'objet de leur protection, empêcher la commission d'infractions pénales ou administratives, en réalisant les actions et les vérifications nécessaires pour les prévenir.

d) En relation avec l'objet de leur protection ou de leur intervention, appréhender et mettre immédiatement à la disposition de la Police andorrane (Corps de police) les délinquants ainsi que les instruments, les effets et les preuves des délits, et dénoncer ceux qui commettent des infractions administratives. Ils ne peuvent en aucun cas les interroger. Les agents privés ne peuvent effectuer des fouilles que dans les cas où il existe un danger imminent pour l'intégrité physique de l'agent et/ou des usagers.

e) Protéger le stockage, le comptage, le classement, le transport de fonds, d'œuvres d'art, d'antiquités et d'autres objets de valeur, ainsi que la manipulation d'espèces et les autres processus inhérents à l'exécution de ces services.

f) Réaliser, en relation avec le fonctionnement des centrales de réception d'alarmes, la prestation de services de vérification personnelle et de réponse aux signaux d'alarme qui se produisent.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Article 8 de la Llei 4/2024 té caràcter qualificat (disposició final primera).

Article 27. Gardes du corps privés

1. Les fonctions des gardes du corps privés sont l'accompagnement, la défense et la protection de personnes déterminées ou de groupes concrets de personnes, afin d'empêcher qu'elles fassent l'objet d'agressions ou d'autres actes délictueux.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes du corps ne peuvent pas procéder à des identifications ou à des arrestations, ni empêcher ou restreindre la libre circulation, sauf si cela est indispensable à la suite d'une agression ou de tout acte délictueux contre la personne ou les personnes protégées ou contre le garde du corps lui-même. Dans ce cas, ils doivent mettre immédiatement cette personne ou ces personnes arrêtées à la disposition de la Police andorrane (Corps de police), sans procéder à aucune sorte d'interrogatoire ni de fouille.

3. Pour l'accomplissement desdites fonctions, les dispositions de l'article 26 et des autres préceptes concordants, relatives aux agents de sécurité, sont applicables aux gardes du corps privés, sauf en ce qui concerne l'uniforme et la fouille.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Article 9 de la Llei 4/2024 té caràcter qualificat (disposició final primera).

Article 28. Directeur de sécurité

Il incombe aux directeurs de sécurité d'exercer les fonctions suivantes :

a) Veiller à ce que les agents remplissent toutes les conditions requises légales pour l'exercice de leur fonction et à ce qu'ils suivent la formation initiale et continue établie.

b) Contrôler que les armes et les munitions utilisées par les agents sont déposées dans les lieux de sécurité prévus et que les armes sont en bon état de fonctionnement.

c) Vérifier que les agents disposent de l'équipement nécessaire afin qu'ils ne prennent pas de risques inutiles.

d) L'identification, l'analyse et l'évaluation des situations de risque susceptibles d'affecter la vie ou l'intégrité des personnes et le patrimoine.

e) Contrôle et fonctionnement de la maintenance des systèmes de sécurité privée.

f) La planification, l'organisation et le contrôle des actions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visant à prévenir, à protéger et à réduire la manifestation de risques de toute nature avec les moyens et mesures nécessaires, par l'élaboration et le développement de plans de sécurité applicables.

g) L'interlocution et la liaison naturelle avec la Police andorrane (Corps de police), sans préjudice de la possibilité pour la Police andorrane (Corps de police) de contacter tout autre responsable de l'entreprise ou tout autre agent dans le cadre de ses fonctions de contrôle et d'inspection.

h) Les vérifications des aspects nécessaires concernant le personnel qui, pour l'exercice des fonctions confiées, doit accéder à des zones ou à des informations afin de garantir la protection effective de son entité, entreprise ou groupe d'entreprises.

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Article 29. Détectives privés

1. Les détectives privés sont chargés de l'exécution personnelle des services d'enquête privée visés à l'article 39, par la réalisation d'investigations concernant des personnes, des faits et des conduites privées.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus de :

a) Rédiger des rapports d'enquête relatifs aux affaires qui leur sont confiées.

b) Assurer la collaboration nécessaire avec la Police andorrane (Corps de police) lorsque leurs actions sont liées à des faits délictueux ou susceptibles d'affecter la sécurité publique.

c) Confirmer le contenu de leurs rapports d'enquête devant l'autorité judiciaire ou policière lorsqu'ils en sont requis à cet effet.

3. Les détectives privés ne peuvent pas enquêter sur des délits poursuivables d'office, et doivent dénoncer devant l'autorité judiciaire ou policière tout fait de cette nature dont ils ont connaissance et mettre à sa disposition toutes les informations et tous les instruments qu'ils ont pu obtenir jusqu'à ce moment.

4. Les détectives qui ont été auparavant agents de police ne peuvent pas traiter d'affaires liées à des enquêtes sur lesquelles ils ont travaillé au sein de la Police andorrane (Corps de police).

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Services et mesures de sécurité

Chapitre I. Dispositions communes

Article 30. Prestation des services de sécurité

1. Les services de sécurité privée sont fournis conformément aux dispositions de la présente Loi et des normes prises pour son application.

2. Les entreprises de sécurité privée fournissent tous les services prévus par la présente Loi. Les entreprises définies à l'article 17 peuvent exercer les services et les activités prévus aux articles 32 à 36 pourvu qu'ils soient réalisés dans le cadre de l'entreprise elle-même.

3. Les agents de sécurité et les gardes du corps privés exercent leurs fonctions professionnelles en étant intégrés dans des entreprises de sécurité ou dans des entreprises privées disposant d'un service de sécurité interne.

4. Les directeurs de sécurité des entreprises de sécurité ou des entreprises privées disposant d'un service de sécurité interne exercent leurs fonctions en étant intégrés dans les effectifs desdites entreprises.

5. Les détectives privés exercent leurs fonctions professionnelles par l'intermédiaire des cabinets de détectives, individuels ou collectifs, pour lesquels ils fournissent leurs services.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Modalités de prestation

1. Les agents de sécurité qui relèvent d'une entreprise de sécurité privée fournissent toujours leur service avec l'uniforme déterminé par voie réglementaire, sauf lorsqu'ils assument des fonctions de garde du corps.

2. Les agents de sécurité qui relèvent d'une entreprise privée disposant d'un service de sécurité interne fournissent leur service avec l'uniforme déterminé par voie réglementaire. Ils peuvent également fournir ce service sans uniforme même s'ils n'assument pas de fonctions de garde du corps. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent pas être armés.

3. Les agents de sécurité d'une entreprise de sécurité privée doivent exercer leur fonction armés dans les cas prévus par la présente Loi. Les armes sont toujours la propriété de l'entreprise et, en dehors du service, doivent être gardées par l'entreprise conformément à la réglementation applicable en la matière. Les agents ont l'obligation de déposer les armes auprès de l'entreprise à la fin du service. Les armes de dotation doivent toujours être en parfait état de fonctionnement. Les entreprises effectuent les démarches relatives aux permis d'armes des agents de sécurité et des gardes du corps lorsqu'ils sont autorisés, ainsi que toute la documentation relative aux armes en question.

4. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire le type d'armes à feu que le personnel de sécurité doit porter en fonction du type de service, ainsi que les autres moyens de défense. En tout état de cause, le personnel de sécurité qui utilise des armes à feu et/ou des moyens de défense doit se trouver dans les conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'il occupe et, dans le cas contraire, il doit en informer le directeur de sécurité lorsqu'il peut en découler un danger pour son intégrité physique ou celle d'autrui. En cas d'incidents, de symptômes ou d'indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à celle-ci, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, le directeur de sécurité peut leur retirer les armes à feu, la documentation correspondant à ces armes et les moyens de défense jusqu'à ce que leur aptitude soit justifiée au moyen des examens de santé, spécifiques et appropriés, déterminés par voie réglementaire. Le directeur de sécurité doit communiquer immédiatement cette circonstance au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

5. Pendant la prestation des services de sécurité privée, le personnel de sécurité privée doit porter sa carte professionnelle et, le cas échéant, le permis d'arme et le titre de détention correspondants.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Services de sécurité privée

Article 32. Services avec armes à feu

1. Le service de surveillance, de transport et de collecte de fonds est toujours réalisé avec une arme à feu, dans les conditions prévues à l'article 36.

2. Peuvent être réalisés avec une arme à feu, à la discrétion de l'entreprise, les services suivants :

a) Les services de surveillance et de protection de bijoux, de métaux précieux, d'œuvres d'art ou de tout autre objet qui, en raison de sa valeur historique ou culturelle, peut requérir une surveillance et une protection spéciales.

b) Les services de ronde ou de patrouille d'intervention et les autres services qui, en raison des caractéristiques de l'établissement ou du lieu, le rendent opportun. Ces services seront déterminés par règlement.

3. Les agents de sécurité peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu lorsqu'il existe un risque rationnellement grave pour leur vie ou leur intégrité physique ou pour celle de tiers, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable. Ce faisant, ils doivent se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité, et un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage de l'arme doit toujours précéder cet usage ; un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte. Les autres conditions requises et particularités relatives à l'usage de l'arme ou des armes à feu sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Services de surveillance et de protection

1. La prestation du service de surveillance et de protection est circonscrite, de manière générale, à l'intérieur des installations ou des propriétés protégées, sauf dans les cas suivants :

a) Poursuite de délinquants surpris en flagrant délit, même s'ils n'ont pas de lien avec la mission de protection des personnes ou des biens faisant l'objet de leur surveillance et de leur protection.

b) Prestation d'assistance.

2. La prestation des services de surveillance et de protection peut être réalisée dans des espaces et sur des voies publics dans les cas suivants :

a) Lorsque sont manipulés ou utilisés des biens, des machines ou des équipements de valeur se trouvant sur la voie publique ou dans des espaces publics.

b) Lorsque sont effectuées la surveillance et la protection d'enceintes et d'espaces ouverts, à condition qu'ils puissent être délimités.

c) Lorsque sont réalisés des services de ronde ou de surveillance. Sont considérés comme services de ronde et de surveillance les services consistant à visiter de manière intermittente et programmée les différents lieux de surveillance ou les lieux faisant l'objet de la protection.

d) Lorsque le service de surveillance et de protection le requiert de par sa nature même.

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Article 34. Services de vidéosurveillance

1. Les services de vidéosurveillance consistent en l'exercice de la surveillance au moyen de systèmes de caméras ou de caméras vidéo, fixes ou mobiles, susceptibles de capter et d'enregistrer l'image et le son, y compris tout moyen technique ou système permettant leur traitement. Lorsque la finalité exclusive de cette activité est de prévenir des infractions et d'éviter des dommages aux personnes ou aux biens faisant l'objet de la protection, ils sont nécessairement fournis par des agents de sécurité. Lorsque l'activité de vidéosurveillance a pour objet la vérification de l'état des installations ou des biens ou le contrôle des accès aux parcs de stationnement, cette activité peut être exercée par un personnel autre que les agents privés.

2. Les enregistrements réalisés par les systèmes de vidéosurveillance ne peuvent être destinés à un usage différent de leur finalité. Lorsque ces enregistrements peuvent être liés à des faits délictueux ou affectant la sécurité des citoyens, ils doivent être remis gratuitement par l'entreprise de vidéosurveillance, de sa propre initiative ou sur demande de la Police andorrane (Corps de police) ou de la Batllia.

3. Le monitorage, l'enregistrement, le traitement et le stockage des images et des sons par les systèmes de vidéosurveillance sont soumis à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel et en particulier aux principes de proportionnalité, d'adéquation et d'intervention minimale. Ils sont également soumis à la Loi qualifiée de sécurité publique et en particulier aux dispositions contenues au titre cinquième de ladite Loi.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Service de protection personnelle

1. La protection personnelle assurée par des gardes du corps privés consiste en l'accompagnement, la garde, la défense et la protection de la liberté, de la vie et de l'intégrité physique de personnes ou de groupes de personnes.

2. La prestation du service de protection personnelle s'effectue indépendamment du lieu où se trouve la personne protégée, y compris le transit ou la circulation sur les voies publiques, sans pouvoir procéder à des contrôles d'identité, à des restrictions de la circulation ou à des arrestations, sauf en cas de flagrant délit lié à l'objet de la protection dans les cas prévus à l'article 27.

3. Ce service est exercé sans arme à feu. À titre exceptionnel et pour autant que les circonstances le justifient, le titulaire du ministère compétent en matière d'Intérieur ou, par délégation, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut autoriser l'exercice de cette activité avec une arme à feu dans les conditions fixées par voie réglementaire, et l'usage de l'arme doit être soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Article 11 de la Llei 4/2024 té caràcter qualificat. Capçalera vigent «S ervei» corregida a «Servei».

Article 36. Service de transport de sécurité

1. Les services de transport de sécurité de fonds ou d'objets de valeur consistent en l'acheminement matériel et la protection de fonds ou d'objets de valeur.

2. Le transport de fonds et d'objets de valeur doit être effectué dans des conditions de sécurité adéquates en fonction des quantités transportées légalement autorisées ou de la nature, de la valeur et des caractéristiques générales des objets transportés, en tenant compte de l'orographie et des distances de transport de la Principauté.

3. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire l'armement, les éléments de protection, les moyens de communication et le nombre d'agents nécessaires pour assurer ce service, ainsi que le type de blindage et les éléments de sécurité que doivent réunir les véhicules destinés au transport, en fonction des critères prévus au paragraphe précédent ou de critères supplémentaires.

4. Les entreprises de sécurité effectuent le transport national et transfrontalier dans les conditions légalement établies et dans la réglementation spécifique qui la développe. Les entreprises privées disposant d'une surveillance propre ne peuvent transporter leurs fonds ou objets de valeur que sur le territoire national, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

5. Les entreprises de sécurité qui assurent le transport et la protection de fonds doivent réunir les dispositifs de sécurité minimaux suivants :

a) Une salle de contrôle.

b) Une salle de comptage d'argent et un ou plusieurs coffres-forts.

c) Une salle de garde de l'armement.

d) Un système d'alarme et de vidéosurveillance extérieure et intérieure.

e) Pour les entreprises de sécurité, lorsqu'il ne s'agit pas de l'entreprise disposant d'une surveillance propre, elles doivent disposer d'une police d'assurance spécifique destinée à couvrir les éventuelles indemnisations en cas de vol simple ou de vol qualifié des fonds ou valeurs. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La frase introductòria de l’apartat 5 citada a la llei modificadora diu «el transport i la protecció». Es conserva el text vigent perquè només es modifica la lletra e.

Article 37. Services d'installation et de maintenance

1. Les services d'installation et de maintenance d'appareils, d'équipements, de dispositifs et de systèmes de sécurité raccordés à des centrales de réception d'alarmes, à des centres de contrôle ou de vidéosurveillance consistent en l'exécution, par des techniciens accrédités, de toutes les opérations d'installation et de maintenance desdits appareils, équipements, dispositifs ou systèmes qui s'avèrent nécessaires à leur bon fonctionnement et à la bonne réalisation de leur finalité.

2. L'accréditation des techniciens et les révisions de ces systèmes peuvent être déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Service de gestion d'alarmes

1. Les services de gestion d'alarmes, assurés par des opérateurs de sécurité, consistent en la réception, la vérification et, l'intervention correspondante, et, le cas échéant, s'il y a lieu, la transmission d'une constatation de délit, relatives à la sécurité et à la protection des personnes et des biens à la Police andorrane (Corps de police).

2. Les services d'intervention en cas d'alarme sont fournis par des agents de sécurité. Les services suivants peuvent être réalisés :

a) Dépôt et garde des clés des immeubles ou objets où sont installés les systèmes de sécurité raccordés à la centrale d'alarmes et, le cas échéant, déplacement jusqu'au lieu d'où provient le signal d'alarme.

b) Faciliter l'accès de la Police andorrane (Corps de police) ou des services d'urgence lorsque les circonstances l'exigent, au moyen de l'ouverture contrôlée avec les moyens et dispositifs d'accès dont ils disposent.

c) Disposer d'un livre-registre dans lequel les agents doivent consigner tous les incidents significatifs survenus pendant le service.

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Chapitre III. Services des détectives privés

Article 39. Services d'enquête privée

1. Les services d'enquête privée, assurés par des détectives privés, consistent en la réalisation des enquêtes nécessaires à l'obtention et à la communication, pour le compte de tiers légitimés, d'informations et de preuves concernant des conduites ou des faits privés liés aux aspects suivants :

a) Relatifs au domaine économique, du travail, commercial, financier et, en général, à la vie personnelle, familiale ou sociale, à l'exception de celle qui se déroule dans des domiciles privés ou des lieux réservés.

b) La réalisation d'enquêtes et l'obtention d'informations et de preuves relatives à des délits poursuivables sur plainte de la partie, à la demande des sujets légitimés dans le procès pénal.

2. Dans la prestation de services d'enquête, les détectives privés ne peuvent pas utiliser ni faire usage de moyens, de véhicules ou d'insignes susceptibles d'être confondus avec ceux de la Police andorrane (Corps de police) ou de tout autre corps spécial de l'Administration publique. Ils ne doivent pas non plus pouvoir être confondus avec les uniformes ou la signalétique employés par les entreprises de sécurité privée.

3. Les services d'enquête privée doivent être exécutés dans le plus strict respect de la réglementation en vigueur et il ne peut être fait usage de moyens qui portent atteinte à l'honneur, à l'intimité personnelle, familiale, à l'image, au secret des communications ou à la protection des données. Article 40, Rapports d'enquête

1. Les détectives privés doivent établir, pour chaque service réalisé, un rapport dans lequel ils incluent les informations déterminées par voie réglementaire.

2. Le rapport contient uniquement des informations directement liées à l'objet et à la finalité de l'enquête faisant l'objet du contrat.

3. Ce rapport a un caractère confidentiel et les données qu'il contient peuvent être mises à la disposition du client et, le cas échéant, du directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou du membre de la Police andorrane (Corps de police) auquel il délègue. Dans ce dernier cas, la délégation ne s'étend qu'au cadre d'une enquête de police ou de la procédure de sanction.

4. Les rapports d'enquête doivent être conservés dans les archives pendant un délai de cinq ans, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données.

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Article 41. D evoir de secret professionnel

1. Les détectives sont tenus au secret professionnel sur les enquêtes qu'ils réalisent et ne peuvent fournir de données ou d'informations à leur sujet qu'aux personnes qui les leur ont confiées et aux autorités judiciaires et de police compétentes pour l'exercice de leurs fonctions.

2. L'accès au contenu des enquêtes réalisées par les détectives privés n'est possible que sur demande (mise en demeure) judiciaire ou sur demande du directeur de la Police andorrane (Corps de police) dans le cadre d'une enquête criminelle.

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Titre V. Contrôle administratif

Article 42. Actions de contrôle

Il incombe à la Police andorrane (Corps de police) d'effectuer les contrôles qu'elle juge opportuns pour veiller au respect de la présente Loi et des normes qui la développent.

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Article 43. Actions de contrôle fiscal

1. La Police andorrane (Corps de police) effectue des contrôles fiscaux périodiques sur les entreprises, les détectives privés, leur personnel, les services, les établissements, les mesures de sécurité et toute activité prévue par la présente Loi.

2. Toute dénonciation d'irrégularités commises dans le domaine de la sécurité privée habilite la Police andorrane (Corps de police) à vérifier les faits dénoncés et, le cas échéant, à ouvrir un dossier de sanction.

3. Les entreprises de sécurité ou qui disposent de leur propre service de surveillance, les cabinets de détectives doivent faciliter l'accès aux installations et aux moyens aux fins du contrôle fiscal, ainsi qu'à la documentation correspondante.

4. Les actions de contrôle fiscal doivent être soumises aux principes d'ingérence minimale et proportionnée et doivent avoir pour finalité la vérification (contrôle) du respect de la présente Loi et de la réglementation qui la développe.

5. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) dressent un procès-verbal du contrôle fiscal réalisé et, en cas d'infraction, le transmettent à l'autorité compétente.

6. La Police andorrane (Corps de police) doit contrôler au moins une fois par an les différents dépôts d'armes et de munitions et a vérifier les armes. Elle doit également vérifier que les exercices de tir annuels ont été effectués par le personnel autorisé.

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Article 44. Mesures provisoires

1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut décider l'adoption des mesures provisoires énumérées ci-après :

a) La saisie de véhicules, d'armes et de matériel ou d'équipements interdits, non homologués ou qui s'avèrent dangereux ou préjudiciables, ainsi que des instruments et des effets de l'infraction, en cas de risque grave ou de danger imminent pour les personnes ou les biens.

b) La déconnexion des systèmes d'alarme lorsque leur mauvais fonctionnement porte préjudice à la sécurité publique ou cause des nuisances à des tiers.

c) La suspension, conjointement avec la saisie ou l'occupation des moyens et instruments utilisés, des services de sécurité qui sont fournis sans les garanties ou formalités légales requises ou sans disposer de l'autorisation correspondante, ou lorsqu'ils causent des dommages ou des préjudices à des tiers ou mettent en danger la sécurité publique.

d) Toute autre mesure jugée opportune dès lors que l'existence d'une situation de risque imminent ou de préjudice pour la sécurité publique est constatée.

2. Ces mesures conservatoires doivent être adoptées dans le strict respect des principes de légalité et de proportionnalité, sans préjuger de l'éventuelle sanction adoptée dans le cadre du dossier de sanction correspondant.

3. L'acte administratif qui adopte une mesure conservatoire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, lequel est instruit dans une pièce distincte du dossier de sanction. Dans ce cas, l'introduction d'un recours n'a pas d'effet suspensif.

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Titre VI. Régime des sanctions

Chapitre I. Dispositions générales

Article 45. Dispositions communes

1. Le régime de sanctions applicable aux entreprises de sécurité, aux entreprises privées disposant de leur propre service de surveillance, aux détectives privés, aux agents de sécurité et aux gardes du corps est celui établi par la présente Loi, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qu'ils peuvent encourir.

2. Nul ne peut être sanctionné pour des infractions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas une infraction administrative.

3. Un même fait ne peut être sanctionné plus d'une fois.

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Article 46. Responsabilité

Sont responsables des infractions administratives les personnes physiques ou morales qui commettent les actions ou les omissions définies et sanctionnées par la présente Loi.

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Chapitre II. Infractions

Article 47. Types d'infractions

1. Constituent des infractions les actions et omissions, volontaires ou par imprudence, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, définies et sanctionnées conformément à la présente Loi.

2. Les infractions commises par les entreprises de sécurité, les entreprises privées disposant de leur propre service de surveillance, les détectives privés, les agents de sécurité et les gardes du corps, le personnel de sécurité privée, les usagers et les centres de formation sont classées en très graves, graves ou légères.

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Article 48. Infractions des entreprises de sécurité

Les entreprises de sécurité peuvent commettre les infractions suivantes :

1. Infractions très graves :

a) Fournir des services de sécurité privée sans disposer de l'autorisation requise.

b) Fournir des services de sécurité privée sans arme lorsque le port de celle-ci est obligatoire en vertu de la présente Loi.

c) Refuser de collaborer avec la Police andorrane dans la recherche et la poursuite des délits.

d) Refuser de fournir à la Police andorrane les informations demandées dans le cadre de sa fonction de contrôle.

e) Fournir des services de sécurité avec du personnel qui ne dispose pas de l'autorisation correspondante ou lorsque celle-ci a été révoquée.

f) Fournir des services de sécurité avec du personnel armé qui ne dispose pas du permis d'arme correspondant.

g) Ne pas organiser la formation initiale et continue du personnel de sécurité.

h) Ne pas disposer d'un directeur de la sécurité lorsque cela est obligatoire.

i) Commettre plus de deux infractions graves au cours d'une période de deux ans, après avoir été sanctionnée pour les précédentes par une décision définitive.

j) Ne pas effectuer les exercices annuels de tir obligatoires

2. Infractions graves :

a) Fournir des services de sécurité privée avec des véhicules, des uniformes, des insignes, des armes ou des moyens de défense qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application.

b) Ne pas respecter les dispositifs minimaux de sécurité imposés par l'article 36.

c) Ne pas disposer d'un protocole d'intervention pour informer la Police andorrane en cas de constatation d'un délit.

d) Ne pas disposer des registres prévus par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application, ou ne pas les tenir correctement.

e) Organiser la formation de son personnel ou dispenser une formation à d'autres entreprises en méconnaissance des dispositions établies par la présente Loi ou par les normes prises pour son application.

f) Ne pas communiquer à l'autorité compétente la non-obtention, par le personnel de sécurité, des notes minimales exigées en matière de formation.

g) Commettre plus de deux infractions légères au cours d'une période de deux ans, après avoir été sanctionnée pour les précédentes par une décision définitive.

h) Ne pas respecter les conditions de garde des armes, conformément à la réglementation applicable.

3. Infractions légères :

a) Ne pas remettre à la Police andorrane le permis d'arme dont bénéficiait l'agent qui a quitté l'entreprise.

b) Ne pas communiquer les départs du personnel de sécurité.

c) Ne pas respecter les règles prévues par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave conformément aux paragraphes précédents.

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Article 49. Infractions des entreprises privées disposant d'un service de surveillance interne

Les entreprises privées disposant d'un service de surveillance interne peuvent commettre les infractions suivantes :

1. Infractions très graves :

a) Fournir des services de surveillance de sécurité privée à d'autres entreprises.

b) Recourir à des agents de sécurité ou à des gardes du corps sans l'autorisation requise ou lorsque celle-ci a été révoquée.

c) Refuser de collaborer avec la Police andorrane dans la recherche et la poursuite des délits.

d) Recourir à des agents privés armés qui ne disposent pas du permis d'arme correspondant.

e) Ne pas disposer d'un directeur de la sécurité lorsque cela est obligatoire.

f) Commettre plus de deux infractions graves au cours d'une période de deux ans, après avoir été sanctionnée pour les précédentes par une décision définitive.

g) Ne pas effectuer les exercices annuels de tir obligatoires.

2. Infractions graves :

a) Recourir à des agents de sécurité dont l'uniforme et les armes ou moyens de défense ne remplissent pas les conditions prévues par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application.

b) Ne pas organiser la formation initiale ou continue dans les conditions prévues par la présente Loi ou par les normes prises pour son application.

c) Ne pas respecter les conditions de sécurité en matière de garde et de transport ainsi que toutes celles exigées pour l'exercice de son activité prévues par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application.

d) Ne pas disposer des registres prévus par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application, ou ne pas les tenir correctement.

e) Commettre plus de deux infractions légères au cours d'une période de deux ans, après avoir été sanctionnée pour les précédentes par une décision définitive.

3. Infractions légères :

a) Ne pas remettre à la Police andorrane le permis d'arme dont bénéficiait l'agent qui a quitté l'entreprise.

b) Ne pas communiquer les départs du personnel de sécurité.

c) Ne pas respecter les règles prévues par la présente Loi ou par les règlements pris pour son application, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave conformément aux paragraphes précédents.

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Article 50. Infractions du personnel de sécurité privée

Le personnel de sécurité privée peut commettre les infractions suivantes :

1. Infractions très graves :

a) Exercer des fonctions de sécurité privée sans disposer de l'autorisation correspondante.

b) Ne pas respecter les dispositions de la présente Loi relatives à la détention d'armes à feu en dehors du service et à leur utilisation.

c) Violer la confidentialité due sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou l'utilisation de moyens matériels ou techniques de manière à porter atteinte aux droits fondamentaux.

d) Refuser de prêter assistance ou collaboration à la Police andorrane (Corps de police) lorsqu'il y a lieu, dans l'enquête et la poursuite d'actes délictueux ; dans la découverte et l'arrestation des délinquants ou dans l'exercice des fonctions de contrôle ou d'inspection qui leur incombent.

e) Refuser de s'identifier professionnellement, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, devant l'autorité ou ses agents.

f) Mener des enquêtes sur des délits poursuivables d'office ou ne pas respecter l'obligation de dénonciation à l'autorité policière ou judiciaire des délits dont les détectives privés ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

g) Ne pas respecter l'obligation de réaliser du rapport d'enquête que doivent élaborer les détectives privés ou de le remettre au commanditaire du service.

h) Exercer de manière abusive et disproportionnée leurs fonctions à l'égard des citoyens.

i) Commettre plus de deux infractions graves au cours d'une période de deux ans, après avoir été sanctionné pour les précédentes par une décision définitive.

j) Ne pas réaliser les exercices annuel de tir obligatoires.

2. Infractions graves :

a) Ne pas s'identifier professionnellement au moyen de l'accréditation pertinente dans l'exercice de leurs fonctions.

b) Retenir des documents personnels en violation des dispositions de la lettre

b) de l'article 26.

c) Manquer à la diligence due dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives.

d) S'identifier professionnellement en faisant usage de documents ou d'insignes différents de ceux prévus légalement ou les accompagner d'emblèmes ou d'insignes d'apparence semblable à ceux de la Police andorrane (Corps de police) ou d'autres corps spéciaux de l'Administration publique.

e) Refuser de suivre la formation initiale ou continue obligatoire.

f) Élaborer des projets ou exécuter des installations ou des maintenances de systèmes de sécurité connectés à des centrales de réception d'alarmes, à un centre de contrôle ou de vidéosurveillance, non conformes aux normes techniques établies par voie réglementaire.

g) Omettre, totalement ou partiel, les données que doit obligatoirement contenir le rapport d'enquête que doivent élaborer les détectives privés.

h) Exercer des fonctions de sécurité incompatibles entre elles.

i) Ne pas consigner au registre des incidents les informations qui doivent y figurer.

j) Commettre plus de deux infractions légères au cours d'une période de deux ans, une sanction ayant été prononcée pour les précédentes par une décision définitive.

3. Infractions légères :

a) Agir sans l'uniforme ou les moyens requis, qui sont exigibles par voie réglementaire, ou sans porter les insignes ou les documents professionnels, ainsi que les documents correspondants de l'arme à feu utilisée dans la prestation du service confié.

b) Traiter de manière incorrecte ou irrespectueuse les citoyens.

c) Ne pas respecter les règles prévues par la présente Loi ou ens les règlements qui la développent, pour autant qu'elles ne constituent pas une infraction g rave ou très grave conformément aux paragraphes précédents.

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Article 51. Infractions des usagers et des centres de formation

Les usagers de s ervices de sécurité privée et les centres de formation du personnel de sécurité privée peuvent commettre les infractions suivantes :

1. Infractions très graves :

a) L'utilisation d'appareils d'alarme ou d'autres dispositifs de sécurité non conformes aux normes techniques établies par voie réglementaire lorsqu'ils sont susceptibles de causer des dommages graves aux personnes ou aux intérêts généraux.

b) Ne pas respecter, de la part des centres de formation, les conditions requises et les conditions établies par la présente Loi et par les normes d'application.

c) Refuser de prêter collaboration à la Police andorrane (Corps de police) dans l'exercice des fonctions d'inspections.

d) La non-conformité des cours dispensés dans les centres de formation à ce qui est prévu par voie réglementaire quant à la durée, aux modalités et aux contenus.

e) Engager ou utiliser, intentionnellement, du personnel enseignant non qualifié dans des activités de formation.

f) L'absence d'adoption ou d'installation des mesures de sécurité obligatoires.

g) La mise en service, sans autorisation préalable, de centrales de réception d'alarmes à usage propre par des entités privées.

h) Commettre deux infractions graves ou plus au cours d'une période de deux ans, après avoir été dûment sanctionnées par une décision définitive.

i) Ne pas réaliser les exercices annuel de tir obligatoires.

2. Infractions graves :

a) Ne pas effectuer les révisions obligatoires des systèmes ou des mesures de sécurité obligatoires qu'ils ont installés.

b) Utiliser des appareils d'alarme ou d'autres dispositifs de sécurité qui ne remplissent pas les conditions techniques établies par voie réglementaire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une infraction prévue par la Loi qualifiée de sécurité publique en matière d'alarmes sonores.

c) Dispenser des cours de formation en dehors des installations autorisées des centres de formation, sauf lorsqu'ils ont lieu à l'étranger.

d) Ne pas communiquer à l'organe compétent les modifications affectant l'une quelconque des conditions requises qui ont donné lieu à l'autorisation des centres de formation.

3. Infractions légères :

a) L'utilisation d'appareils, ou de dispositifs de sécurité sans respecter les normes qui les régissent ou lorsque leur fonctionnement cause des dommages ou des nuisances à des tiers, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une infraction prévue par la Loi qualifiée de sécurité publique en matière d'alarmes sonores.

b) Le fonctionnement anormal des mesures ou des systèmes de sécurité installés.

c) Ne pas respecter les règles prévues par la présente Loi ou ens les règlements qui la développent, pour autant qu'elles ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux paragraphes précédents.

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Article 52. Prescription des infractions

1. Les infractions légères se prescrivent au bout de six mois ; les infractions graves au bout de deux ans, et les infractions très graves, au bout de quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur.

2. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date de la notification de l'ouverture du dossier de sanction.

3. L'interruption cesse de produire ses effets si le dossier de sanction n'est pas ouvert ou s'il reste suspendu pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne faisant l'objet du dossier de sanction. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier de sanction.

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Chapitre III. Sanctions

Article 53. Sanctions applicables aux entreprises de sécurité

1. La commission d'une infraction très grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 120.000 euros.

b) Retrait de l'autorisation ; ou fermeture de l'entreprise, qui emporte l'interdiction de l'obtenir à nouveau ou de la présenter, pour un délai maximal de deux ans et radiation de l'inscription au registre correspondant.

2. La commission d'une infraction grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 60.000 euros.

b) Suspension temporaire de l'autorisation pour un délai maximal d'un an.

3. La commission d'une infraction légère peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Avertissement.

b) Amende jusqu'à 3.000 euros.

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Article 54. Sanctions applicables aux entreprises disposant d'un service de surveillance interne

1. La commission d'une infraction très grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 60.000 euros.

b) Interdiction d'avoir des agents de sécurité dans l'effectif pour un délai d'un an.

2. La commission d'une infraction grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 30.000 euros.

b) Interdiction d'avoir des agents de sécurité dans l'effectif pour un délai de six mois.

3. La commission d'une infraction légère peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Avertissement.

b) Amende jusqu'à 1. 000 euros.

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Article 55. Sanctions applicables au personnel de sécurité

1. La commission d'une infraction très grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 6.000 euros.

b) Suspension temporaire de l'autorisation pour un délai maximal de deux ans et radiation de l'inscription au Registre.

2. La commission d'une infraction grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 3.000 euros.

b) Suspension temporaire de l'autorisation pour un délai maximal de six mois.

3. La commission d'une infraction légère peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Avertissement écrit.

b) Amende jusqu'à 300 euros.

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Article 56. Sanctions applicables aux usagers et aux centres de formation

1. La commission d'une infraction très grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 60.000 euros.

b) Fermeture temporaire du centre de formation pour un délai maximal de deux ans.

2. La commission d'une infraction grave peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Amende jusqu'à 30.000 euros.

b) Fermeture temporaire du centre de formation pour un délai maximal d'un an.

3. La commission d'une infraction légère peut donner lieu à l'imposition de l'une des sanctions suivantes :

a) Avertissement écrit.

b) Amende jusqu'à 3.0 00 euros.

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Article 57. Graduation des sanctions

Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :

a) Intentionnalité.

b) Réitération ou récidive.

c) Degré de participation.

d) Dommages et préjudices causés.

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Article 58. Prescription des sanctions

1. Les sanctions imposées pour des infractions légères se prescrivent par six mois, les sanctions pour fautes graves par deux ans et les sanctions pour fautes très graves par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.

2. Le délai de prescription est interrompu par l'engagement, à la connaissance formelle de la personne sanctionnée, de l'exécution de la sanction.

3. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.

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Chapitre IV. Procédure de sanction

Article 59. Principes généraux

Aucune sanction ne peut être imposée pour des infractions très graves, graves ou légères, si ce n'est en vertu d'un dossier instruit à cet effet. Le traitement du dossier doit respecter les droits et les garanties prévus par le Code de l'Administration.

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Article 60. Ouverture du dossier

La constatation d'une infraction légère ou grave emporte l'ouverture du dossier de sanction par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) et la constatation d'une infraction très grave emporte l'ouverture du dossier de sanction par la personne titulaire du ministère compétent en matière d'Intérieur.

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Article 61. Instruction du dossier

L'instruction du dossier de sanction est effectuée conformément aux prescriptions et dans les termes prévus par le Code de l'Administration et par les règlements qui le développent.

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Article 62. Décision sur le dossier

1. La compétence pour rendre la décision appartient au directeur de la Police andorrane (Corps de police) pour les fautes légères, à la personne titulaire du ministère compétent en matière d'Intérieur pour les fautes graves et au Gouvernement pour les fautes très graves.

2. La décision de l'organe compétent qui met fin à la procédure de sanction doit être motivée et doit toujours exposer les faits considérés comme prouvés, la norme légale qui les qualifie d'infraction et la norme légale qui établit la sanction appliquée.

3. La décision imposant la sanction peut faire l'objet d'un recours dans les termes prévus par le Code de l'Administration.

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Article 63. Inscription et radiation des sanctions

1. Les sanctions imposées conformément à la présente Loi sont inscrites au Registre de la sécurité privée.

2. Les inscriptions des sanctions imposées pour les infractions très graves, graves et légères sont radiées au bout de quatre ans, deux ans et six mois, respectivement. Les délais précédents commencent à courir à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive.

3. La radiation de l'inscription est effectuée d'office ou à la demande de la personne sanctionnée.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle unique.

Le montant des sanctions prévues par la présente Loi peut être actualisé par la Loi annuelle du budget de l'État.

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Disposition transitoire unique.

1. Les détectives privés qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent de l'autorisation correspondante d'exercice de cette profession peuvent continuer à exercer leur activité conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. Les entreprises de sécurité et les entreprises privées disposant d'une surveillance propre comptant plus de dix agents de surveillance qui n'ont pas de directeur de sécurité disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour en recruter un. Pendant ce délai, les fonctions de directeur de sécurité sont assumées par un responsable de l'entreprise ou par un agent de surveillance auquel cette fonction a été déléguée, et celui-ci doit veiller au respect des obligations prévues à l'article 28.

3. Les entreprises de sécurité et les entreprises privées disposant d'une surveillance propre doivent soumettre, dans le délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement établissant la formation initiale et la formation continue prévues par la présente Loi, tous les agents de surveillance privés qui avaient été recrutés antérieurement et qui disposent de l'autorisation, au processus de formation établi par voie réglementaire.

4. Les entreprises de sécurité et les entreprises privées disposant d'une surveillance propre disposent d'un délai maximal d'un an pour s'adapter à l'entrée en vigueur de la loi.

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Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogés le Décret sur les agents de surveillance privés du 9 novembre 1981 et le Décret relatif à l'exercice de la profession de détective privé en date du 21 mai 1992, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 23, année 4, en date du 3 juin 1992, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent à ce qu'établit la présente Loi ou le contredisent.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement doit approuver et publier les règlements nécessaires au développement et à la mise en œuvre de la présente Loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi sur la sécurité privée entre en vigueur un an après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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