Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 38. Service de gestion d'alarmes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Service de gestion d'alarmes
1. Les services de gestion d'alarmes, assurés par des opérateurs de sécurité, consistent en la réception, la vérification et, l'intervention correspondante, et, le cas échéant, s'il y a lieu, la transmission d'une constatation de délit, relatives à la sécurité et à la protection des personnes et des biens à la Police andorrane (Corps de police).
2. Les services d'intervention en cas d'alarme sont fournis par des agents de sécurité. Les services suivants peuvent être réalisés :
a) Dépôt et garde des clés des immeubles ou objets où sont installés les systèmes de sécurité raccordés à la centrale d'alarmes et, le cas échéant, déplacement jusqu'au lieu d'où provient le signal d'alarme.
b) Faciliter l'accès de la Police andorrane (Corps de police) ou des services d'urgence lorsque les circonstances l'exigent, au moyen de l'ouverture contrôlée avec les moyens et dispositifs d'accès dont ils disposent.
c) Disposer d'un livre-registre dans lequel les agents doivent consigner tous les incidents significatifs survenus pendant le service.
Art. 38 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.