Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Infractions du personnel de sécurité privée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Infractions du personnel de sécurité privée
Le personnel de sécurité privée peut commettre les infractions suivantes :
1. Infractions très graves :
a) Exercer des fonctions de sécurité privée sans disposer de l'autorisation correspondante.
b) Ne pas respecter les dispositions de la présente Loi relatives à la détention d'armes à feu en dehors du service et à leur utilisation.
c) Violer la confidentialité due sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou l'utilisation de moyens matériels ou techniques de manière à porter atteinte aux droits fondamentaux.
d) Refuser de prêter assistance ou collaboration à la Police andorrane (Corps de police) lorsqu'il y a lieu, dans l'enquête et la poursuite d'actes délictueux ; dans la découverte et l'arrestation des délinquants ou dans l'exercice des fonctions de contrôle ou d'inspection qui leur incombent.
e) Refuser de s'identifier professionnellement, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, devant l'autorité ou ses agents.
f) Mener des enquêtes sur des délits poursuivables d'office ou ne pas respecter l'obligation de dénonciation à l'autorité policière ou judiciaire des délits dont les détectives privés ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
g) Ne pas respecter l'obligation de réaliser du rapport d'enquête que doivent élaborer les détectives privés ou de le remettre au commanditaire du service.
h) Exercer de manière abusive et disproportionnée leurs fonctions à l'égard des citoyens.
i) Commettre plus de deux infractions graves au cours d'une période de deux ans, après avoir été sanctionné pour les précédentes par une décision définitive.
j) Ne pas réaliser les exercices annuel de tir obligatoires.
2. Infractions graves :
a) Ne pas s'identifier professionnellement au moyen de l'accréditation pertinente dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Retenir des documents personnels en violation des dispositions de la lettre
b) de l'article 26.
c) Manquer à la diligence due dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives.
d) S'identifier professionnellement en faisant usage de documents ou d'insignes différents de ceux prévus légalement ou les accompagner d'emblèmes ou d'insignes d'apparence semblable à ceux de la Police andorrane (Corps de police) ou d'autres corps spéciaux de l'Administration publique.
e) Refuser de suivre la formation initiale ou continue obligatoire.
f) Élaborer des projets ou exécuter des installations ou des maintenances de systèmes de sécurité connectés à des centrales de réception d'alarmes, à un centre de contrôle ou de vidéosurveillance, non conformes aux normes techniques établies par voie réglementaire.
g) Omettre, totalement ou partiel, les données que doit obligatoirement contenir le rapport d'enquête que doivent élaborer les détectives privés.
h) Exercer des fonctions de sécurité incompatibles entre elles.
i) Ne pas consigner au registre des incidents les informations qui doivent y figurer.
j) Commettre plus de deux infractions légères au cours d'une période de deux ans, une sanction ayant été prononcée pour les précédentes par une décision définitive.
3. Infractions légères :
a) Agir sans l'uniforme ou les moyens requis, qui sont exigibles par voie réglementaire, ou sans porter les insignes ou les documents professionnels, ainsi que les documents correspondants de l'arme à feu utilisée dans la prestation du service confié.
b) Traiter de manière incorrecte ou irrespectueuse les citoyens.
c) Ne pas respecter les règles prévues par la présente Loi ou ens les règlements qui la développent, pour autant qu'elles ne constituent pas une infraction g rave ou très grave conformément aux paragraphes précédents.
Art. 50 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2022/art-50
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