Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Services d'enquête privée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Services d'enquête privée
1. Les services d'enquête privée, assurés par des détectives privés, consistent en la réalisation des enquêtes nécessaires à l'obtention et à la communication, pour le compte de tiers légitimés, d'informations et de preuves concernant des conduites ou des faits privés liés aux aspects suivants :
a) Relatifs au domaine économique, du travail, commercial, financier et, en général, à la vie personnelle, familiale ou sociale, à l'exception de celle qui se déroule dans des domiciles privés ou des lieux réservés.
b) La réalisation d'enquêtes et l'obtention d'informations et de preuves relatives à des délits poursuivables sur plainte de la partie, à la demande des sujets légitimés dans le procès pénal.
2. Dans la prestation de services d'enquête, les détectives privés ne peuvent pas utiliser ni faire usage de moyens, de véhicules ou d'insignes susceptibles d'être confondus avec ceux de la Police andorrane (Corps de police) ou de tout autre corps spécial de l'Administration publique. Ils ne doivent pas non plus pouvoir être confondus avec les uniformes ou la signalétique employés par les entreprises de sécurité privée.
3. Les services d'enquête privée doivent être exécutés dans le plus strict respect de la réglementation en vigueur et il ne peut être fait usage de moyens qui portent atteinte à l'honneur, à l'intimité personnelle, familiale, à l'image, au secret des communications ou à la protection des données. Article 40, Rapports d'enquête
1. Les détectives privés doivent établir, pour chaque service réalisé, un rapport dans lequel ils incluent les informations déterminées par voie réglementaire.
2. Le rapport contient uniquement des informations directement liées à l'objet et à la finalité de l'enquête faisant l'objet du contrat.
3. Ce rapport a un caractère confidentiel et les données qu'il contient peuvent être mises à la disposition du client et, le cas échéant, du directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou du membre de la Police andorrane (Corps de police) auquel il délègue. Dans ce dernier cas, la délégation ne s'étend qu'au cadre d'une enquête de police ou de la procédure de sanction.
4. Les rapports d'enquête doivent être conservés dans les archives pendant un délai de cinq ans, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données.
Art. 39 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2022/art-39
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