Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Service de transport de sécurité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Service de transport de sécurité
1. Les services de transport de sécurité de fonds ou d'objets de valeur consistent en l'acheminement matériel et la protection de fonds ou d'objets de valeur.
2. Le transport de fonds et d'objets de valeur doit être effectué dans des conditions de sécurité adéquates en fonction des quantités transportées légalement autorisées ou de la nature, de la valeur et des caractéristiques générales des objets transportés, en tenant compte de l'orographie et des distances de transport de la Principauté.
3. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire l'armement, les éléments de protection, les moyens de communication et le nombre d'agents nécessaires pour assurer ce service, ainsi que le type de blindage et les éléments de sécurité que doivent réunir les véhicules destinés au transport, en fonction des critères prévus au paragraphe précédent ou de critères supplémentaires.
4. Les entreprises de sécurité effectuent le transport national et transfrontalier dans les conditions légalement établies et dans la réglementation spécifique qui la développe. Les entreprises privées disposant d'une surveillance propre ne peuvent transporter leurs fonds ou objets de valeur que sur le territoire national, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
5. Les entreprises de sécurité qui assurent le transport et la protection de fonds doivent réunir les dispositifs de sécurité minimaux suivants :
a) Une salle de contrôle.
b) Une salle de comptage d'argent et un ou plusieurs coffres-forts.
c) Une salle de garde de l'armement.
d) Un système d'alarme et de vidéosurveillance extérieure et intérieure.
e) Pour les entreprises de sécurité, lorsqu'il ne s'agit pas de l'entreprise disposant d'une surveillance propre, elles doivent disposer d'une police d'assurance spécifique destinée à couvrir les éventuelles indemnisations en cas de vol simple ou de vol qualifié des fonds ou valeurs. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire.
Art. 36 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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