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← Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée

Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Conditions personnelles pour obtenir l'autorisation d'exercice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Conditions personnelles pour obtenir l'autorisation d'exercice

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice des professions de sécurité privée, il est nécessaire de réunir les conditions requises générales suivantes :

a) Être majeur.

b) Posséder la nationalité andorrane ou une autorisation d'immigration en cours de validité lui permettant de travailler dans la Principauté.

c) Avoir l'aptitude physique et psychologique nécessaires à l'exercice des fonctions. Les conditions et/ou les épreuves permettant de justifier le respect de cette condition doivent être établies par voie réglementaire.

d) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels dans la Principauté, ni dans son pays d'origine, ni dans les pays dans lesquels il a eu sa résidence.

e) Ne pas avoir été déclaré en situation de suspension par l'Administration générale. Cette hypothèse n'est pas prise en compte une fois écoulées trois années depuis que les sanctions sont devenues définitives.

f) Justifier du niveau B2 de langue catalane, dans le cas des directeurs de sécurité et des détectives privés, ou du niveau B1, dans le cas des agents de sécurité privée et des gardes du corps privés, au moyen du diplôme officiel délivré par le Gouvernement, ou par un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement. Sont exonérées de cette condition les personnes qui souhaitent exercer la profession d'agent privé ou de garde du corps privé, à condition qu'elles s'engagent à obtenir, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l'autorisation d'exercice, le diplôme officiel, titre, diplôme ou certificat équivalent justifiant du niveau B1 de langue catalane.

g) Ne pas être frappé d'une interdiction d'exercer le métier par un jugement judiciaire définitif.

h) Ne pas avoir été révoqué du service et/ou frappé d'interdiction par l'Administration générale. Cette hypothèse n'est pas prise en compte une fois écoulées trois années depuis que les sanctions sont devenues définitives.

i) Ne pas avoir eu, au cours des trois dernières années, un arrêt de travail ou suivi un traitement médical, dans les deux cas, résultant de problèmes ou de troubles psychologiques. Le bon état de santé mentale de la personne devra être justifié au moyen d'un certificat médical.

j) Dans le cas des agents privés, ne pas se trouver dans l'hypothèse d'interdiction de solliciter et d'obtenir l'autorisation d'exercice prévue au dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 22.

2. Outre les conditions requises générales établies au paragraphe précédent, il est nécessaire de justifier :

a) Pour les détectives privés, de l'obtention d'un diplôme universitaire de licence dans le domaine de l'investigation privée fixé par voie réglementaire et justifiant de l'acquisition des compétences déterminées par voie réglementaire, ou bien du titre du cours d'investigation privée fixé par voie réglementaire.

b) Pour les directeurs de sécurité, de l'obtention d'un diplôme universitaire de licence dans le domaine de la sécurité privée fixé par voie réglementaire et justifiant de l'acquisition des compétences déterminées par voie réglementaire, ou bien du titre du cours de sécurité privée fixé par voie réglementaire.

c) Pour les agents privés et les gardes du corps privés, de la réussite aux épreuves établies par voie réglementaire et justifiant des connaissances et de la capacité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Sont exonérées de la réussite à ces épreuves les personnes qui ont fait partie de la Police andorrane (Corps de police), à condition qu'elles n'aient pas été expulsées du Corps et qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis qu'elles l'ont quitté définitivement. Elles ne peuvent donc en aucun cas bénéficier de l'exonération si elles se trouvent en situation de congé sans solde ou dans une situation analogue de suspension. Sont également exonérées de la réussite à ces épreuves les personnes qui peuvent justifier d'une qualification, d'une habilitation ou d'une certification les autorisant à exercer des fonctions de sécurité privée ou d'une expérience professionnelle préalable dans l'exercice de ces fonctions dans un État membre de l'Union européenne, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, et à condition qu'elles n'aient pas cessé d'exercer les fonctions de sécurité privée depuis plus de trois ans. Il incombe à ces personnes de justifier qu'elles peuvent bénéficier de cette exonération. Les détectives privés et les directeurs de sécurité ne sont pas soumis à la réussite aux épreuves prévues à la présente lettre.

3. La perte de l'une des conditions requises établies par le présent article ou le défaut de justification du niveau de connaissance du catalan prévu à la lettre f du paragraphe 1 entraînent, automatiquement et d'office, la révocation de l'autorisation d'exercice de la profession et l'annulation de l'inscription au Registre de sécurité privée.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció sencera elimina l’antic apartat 4 (renovació decennal de les autoritzacions).
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2022/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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